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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLL4
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
Société CDC HABITAT
C/
[I] [J]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me SIGLER
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lauren SIGLER, substituée par Me Romane CARRON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 11 mars 2026, la société CNP assurances, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT, a donné en location à Monsieur [I] [J] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] et un emplacement de stationnement n°432 moyennant un loyer de 1 974 €
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société CDC HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 27 mars 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société CDC HABITAT SOCIAL a dès lors fait assigner Monsieur [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 22 aout 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 28 aout 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 19 mars 2024
La société CDC HABITAT SOCIAL demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion du locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [J] à titre provisionnel à lui payer
a) la somme de 13 652,56 € euros à titre de provision, outre le paiement des loyers au titre de l’arriéré de loyers venus à échéance au jour de la décision à intervenir
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à la libération des lieux
La société CDC HABITAT sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d’ une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 25 544,73€ , selon décompte du 17 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus.
Il indique s’opposer à l’octroi de délai de paiements, aucun règlement de loyer n’étant survenu depuis décembre 2023 , aucun justificatif financier n’ayant été produit par Monsieur [J]
Monsieur [J] comparaissait en personne.
Il indiquait avoir eu des soucis de santé fin décembre 2023, et qu’il n’avait pas pu travailler en 2024 ; qu’aujourd’hui, il pouvait percevoir entre 8000 et 10 000 € ; qu’il retravaillait en février 2025 ; qu’il proposait un apurement de la dette à raison d’un versement mensuel de 1000 à 2000 € en plus du loyer.
Il précisait qu’il n’existait pas de procédure de surendettement.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 27 mars 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer, que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 27 mai 2024
Il résulte du relevé de compte versé aux débats par le bailleur que Monsieur [J] n’a réglé aucun loyer courant depuis le mois de décembre 2023
Monsieur [J] comparait à l’audience, mais ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle ou financière.
En conséquence, le loyer courant n’ayant pas été repris, et en considération de l’opposition du bailleur il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [J] est redevable de la somme de 25 554,73 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 17 janvier 2025 produit par le bailleur, mois de décembre 2024 inclus.
Monsieur [J] sera donc condamné à titre provisionnel à payer ladite somme à au bailleur.
Cette somme produira intérêts au taux légal.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] sera en outre tenu de payer à la société CDC HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de janvier 2025 (pour tenir compte de la date d’arrêté de compte de l’arriéré locatif, laquelle est postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [J] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer sur lequel est fondée la procédure.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 27 mai 2024,
DISONS que Monsieur [I] [J] devra libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et l’emplacement de stationnement n° 432 et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à titre provisionnel à la société CDC HABITAT la somme de 25 544,73 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 17 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à titre provisionnel à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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