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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janv. 2026, n° 23/13204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUCRE SALE, Société AUGUST IMAGE LLC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Marie LÉGER #D2159
— Me Catherine LAUSSUCQ #D0223
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13204
N° Portalis 352J-W-B7H-C24NA
N° MINUTE :
Assignation du :
11 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSES
Société AUGUST IMAGE LLC
793 Broadway Second Floor
NEW YORK (NY 10003), (ETATS-UNIS)
S.A.S. SUCRE SALE
45 bis Route des Gardes
92190 MEUDON
représentées par Maître Jean-Marie LÉGER de la SELARLU LEGI-ART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
124 rue de la Faisanderie
75016 PARIS
représenté par Maître Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0223
Décision du 14 Janvier 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24NA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge ;
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société August Image LLC se présente comme une agence photographique dont l’activité consiste à délivrer via son site internet des autorisations d’utilisation moyennant le règlement d’une redevance dont le montant est déterminé en fonction du type de support, du territoire et de la durée d’utilisation.
2. Elle indique avoir a confié à la société Sucré Salé, présentée comme ayant une activité d’exploitation d’une banque d’images et de lutte contre les usages non autorisés de clichés détenus par ses clients, tous les droits attachés à ses clichés sur le territoire français.
3. Monsieur [R] [M] se présente comme exerçant une activité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de la silhouette et du visage.
4. Reprochant à M. [M] d’utiliser sur son site internet la photographie n° AU11264768 représentant le portrait d'[U] [I], célèbre mannequin américain, dont la société Sucré Salé revendique détenir les droits d’exploitation, cette dernière a engagé des démarches amiables afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
5. M. [M] n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 mai 2022, mais a retiré la photographie litigieuse de son site internet.
6. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, les sociétés August et Sucré Salé ont assigné M. [M] à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 de ce tribunal, à titre principal, en contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire, en faute délictuelle.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’audience fixée au 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, les sociétés August Image LLC et Sucré Salé demandent au tribunal de :
— à titre principal, juger que le Docteur [M] a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à leur préjudice, en reproduisant sans autorisation sur son site internet la photographie AU11264768
— à titre subsidiaire, juger que la reproduction intégrale sans autorisation par le Docteur [M], pour l’illustration de son site, d’une photographie qu’elles exploitent commercialement constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile
— en tout état de cause, condamner le Docteur [M] à leur payer
> 10 000 euros, en réparation de leurs préjudices patrimoniaux ;
> 1500 euros, en réparation de leurs préjudices moraux ;
> 3000 euros au titre de sa résistance abusive,
> une indemnité de 6380 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— avant toute défense au fond, juger que les sociétés August et Sucré Salé ne justifient pas de leur qualité à agir, faute pour elles de justifier d’être titulaires des droits patrimoniaux d’exploitation attachés à la photographie litigieuse
— déclarer irrecevables les sociétés August et Sucré Salé à agir en contrefaçon
— déclarer irrecevables les sociétés August et Sucré Salé en leurs demandes, fins et prétentions
— dans tous les cas :
— juger que les sociétés August et Sucré Salé ne justifient pas d’être titulaires des droits patrimoniaux d’exploitation attachés à la photographie litigieuse
— prendre acte du retrait immédiat par le Docteur [R] [Y] de la photographie litigieuse ; point qu’ont expressément reconnu les sociétés August et Sucré Salé aux termes de leur assignation
— juger que le docteur [R] [M] n’a pas commis d’actes de contrefaçons de droits d’auteur au préjudice des sociétés August et Sucré Salé
— juger que le docteur [R] [M] n’a pas eu un comportement fautif engageant sa responsabilité civile
— juger que les sociétés August et Sucré Salé ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal et donc de la réparation d’un préjudice résultant de la photographie litigieuse
— débouter les sociétés August et Sucré Salé de leur demande en contrefaçon
— débouter les sociétés August et Sucré Salé de leur demande en réparation de leurs préjudices patrimoniaux, de leurs préjudices moraux, et de leur demande pour résistance abusive
— condamner les sociétés August et Sucré Salé à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
10. Les sociétés August Image et Sucré Salé font valoir que la photographie n° AU11264768 dont elles détiennent les droits d’exploitation présente un caractère original la rendant éligible à la protection par le droit d’auteur. Elles assurent disposer de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur, compte tenu que le cliché en cause est commercialisé sur le site internet de la société August Image, ainsi que d’un certificat d’enregistrement du transfert des droits d’exploitation du cliché litigieux à la société August Image et d’une attestation de transfert des mêmes droits à la société Sucré Salé justifiant de leur titularité sur ces droits. Elles estiment que le défendeur se méprend tant sur le droit moral de l’auteur qu’elles n’invoquent pas, que sur la notion de trouble anormal qui relève de la protection de la vie privée, étrangère à la protection des photographies de mannequins au titre du droit d’auteur, de même que sur la circonstance que cette photographie figure de manière illicite sur d’autres sites internet, qui est indifférente.
11. M. [M] oppose que les demanderesses ne démontrent pas être titulaires des droits patrimoniaux d’auteur qu’elles invoquent, les pièces produites ne l’établissant pas en l’absence du contrat écrit de cession de ces droits imposé les textes applicables. Il ajoute que l’utilisation qu’il a faite de l’image disponible sur plusieurs sites internet de la photographie litigieuse n’est pas fautive, dès lors qu’il n’a causé aucun trouble anormal aux demanderesses, ce trouble étant inexistant dans la mesure où il l’a retirée de son site internet à réception de la mise en demeure, démontrant ainsi sa bonne foi. Il avance, également, que la photographie en cause ne présente aucune caractéristique originale, de sorte qu’elle ne saurait être protégée par le droit d’auteur. Il conclut que le droit moral de l’auteur étant incessible, les sociétés demanderesses sont mal fondées à l’invoquer.
Réponse du tribunal
12. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
13. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
14. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
15. En outre, selon l’article 6 “Protection des photographies” de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies. Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [F] [B] contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
16. En préambule, la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. Cette appréciation dépend de la question préalable de l’originalité de l’œuvre en litige, laquelle est une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (en ce sens Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.351). Il s’en déduit que la titularité des droits d’auteur d’une œuvre doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. Le moyen, invoqué par M. [M], tiré du défaut de titularité des droits d’auteur de la photographie revendiquée par les sociétés August Image et Sucré Salé, qui n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, relève donc de la compétence du tribunal statuant au fond. Ce moyen ne peut être examiné qu’après l’appréciation de l’originalité de la photographie revendiquée qui est également contestée.
17. Au cas présent, les sociétés August Image et Sucré Salé revendiquent comme originale une photographie figurant un portrait présentant les caractéristiques suivantes :
“Au stade préparatoire, le photographe a choisi pour modèle le mannequin de renom [U] [I], visage de célèbres parfums et pièces de mode de luxe. L’auteur a fait le choix d’un décor on ne peut plus épuré. Le fond est d’un blanc immaculé, très lumineux. Ce blanc souligne le teint hâlé et la finesse du visage du mannequin, créant également un contraste avec ses cheveux noirs, ses sourcils bruns, et ses lèvres soulignées d’un rose pâle et brillant. Le photographe a orienté son modèle vers une expression pure, gracieuse, marquée par des paupières closes, comme figées dans un battement de cils délicat. Une touche voluptueuse subsiste dans cette bouche entrouverte qui laisse entrevoir de belles dents blanches. Le menton effleure l’épaule gauche dénudée, donnant à ce cliché une douce sensualité.
Au stade de la prise de vue, le photographe a fait le choix d’un cadrage centré sur le visage d'[D] [I], légèrement orienté de ¾, laissant hors champ le sommet de son crâne. La faible profondeur de champ choisie permet d’obtenir un arrière-plan flou et une netteté marquée au premier plan. La mise au point est faite sur les cils et les lèvres pour adoucir les traits du modèle. Le spot de lumière est projeté vers le visage du mannequin, laissant le cou et une partie du profil droit de la jeune femme dans l’ombre. L’objectif semble ainsi voler un moment de plénitude à son modèle” (leurs conclusions page 10).
18. Elles ajoutent que “par son cadrage, le choix des couleurs, le choix de l’attitude et du décor et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste des choix libres et créatifs de l’auteur qui lui confèrent une évidente originalité” (leurs conclusions page 10).
19. Toutefois, le travail spécifique de la photographie sur le cadrage et la position du mannequin en vue d’obtenir un adoucissement des traits du modèle, tel qu’allégué par les sociétés demanderesses, ne révèle pas un choix créatif empreint de la personnalité du photographe, mais traduisent des choix techniques de tout professionnel de la photographie, outre que le cadrage allégué est usuel dans le contexte de la photographie de portrait.
20. De même, les choix d’un mannequin de renom, d’un fond blanc ou de lumières vives destinées à créer un contraste n’apparaissent pas comme des choix créatifs opérés par le photographe et portant l’empreinte de sa personnalité, ceux-ci étant revendiqués pour la totalité des choix opérés, de sorte que ces choix ne sont donc pas explicités. Ils apparaissent comme la traduction de son professionnalisme.
21. La photographie en cause n’ouvre donc pas droit à la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
2 – Sur la demande subsidiaire pour faute
Moyens des parties
22. Les sociétés August Image et Sucré Salé soutiennent que l’utilisation sans autorisation préalable de la photographie litigieuse par M. [M] sur son site internet consiste à détourner à son profit le travail d’autrui sans payer celui qui l’a réalisé, caractérisant une faute, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la théorie de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Elles ajoutent que le défendeur, en reproduisant à l’identique la photographie leur appartenant sans autorisation et sans en payer le prix, laquelle a une valeur économique puisqu’elles la commercialisent, a indûment bénéficié des leurs efforts commerciaux, humains et financiers.
23. M. [M] objecte que la photographie en cause a été utilisée pour illustrer son site internet, non dans le but d’exploiter le travail d’autrui, qu’il ne se trouve pas en situation de concurrence avec les demanderesses, qu’il n’a eu aucune intention de se placer dans leur sillage, son activité étant sans rapport avec celles des demanderesses et que les demanderesses ne démontrent pas la valeur économique individualisée de la photographie qu’elles invoquent, le travail spécifique et les investissements listés étant ceux des photographes, non les leur. Il considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu’il a immédiatement supprimé la photographie litigieuse de son site internet et qu’aucun risque d’usurpation de notoriété de la photographie n’existe dans la mesure où elle figure sur de nombreux autres sites internet.
Réponse du tribunal
24. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
25. L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence.
26. Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire.
27. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
28. En vertu de l’article 12 code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
29. En l’occurrence, si les demanderesses font valoir que la responsabilité civile de droit commun suffit sans qu’il soit nécessaire de recourir à la “théorie du parasitisme”, il demeure que les moyens de droit exposés par les sociétés August Image et Sucré Salé au soutient de leurs prétentions subsidiaires fondées sur l’article 1240 du code civil précité relèvent du parasitisme telle qu’il est défini par les arrêts précités, M. [M] se défendant expressément sur le parasitisme, de sorte que les demandes des sociétés August Image et Sucré Salé doivent être appréciés au regard des conditions retenues en matière de parasitisme.
30. Or si elles invoquent la valeur économique individualisée de la photographie n° AU11264768, aucunes des pièces produites ne l’établit pour chacune des demanderesses. En effet, ces pièces sont un tableau des charges générales de la société Sucré Salé et une attestation de son directeur général relatives à ces mêmes charges (ses pièces n° 8 et 9), des factures portant sur d’autres photographies (leurs pièces n° 10 à 12) et des exemples de prix pratiqués pour d’autres photographies du même photographe sur d’autres sites internet commercialisant ses photographies (leurs pièces n° 14 et 15).
31. À défaut de caractériser la valeur économique individualisée de la photographie litigieuse pour chacune des demanderesses, leurs demandes au titre du parasitisme seront rejetées.
3 – Sur la demande principale en résistance abusive
Moyens des parties
32. Les sociétés August Image et Sucré Salé avancent qu’elles mettent tout en œuvre afin de résoudre à l’amiable les utilisations non autorisées des photographies sur lesquelles elles détiennent des droits afin de ne pas encombrer les tribunaux par les multiples procédures résultant de l’atteinte à leurs droits, tandis que le défendeur n’a jamais daigné engager de discussions amiables. Elles estiment que ce refus du défendeur les a exposées à des avances de frais et honoraires injustifiés caractérisant une résistance abusive leur ayant causé un préjudice dont elles demandent réparation.
33. M. [M] conteste toute résistance abusive, arguant avoir retiré de son site internet la photographie litigieuse à réception de la mise en demeure des demanderesses, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aucune faute, outre que celles-ci ne démontrent ni la titularité de leurs droits sur cette photographie, ni les préjudices qu’elles réclament.
Réponse du tribunal
34. Aux termes des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
35. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
36. Le droit de se défendre d’une action en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire au demandeur, de retarder le bon déroulement de l’instance, ou en fonction des circonstances particulières de la cause (en ce sens Cass. 2ème civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.628).
37. Au cas particulier, les sociétés August Image et Sucré Salé ne caractérisent aucune résistance abusive de M. [M], faute de démontrer l’engagement de sa responsabilité. De plus, elles ne démontrent aucun préjudice distinct des frais engagés pour leur action, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
38. Leur demande au titre de la résistance abusive sera, en conséquence, rejetée.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
39. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
40. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
41. Les sociétés August Image et Sucré Salé, parties perdantes à l’instance, seront condamnées aux dépens.
42. Parties tenues aux dépens, les sociétés August Image et Sucré Salé seront condamné à payer 3000 euros à M. [M] au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
43. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
44. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute les sociétés August Image et Sucré Salé de leurs demandes fondées sur le droit d’auteur ;
Déboute les sociétés August Image et Sucré Salé de leurs demandes fondées sur le parasitisme ;
Déboute les sociétés August Image et Sucré Salé de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
Condamne les sociétés August Image et Sucré Salé aux dépens ;
Condamne les sociétés August Image et Sucré Salé à payer 3000 euros à M. [R] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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