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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
19 Mars 2026
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OKSW
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[I] [S]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 22 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [M] [D], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[I] [S] a été victime d’un accident du travail, le 19 avril 2022.
Par courrier en date du 20 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie DU VAL D’OISE, ci – après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », a notifié à l’assuré la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 mai 2024, la Caisse a notifié à [I] [S] une décision indiquant que son état de santé était consolidé à la date du 31 mai 2024 des suites de son accident survenu le 19 avril 2022.
Au regard de l’absence de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0%. [Z] [S] a reçu notification de cette décision par courrier du 03 juin 2024 et en a contesté le bien fondé par courrier du 18 juin 2024 devant la Commission de recours amiable.
Par requête en date du 09 décembre 2024, [Z] [S] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE en vue de contester la décision du 03 juin 2024.
Par courrier du 09 juillet 2025, lors de sa séance du 23 juin 2025, la Commission de recours amiable a examiné son recours et a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 0% suite à son accident de travail déclaré le 19 avril 2022.
C’est dans ce contexte que l''affaire était appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande – [I] [S]
[I] [S], comparant, demande du Tribunal la révision de son taux d’incapacité permanent partielle à 0%, estimant qu’il conserve des séquelles de cet accident du travail.
Au soutien de sa demande, [I] [S] fait valoir que le taux d’incapacité permanent retenu ne correspond à la réalité de sa situation, notamment au regard des séquelles persistantes. Il s’appuyait sur une série de documents médicaux présentés. L’assuré soutient par ailleurs que si l’accident 19 avril 2022 est effectivement survenu sur un état pathologique antérieur, il a néanmoins constitué une aggravation.
2. En défense – La Caisse primaire d’assurance maladie DU VAL D’OISE
La Caisse primaire d’assurance maladie, dûment représentée et reprenant oralement ses observations écrites, demande du Tribunal de confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 09 juillet 2025, dire que le taux d’incapacité permanent retenu a été justement évalué ainsi que débouter toute demande de mesure d’instruction.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle était déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Afin de déterminer les séquelles imputables à cet accident du travail, il convient de se positionner au jour de la consolidation, soit le 31 mai 2024.
Dans le cas d'[I] [S], la Caisse soulignait que les constatations médicales de son médecin conseil, lesquelles ont été confirmées par les experts de la Commission de recours amiable, avaient permis une juste évaluation des séquelles de l’assuré et une évaluation de son taux d’incapacité permanente de 0%.
La Caisse ne conteste pas l’existence des séquelles invoquées par l’assuré mais elle soutienait qu’elles n’étaient pas indemnisables au titre du présent sinistre, dans la mesure où elles étaient liées à un accident du travail antérieur du 18 novembre 2016– une entorse de la cheville droite dont il avait déjà été victime.
Lors de l’audience, la Caisse sollicitait, si le Tribunal considérait qu’une mesure d’instruction était nécessaire en raison d’une expertise médical, une expertise médicale.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au
19 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIF
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales ».
Et aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexé au livre IV du même code, rappelle que « la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’ accident dont a été victime l’assuré. La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Il est par ailleurs constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec
l’ accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’ accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’ accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
La consolidation s’entend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce, quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans le courrier daté du 03 juin 2014 émanant de la CPAM, est indiqué que “l’examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical nous permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables. Votre taux d’incapacité permanente est de ce fait fixé à 0%”. La motivation est ainsi rédigée à « l’absence de séquelles indemnisables en accident du travail avec état antérieur, d’une entorse de la cheville droite ».
Les experts de la Commission médicale de recours amiable ont relevé pour leur part ; « une limitation légère douloureuse de la mobilité de la cheville droite, sur un état antérieur chez un assuré, agent de sécurité de 38 ans ».
Cependant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanent établi par le médecin conseil de la Caisse, n’a pas été communiquée aux débats, le Tribunal se trouvant donc dans l’ignorance du raisonnement tenu, et des constatations médicales faites à l’appui de ces conclusions. Aucune précision n’est faite sur l’état antérieur argué.
A l’appui de sa contestation, [I] [S] produit plusieurs pièces médicales:
— un certificat médical du Docteur [X] [V], du 05 juillet 2024, qui indique « une douleur chronique droite avec une limitation de la mobilité », apparue après un accident de travail du 18 novembre 2016 (entorse grave de la cheville droite) et aggravé par un nouvel accident du travail du 18 avril 2022.
L’imagerie IRM de la cheville droite du 12 décembre 2016 relevait une lésion du dôme talien de 11,5mm sur 7,9 mm ; L’imagerie IRM de la cheville droite du 29 mai 2024 montrant une aggravation de cette lésion concluant une lésion du dôme italien de 23 mm et de 12 mm au niveau du tibia ; Le bilan podologique du 30 mai 2024 faisant état « d’une nette asymétrie des appuis plantaires avec une poussée plus importante du côté gauche avec un retentissement clinique sur le genou (gauche et droit), nécessitant un suivi en chirurgie orthopédique ».
Le Tribunal ne possède aucun élément sur cet accident du travail du 18 novembre 2016, ni même la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial consécutif à l’accident du travail du 19 avril 2022.
En conséquence, les pièces versées au dossier relèvent un diffèrent d’ordre médical et qu’il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise dont le détail sera repris au dispositif.
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
Jugement rédigé à l’aide de [E] [O] [A], Attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026 :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale d'[I] [S] et commet pour y procéder ;
Docteur [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Pour accomplir la mission suivante :
Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical d'[I] [S] ; Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, ; Examiner [I] [S] ; Décrire les séquelles présentées par [I] [S] consécutivement à l’accident du travail du 19 avril 2022; Décrire, le cas échéant, l’aggravation ou l’apparition de séquelles antérieures ou d’un état antérieur, occasionné par l’accident du travail du 19 avril 2022; Donner tous les éléments permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle d'[I] [S] imputable à l’accident du travail du 19 avril 2022 en tenant compte de la nature de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif ; Faire toutes les observations médicales utiles pour la résolution du présent litige
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [I] [S] devra communiquer au Docteur [G] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie DU VAL D’OISE de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier d'[Z] [S] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Jeudi 15 octobre 2026 à 14h00
(salle affichée à l’entrée du Tribunal)
Au Tribunal judiciaire de PONTOISE
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [1] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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