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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/10096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10096 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3IQ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29Z
N° RG 24/10096 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3IQ
Minute
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
[V] [Q] [T], [O] [U] [T], S.A. [1], [W] [Z] épouse [P], [D] [T] épouse [L], [B] [T] épouse [A], [G] [T] épouse [I], [N] [T] épouse [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Amandine CLERET
la SELAS ELIGE [Localité 1]
N° RG 24/10096 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3IQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 sur rapport de Naouel TAHAR, Juge conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Amandine CLERET de la SELARLU CLERET AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
La S.A. [1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [D] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [B] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [G] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [N] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Toutes les cinq représentés par Maître Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [Q] [T] en qualité d’héritier de Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [O] [U] [T] en qualité d’héritier de Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Me Kristell COMPAIN- LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 16] (33) sans descendance.
Aux termes d’un testament olographe en date du 05 juin 1986, Mme [M] [T] avait institué M [K] [T], son neveu, légataire universel de ses biens.
Le 22 décembre 2011, Mme [M] [T] avait été placée sous mesure de protection avec désignation de Mme [D] [T], sa nièce, en qualité de tutrice.
Le 25 mars 2015, la tutrice avait souscrit au nom de Mme [M] [T], dument autorisée par le juge des tutelles de [Localité 1], un contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n° 93107642213 auprès de [1] sur lequel était placé la somme de 260 000 euros, avec stipulation de la clause bénéficiaire suivante : « Mes héritiers légaux ».
Au motif que sa qualité de légataire universelle contre laquelle aucune opposition n’a été formée, lui confère la qualité d’héritier de Mme [M] [T], M [K] [T] a sollicité de [1] le versement du capital de l’assurance-vie « CACHEMIRE 2 ».
Les neveux et nièces de la défunte, Mme [W] [T], M. [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T], neveux et nièces de la défunte, s’étant opposé à ce versement, se considérant héritiers et bénéficiaires de l’assurance-vie CACHEMIRE, la Compagnie [1] a mis en suspens le versement du capital du contrat.
Par actes séparés en date des 08 avril et 28 avril 2023, 02 et 09 mai 2023, M [K] [T] a assigné la SA [1], Mme [W] [T], M. [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner la SA [1] à lui verser le capital de l’assurance CACHEMIRE 2 d’un montant de 240.460,93 euros en sa qualité d’héritier légataire universel et déclarer opposable le jugement à intervenir à toutes les parties.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 06 août 2025, M [K] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1156 et 1158 du code civil et article L 132-8 du Code des assurances, de :
— JUGER M. [K] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
— JUGER que la société [1] doit libérer le capital décès du contrat d’assurance-vie Cachemire 2 n°93101091709 au légataire universel M. [K] [T] pour une somme de 240.460,93 euros au jour du décès de Mme [M] [T] et sauf à parfaire,
— CONDAMNER la société [1] au versement du capital décès d’une somme de 240.460,93 sauf à parfaire, à M. [K] [T],
— CONDAMNER la société [1] au paiement d’une indemnité de 2.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes complémentaires ou contraires,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SA [1], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER M. [K] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [K] [T] à payer à [1] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DONNER ACTE à [1] qu’elle procèdera au règlement des capitaux décès entre les mains de M. [K] [T] sous réserve de l’accomplissement des formalités fiscales indispensables à leur paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, Mme [W] [T], M. [V] [Q] [T] et M. [O] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de Monsieur [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T] demandent au tribunal au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile de :
— Juger que Monsieur [V] [Q] [T] et Monsieur [O] [U] [T] interviennent volontairement à l’instance en cours en leur qualité d’héritiers légaux de Monsieur [Y]
[T] décédé le [Date décès 2] 2024,
— Condamner la société [1] à verser le capital décès du contrat d’assurance-vie cachemire 2 à l’ensemble des héritiers légaux par parts égales à Monsieur [K] [T], Madame [W] [T], Monsieur [V] [Q] [T] et Monsieur [O], [U] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de Monsieur [Y] [T], Madame [D] [T], Madame [B] [T], Madame [G] [T] et Madame [N] [T], avec intérêts au taux légal depuis le décès de Mme [M] [T] du [Date décès 3] 2022,
— Débouter M. [K] [T] et la société [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— Condamner M. [K] [T] à payer à Mme [W] [T], M. [V] [Q] [T] et M. [O] [U] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de M. [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T] la somme à chacun de 1000 euros soit un total de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, [V] et [O] [T] demandent qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire suite au décès de leur père, M [Y] [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de recevoir M [V] et [O] [T], en leur qualité d’héritiers légaux de leur père M [Y] [T], en leur intervention volontaire.
Il y a lieu de rappeler également, que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », de « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que tel dans l’exposé du litige.
— Sur le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
S’appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation, M [K] [T] soutient que sa qualité de légataire universel lui confère la qualité de seul héritier de Mme [M] [T] et donc de seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Il fait valoir, en application de l’article L 132-8 du code des assurances et des articles 1188 et 1191 du code civil, que la clause bénéficiaire doit s’apprécier uniquement à l’aune du testament. M [K] [T] expose que pour la détermination du bénéficiaire désigné sous le terme d’ « héritier légal » il ne faut pas s’attacher uniquement au sens premier du terme héritier mais rechercher la volonté du souscripteur, ajoutant que la Cour de cassation ( Cass. 1ère civ, 30 septembre 2020, n° 19-11.187) a admis que « le terme héritier pouvait s’entendre d’un légataire universel, et qu’il appartenait au juge du fond d’interpréter la volonté du souscripteur en prenant en compte, le cas échéant son testament ». Or en l’espèce, il fait valoir qu’outre le fait que les jurisprudences qu’il cite sont parfaitement transposables à la clause bénéficiaire litigieuse, Mme [M] [T] a dans son testament en date du 05 juin 1986 exprimé expressément sa volonté de désigner [K] [T] pour recevoir l’intégralité de son patrimoine à son décès. Il considère également que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance- vie, bien qu’imposée dans son libellé par le juge des tutelles ne saurait remettre en cause les dispositions testamentaires exprimées 29 ans avant par Mme [M] [T] alors en pleine possession de ses capacités intellectuelles.
En réplique à l’argumentation des consorts [T] relative au caractère de stipulation pour autrui du contrat d’assurance-vie et donc à sa non-intégration à la succession, il soutient qu’elle est inopérante dans la mesure où la clause bénéficiaire doit être interpréter au regard du testament dont il a fait la preuve de son existence.
Il ajoute que l’ordonnance de juge des tutelles en date du 25 mars 2015 ne lui ayant pas été notifiée, il ignorait la souscription du contrat d’assurance-vie et l’exigence d’aviser le juge de l’existence du testament dans la mesure où Mme [M] [T] était encore en vie.
Il rétorque aux défendeurs qui soulèvent l’existence d’un second testament rédigé le 12 juillet 1997 révoquant les dispositions du premier testament qu’aucune preuve n’a été rapportée de l’existence d’un écrit contraire au premier testament, d’autant plus que les notaires ont préciser ne disposer ni d’un testament authentique ni d’un testament olographe rédigé en 1997 par Mme [M] [T].
Il rétorque à la société [1] qui soutient qu’au regard de la clause rédigée au profit de « mes héritiers légaux », la répartition du capital décès doit s’effectuer entre les héritiers ab intestat et non au profit de l’héritier légataire désigné par testament, que son argumentation est inopérante. Il rappelle que la présence d’un héritier légataire prime sur les héritiers légaux et que la clause bénéficiaire n’ayant pas été rédigée par l’assurée mais par son représentant n’a pas lieu à s’appliquer.
S’agissant de la demande subsidiaire des défendeurs quant à la répartition à parts égales entre les héritiers légaux, il conclut à son rejet et rappelle que le testament lui ayant conféré la qualité de légataire universel, il doit être le seul bénéficiaire de l’entier capital de l’assurance-vie.
La SA [1] fait valoir, à titre principal, que le demandeur, en sa qualité de légataire universel, ne peut prétendre à la totalité du bénéfice de l’assurance-vie en vertu de la clause bénéficiaire mentionnant « Mes héritiers légaux ».
Elle rappelle le principe selon lequel en l’absence d’héritier réservataire, le légataire universel peut bénéficier intégralement du capital décès en sa qualité d’héritier, tout en précisant qu’il ne s’applique pas à la clause litigieuse : en effet, cette règle qui découle de la combinaison de l’article 1006 du code civil et de la jurisprudence ne s’applique que si la clause bénéficiaire rédigée par l’assuré est « mes héritiers » et non pas « mes héritiers légaux » comme en l’espèce ; que dès lors, le capital décès doit être réparti entre les héritiers légaux, à savoir les héritiers appelés à la succession conformément aux règles de dévolution successorale prévue par l’article 734 du code civil.
A titre subsidiaire, la défenderesse rappelle qu’elle ne procèdera au règlement du capital décès entre les mains de M [K] [T], sous réserve de l’accomplissement des formalités fiscales indispensable à leur paiement.
Les défendeurs, Mme [W] [T], M. [V] [Q] [T] et M. [O] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de Monsieur [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T], sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de M [K] [T].
A titre principal, ils font valoir en application de l’article 1121 du code civil que l’assurance-vie est une stipulation pour autrui, une convention qui ne peut pas être intégrée à la succession dans la mesure où le bénéficiaire tient ses droits de l’assureur et non du souscripteur. Ils précisent qu’au titre de l’article L 132-12 du Code des assurances « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré », qu’ainsi étant les neveux et nièces de la défunte, ils ont la qualité d’héritiers légaux et tous vocation à percevoir le capital décès. Ils exposent que la qualité de légataire universel du demandeur est sans incidence puisque la clause bénéficiaire du contrat mentionne de manière non équivoque « les héritiers légaux », et que juridiquement le légataire n’est pas un héritier légal.
Ils soutiennent que la clause bénéficiaire et le terme « mes héritiers légaux » n’est pas sujette à interprétation et désigne expressément tous les héritiers appelés à la succession conformément aux règles de dévolution légale prévues par l’article 734 du code civil, héritiers qui ont un lien direct de parenté avec la personne décédée, donc l’ensemble des neveux et nièces, y compris le légataire qui n’a pas vocation à revendiquer l’exclusivité et la totalité du capital décès. Ils revendiquent ainsi la répartition du capital à parts égales entre tous les héritiers.
S’agissant de l’interprétation de la volonté de Mme [M] [T], ils exposent qu’il appartient au demandeur, en application de l’article 9 du code civil, de rapporter la preuve de la volonté certaine et non équivoque de la défunte de le faire bénéficier seul du contrat d’assurance-vie. Ils ajoutent que le demandeur n’avait pas de relation privilégiée avec la défunte ce qui est confirmé par son éviction de la tutelle et la désignation de Mme [D] [T], avec l’accord de la défunte, comme tutrice.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que M [K] [T] reconnaît expressément dans ses écritures que la défunte avait rédigé un second testament le 12 juillet 1997 instituant Mme [R] légataire universel, que dès lors, aux termes de l’article 1036 du code civil, ce second testament révoque les dispositions du premier testament qui n’a plus de valeur. Même si ce second testament est introuvable, il y a lieu d’interpréter la volonté de Mme [M] [T] de ne pas maintenir son neveu comme légataire universel comme le permet la jurisprudence de la cour de cassation en relevant le comportement ultérieur du contractant.
Ensuite, ils vont valoir que le demandeur, présent lors de la souscription du contrat d’assurance-vie et donc parfaitement informé du libellé de la clause bénéficiaire, n’a pas saisi le juge des tutelles pour se voir désigner seul bénéficiaire du contrat car il savait que sa tante ne souhaitait plus le désigner comme bénéficiaire unique compte tenu des bonnes relations avec les autres neveux et nièces et ne l’a pas non plus avisé du testament du 5 juin 1986 dont il ne pouvait ignorer l’existence comme cela résulte de l’acte notarié du 17 octobre 2022.
Enfin sur la saisine du légataire, ils font valoir que le demandeur n’a communiqué aucun document de réception du procès-verbal notarié adressé au greffe du tribunal judiciaire et en toute hypothèse, il entretient une confusion entre la saisine du legs et le bien fondé du legs.
Réponse du tribunal
En application de l’article L 132-8 du code des assurances les ayants droits de l’assuré parmi lesquels figurent les légataires universels peuvent être désignés bénéficiaires des contrats d’assurance vie tout autant que les titulaires de parts héréditaires dans la succession du souscripteur.
Il est constant que la clause bénéficiaire “Mes héritiers” englobe tous les successeurs de l’assuré y compris le légataire universel (Cass 1ère civ 4 /04/ 1978 n° 76-12.085) et qu’en présence d’une telle clause, pour identifier le bénéficiaire du contrat, il incombe aux juges du fond de ne s’attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions, mais de rechercher la volonté du souscripteur par une interprétation souveraine, en prenant en considération le cas échéant son testament. (Cass 2° civ 14/12/2017 n° 16-27206 et Cass 1ère 30/09/2020 n° 19-11187)
En l’espèce, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n° 93107642213 souscrite le 20 avril 2015 par Mme [M] [T] représentée par son tutrice Mme [D] [T] épouse [L] auprès de la compagnie [1] ne vise pas uniquement “Mes héritiers “ mais : “mes héritiers légaux”, en application de l’ordonnance du juge des tutelles en date du 25 mars 2015 ».
Cette clause bénéficiaire est conforme à celle imposée par le juge des tutelles de [Localité 1] dans son ordonnance du 25 mars 2015 qui a autorisé la tutrice à placer les fonds issus de la vente de la maison de Mme [M] [T] majeure sous tutelle en assurance vie auprès de la [2], [1].
Il s’agit d’une clause type et habituelle de ce type d’ordonnance, dont il ne peut être déduit qu’elle exclurait de la liste des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie un légataire universel et ne s’appliquerait qu’aux héritiers ab intestat visés aux l’articles 731 et suivants du code civil selon l’ordre de dévolution fixé par l’article 733 du code civil, en l’absence de conjoint survivant.
En effet, il convient de rappeler d’une part, que la mission du juge des tutelles est de préserver les intérêts du majeur protégé de son vivant et non de préserver la transmission de son patrimoine dans l’intérêt de ses héritiers ab intestat et d’autre part, que l’article 724-1 du code civil assimile le légataire universel à un héritier.
La clause litigieuse est donc ambiguë quant à l’identification du bénéficiaire de l’assurance souscrite ce qui nécessite en application de l’article 1188 du code civil de rechercher la volonté de la souscriptrice sur ce point, et non de son tuteur qui n’est que le représentant de la majeure protégée dont il se doit de respecter les volontés dès lors qu’elles ne sont pas contraires à ses intérêts.
En l’espèce, Mme [M] [T] de son vivant avait établi un testament olographe dont la validité n’a pas été remise en cause, daté du 05 juin 1986 portant legs de tous ses biens mobiliers et immobiliers à M [K] [T].
Avant sa mise sous tutelle Mme [M] [T] avait donc exprimé par ce testament, sa volonté de désigner son neveu M [K] [T] comme son héritier, en l’instituant son légataire universel de son patrimoine.
Il n’est versé au débat aucun élément de nature à justifier qu’elle avait changé d’avis lors de la souscription du contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2 ou émis le souhait qu’une partie de son patrimoine puisse être dévolu à une autre personne en l’absence de toute preuve quant à l‘existence d’un autre testament.
Dans ces conditions, la désignation d’un bénéficiaire de l’assurance-vie autre que M [K] [T], serait contraire à la volonté constante de Mme [M] [T] de considérer son neveu comme son seul héritier, légataire de son entier patrimoine.
M [K] [T] est donc le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 souscrit le 20 avril 2015 par Mme [M] [T] auprès de la SA [1].
Il est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société [1] à lui verser l’intégralité des sommes dues au bénéficiaire en application de ce contrat.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société [1] qui ne constitue pas une prétention.
— Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [T], M.[V] [Q] [T] et M. [O] [U] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de M. [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T], partie ayant principalement succombé supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit à rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,
ACCUEILLE en leurs interventions volontaires M [V] [T] et [O] [T], en leur qualité d’héritiers légaux de leur père M. [Y] [T],
DÉCLARE le jugement opposable à l’ensemble des parties,
DIT que M [K] [T] est le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n° 93107642213 souscrit le 20 avril 2015 auprès de la SA [1] par Mme [M] [T],
CONDAMNE la SA [1] à verser à M [K] [T] l’intégralité des sommes dues au bénéficiaire en application du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n° 93107642213 souscrit le 20 avril 2015 auprès de la SA [1], à savoir la somme de 240 460, 93 euros au jour du décès de Mme [M] [T] et sauf à parfaire,
DÉBOUTE Mme [W] [T], M.[V] [Q] [T] et M. [O] [U] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de M. [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [T], M.[V] [Q] [T] et M. [O] [U] [T] en leur qualité d’héritiers légaux de M. [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [B] [T], Mme [G] [T] et Mme [N] [T] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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