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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2026, n° 26/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 1er avril 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30 mars 2026 à 10 heures 48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1042;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mars 2026 reçue et enregistrée le 30 Mars 2026 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [S]
né le 04 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [A] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [S] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGS et RG 26/1042, sous le numéro RG unique N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGS ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans a été notifiée à [F] [S] le 27 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 27 mars 2026 notifiée le 27 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 mars 2026, reçue le 30 mars 2026, [F] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [F] [S] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [F] [S] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Le conseil de [F] [S] soutient que la décision préfectorale serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et plus particulièrement de sa vulnérabilité;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA précité que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté et il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture du Rhône a fait état de la situation personnelle de [F] [S] en évoquant tant sa situation administrative et l’éloignement à destination de l’Algérie dont il a fait l’objet le 12/02/2025 que l’absence d’hébergement stable et établi sur le territoire français ;
La préfecture a en outre constaté que la fiche d’évaluation relative à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité en date du 26/03/2026 ne permettait pas de conclure à un obstacle au placement en rétention de [F] [S] au vu des problèmes de santé dont il faisait état, problèmes déjà mis en avant à l’occasion du précédent placement en rétention ayant conduit à son éloignement vers l’Algérie ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra être accueilli ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de [F] [S] soutient que la préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité notamment et que la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence, mesure moins contraignante, l’intéressé expliquant être venu passer les fêtes avec sa fille mais comptant retrouner en Espagne où il espère faire régulariser sa situation;
Néanmoins et comme cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône le 27/03/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision et il convient de constater que cette décision est exempte de toute erreur manifeste d’appréciation; si l’intéressé a pu remettre un passeport à l’occasion de son précédent placement en rétention, il n’est pas contesté qu’il n’a pas remis à nouveau son passeport à son retour sur le territoire français en dépit de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet et il a d’ailleurs pu déclarer lui-même à l’audience qu’il avait laissé son passeport en Algérie;
ET si [F] [S] a évoqué des problèmes de santé, ces problèmes ne semblent pas l’avoir empéché de voyager; en toute hypothèse, la prefecture rappelle dans son arrêté que [F] [S] a la possibilité de saisir le médecin de l’OFII, seul à même de constater l’incompétaibilité éventuelle de son état de santé avec une mesure de rétention;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra également qu’être rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026 à 15 heures 00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
[F] [S] a fait l’objet d’un éloignement vers l’Algérie le 12/02/2026 et il est revenu sur le territoire français en violation de l’interdiction de retour pendant 24 mois dont était assortie l’OQTF qui lui avait été notifiée le 27/08/2023 ;
A l’audience, [F] [S] affirme qu’il n’était pas au courant d’linterdiction de retour, qu’il était venu voir a fille pour les fêtes et qu’il aurait un dossier administratif en Espagne;il confirme qu’il a pu voir le médecin au centre de rétention;
A ce stade de la rétention, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 27/03/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais l’administration disposant d’une copie de son passeport;
Néanmoins, si une nouvelle prolongation de la rétention de [F] [S] devait être sollicitée, l’administration ne pourra se dispenser de préciser les résultats du passage de l’intéressé à EURODAC lors de la saisine du juge du tribunal judiciaire au regard des déclarations de l’intéressé qui prétend avoir entrepris des démarches en Espagne depuis son éloignement vers l’Algérie et son retour sur le territoire européen;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGS et 26/1042, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGS ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [F] [S] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [F] [S] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [F] [S] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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