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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00541 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM73
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [14]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur [U] COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Le 11 février 2022, Madame [H] [I], née en 1973 et exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein de la société [14] renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de l’épaule gauche, sans mention d’une date de première constatation.
Le certificat médical initial en date du 30 juin 2022 mentionnait une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs évoluant depuis plus de 3 mois, avec une date de première constatation médicale fixée au 10 mai 2022.
La société [14] était informée le 1 septembre 2022 de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [I] ( avec comme numéro de dossier 220211874 et une date AT/MP du 11 février 2022).
Dans le cadre de l’instruction du dossier, par courrier en date du 6 septembre 2022, la société [14] adressait à la [5] [Localité 10] des observations complémentaires relatives d’une part à la désignation de la maladie et d’autre part au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Par courrier en date du 12 décembre 2022 ( avec comme numéro de dossier 211001870 et une date AT/MP du 1 octobre 2021 ) la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle, s’agissant d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, avec comme référence de date celle du 1 octobre 2021.
Par avis en date du 30 mai 2023, la commission de recours amiable confirmait la décision de prise en charge du 12 décembre 2022 et son opposabilité à l’employeur.
Par requête en date du 30 mai 2023, la société [14] saisissait le pôle social de [Localité 12] d’un recours en vue de faire constater :
— que Madame [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule gauche,
— que la caisse a mis en œuvre une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie,
— que la caisse a modifié la date de la maladie sans en informer la société, alors même qu’aucun élément du dossier ne permet de comprendre la date finalement retenue, et qu’ainsi le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— constater qu’il existe un risque de conflit d’intérêt entre le médecin prescripteur de l’arrêt initial de la victime et le médecin conseil qui a fixé la date de première constatation médicale,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I].
La [8] a conclu le 11 octobre 2024, et régulièrement représentée à l’audience du 28 janvier 2025, en a confirmé les termes en demandant au tribunal de ( sic) :
— confirmer l’opposabilité de la décision d’attribution du taux de Monsieur [Z] [C] du 11 janvier 2023 à la société [14],
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société [14] de ses demandes, y compris celle d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le respect du principe du contradictoire
En application des dispositions combinées des articles L 461-1 et D 461-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la société [14] a été destinataire des renseignements suivants :
— lettre du 1 septembre 2022 lui adressant le double de la déclaration de maladie professionnelle ( Assurée [H] [I], date AT/MP : 11 février 2022, et N° dossier : 220211874), pour une tendinopathie chronique épaule gauche,
— questionnaire employeur MP à renseigner par l’employeur avec numéro de sinistre précisé par la caisse ( 220211874 ), et date de première constatation médicale du 1 octobre 2021, concernant Madame [H] [I],
— observations de la société [13] du 6 septembre 2022, avec comme date AT/MP : 11 février 2022 et N° dossier : 2202211874),
— la concertation médico-administrative maladie concernant Madame [I] avec l’avis en date du 6 septembre 2022 du médecin conseil, le docteur [U] [O] sur la maladie de la salariée ( code syndrome 057AAM96D) et un N° dossier 220211874), avec une orientation vers un accor de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle,
— un courrier adressé par la caisse le 12 décembre 2022 à la société [13] informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [I] ( date AT/MP : 1 octobre 2021, et un N° dossier 211001870)
En conséquence, si l’examen des différentes pièces communiquées permet de relever des dates différentes concernant la date de première constatation médicale, force est de constater que le diagnostic de la maladie n’a jamais évolué et a toujours relevé du tableau N°57, s’agissant d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
De plus la société a consulté le dossier à 2 reprises les 28 novembre et 9 décembre 2022, sans pouvoir se méprendre sur l’identité de la salariée ou la définition de la maladie professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater que la caisse a régulièrement informé l’employeur de l’évolution du dossier de Madame [I], sans porter atteinte au principe du contradictoire qui ne saurait résulter du changement d’une numérotation interne à l’organisme social, sans effet sur le contenu du dossier de l’assurée.
Sur le conflit d’intérêts
Force est de constater que la société [13] procède par voie d’affirmation, sans apporter la moindre preuve sur le lien ayant pu exister entre le docteur [U] [O] ( médecin conseil de la caisse et signataire de la concertation médico-administrative du 6 septembre 2022) , et le docteur [N] [O] ( médecin généraliste rédacteur du certificat médical initial du 30 juin 2022).
La demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la société [14] de ses demandes,
Lui déclare opposable la décision de prise en charge de la [6], en date du 12 décembre 2022, de la maladie professionnelle de Madame [H] [I],
Condamne la société [14] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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