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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYXY
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Cloé MAHAUD
COPIE délivrée
le 24/03/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [R] [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA COMPAGNIE DES ANIMAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 28 et 30 octobre et 04 novembre 2024, Monsieur [X] a fait assigner Madame [L], la SAS LA COMPAGNIE DES ANIMAUX et la Mutuelle Générale de la Police devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner in solidum Madame [L] et la SAS LA COMPAGNIE DES ANIMAUX à lui verser 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] expose que le 06 février 2024, le chien appartenant à Madame [L] a attaqué sa chienne qu’il promenait en laisse ; qu’en tentant de les séparer, il s’est fait mordre par le chien de Madame [L] ; qu’il a subi à la fois des séquelles physiques et des séquelles psychologiques ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices corporels.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [X], le 06 février 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes
— Madame [L], le 12 février 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet des demandes de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SAS LA COMPAGNIE DES ANIMAUX et la SA ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, le 07 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent :
— à titre liminaire, la mise hors de cause de la SAS LA COMPAGNIE DES ANIMAUX et qu’il soit donné acte à la SA ALLIANZ IARD de son intervention volontaire ;
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [X] ;
— à titre subsidiaire, qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et concluent au rejet des demandes de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La Mutuelle Générale de la Police,régulièrement assignée à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la mise hors de cause de la SAS COMPAGNIE DES ANIMAUX et l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD :
L’assureur de Mme [L] étant non pas la SAS COMPAGNIE DES ANIMAUX, intervenue en qualité de courtier en assurance, mais la compagnie ALLIANZ IARD, il y a lieu de mettre la première hors de cause, et de déclarer la seconde recevable en son intervention volontaire, son intérêt à intervenir aux opérations d’expertise étant établi.
Sur la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD :
La SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aux termes des dispositions générales du contrat d’assurance, sont exclus tous les frais liés à une bagarre à l’extérieur du domicile de l’assurée.
Aux termes des conditions générales du contrat, “sont exclus des prestations SANTEVET CAT INDOOR tous les frais liés à un accident à l’extérieur du domicile (accident sur la voie publique etc,.) à une bagarre entre le chat couvert par le contrat et un autre animal à l’extérieur du domicile (…)”.
Aucun chat n’étant impliqué dans le présent litige, la garantie de la SA ALLIANZ IARD est donc susceptible d’être engagée devant le juge du fond. Sa présence aux opérations d’expertise apparait dès lors opportune voire nécessaire, et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces et des débats, s’agissant des circonstances de l’accident et des suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Madame [L] de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial, le compte rendu opératoire, les ordonnances et les arrêts de travail, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire total et temporaire partiel,
— des répercussions professionnelles,
— un préjudice d’agrément.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 2 500 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE la SAS LA COMPAGNIE DES ANIMAUX ;
DECLARE la SA ALLIANZ IARD recevable en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [B] [U],
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux blessures résultant des violences, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux blessures résultant des violences et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les blessures résultant des violences, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison les blessures,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les blessures résultant des violences, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux blessures résultant des violences, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les blessures ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
CONDAMNE in solidum Madame [L] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
DIT que Monsieur [X] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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