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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 26 janv. 2026, n° 25/09046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Juge de l’exécution
N° RG 25/09046 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5A2
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me STIEBERT
Exp. exc à Me [D] par LRAR
Exp. à Me [D] par LS
Exp. à Mme [E] par LS + LRAR parties
Exp. exc + ann à Mme [J] [F]
Le Greffier
Me Jean-paul STIEBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] [F]
dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [V] [E] née [S]
née le 02 Mai 1939 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 40
Maître [R] [D]
élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [K] [P], Greffier stagiaire
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Contestation de la mesure d’expulsion et demande de délai à l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé l’expulsion de Madame [U] [J] [F] du logement situé [Adresse 4] donné à bail le 29 mars 2023 par Madame [V] [E] et ce, à la suite du constat de la clause résolutoire pour impayés et l’a condamnée à verser la somme de 10 458,52 euros d’impayés de loyers , charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 juin 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation ; et a débouté Madame [U] [J] [F] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement du 30 août 2024 a été signifié à Madame [U] [J] [F] le 7 octobre 2024 par dépôt à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par décision 4 juillet 2025 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à Madame [U] [J] [F] un délai débutant au 4 juillet 2025 et expirant au 31 octobre 2025 à 24h pour évacuer les locaux qu’elle occupe ; ces délais ont été subordonnés au paiement des indemnités d’occupation ; il était fait état d’une dette locative de 23 134,09 euros au 7 avril 2025.
Par requête du 15 octobre 2025 déposée le 16 octobre 2025, Madame [U] [J] [F] a saisi la présente juridiction en incident d’exécution à l’encontre de Madame [V] [E] et Maitre [R] [D] commissaire de justice, faisant valoir que par décision du 4 juillet 2025 le juge de l’exécution lui a accordé un délai d’expulsion jusqu’au 1er novembre 2025 et que son expulsion était néanmoins programmée la deuxième quinzaine d’octobre 2025 soit avant l’expiration du délai accord. Elle demande au tribunal de :
« à titre principal
suspendre toute mesure d’expulsion jusqu’à la réception de ses premiers revenus (premier salaire ou CIR) lui permettant de régler le dépôt de garantie et le premier loyer du nouveau logement ( 5 000 euros),ordonner au commissaire de justice de surseoir à toute opération d’expulsion dans l’attente de ce déblocage financier,constater que l’autorisation préfectorale du 18 juin 2025 ne correspond pas au titre exécutoire en vigueur depuis la décision du 4 juillet 2025 et qu’une nouvelle autorisation tenant compte de sa situation actuelle serait nécessaire,constater que le Préfet du Bas-Rhin n’a procédé à aucun examen approprié de sa situation malgré la directive du cabinet du Premier Ministre du 7 juillet 2025,à titre subsidiaire
lui accorder un délai raisonnable de 3 à 6 mois jusqu’à la réception effective de ses revenus,dire que la condition de reprise des paiements au 1er septembre ne peut lui être opposée dès lors qu’elle était matériellement impossible à réaliser,constater qu’elle a proposé spontanément le 3 octobre 2025 une garantie sur sa créance CIR de 169 000 euros, preuve de sa bonne foi et de sa volonté de régulariser la situation,dire qu’une expulsion forcée par 6°C, avec trois enfants dont deux mineurs, alors que le 115 est saturé et qu’aucune solution d’hébergement d’urgence n’existe, constituerait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux des enfants et à leur intérêt supérieur,constater que la bailleresse elle-même a reconnu le 7 octobre 2025 que « c’est une chose horrible que de mettre des gens dehors avec des enfants », confirmant ainsi le caractère disproportionné de l’expulsion,
à titre infiniment subsidiaire
accorder à tout le moins un délai jusqu’au début de la trêve hivernale (1er novembre 2025) afin d’éviter qu’une expulsion intervienne quelques jours seulement avant l’interdiction légale d’expulser ».
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe le 17 octobre 2025.
Il a été procédé à l’expulsion de Madame [U] [J] [F] le 22 octobre 2025.
Madame [U] [J] [F] a transmis au greffe de la juridiction ses écritures du 18 novembre 2025 reçues le 19 novembre 2025 visant également la SAS FONCIA ALSACE en qualité de défendeur. Elle sollicite désormais de la juridiction sa réintégration immédiate dans le logement duquel elle a été expulsée aux motifs notamment que l’expulsion du 22 octobre 2025 serait nulle car « obtenue par un mandataire en excès de pouvoir, sur la base d’un mandat fictif, en abusant de la faiblesse de la d’une personne de 87 ans [la propriétaire], sans notification régulière et exécutée précipitamment après un rejet de référé » devant une juridiction administrative. Elle demande au tribunal de :
à titre principal
constater la nullité de l’expulsion,ordonner sa réintégration dans le logement,enjoindre au commissaire de justice de lui remettre les clés du logement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,enjoindre à FONCIA de produire divers documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner solidairement FONCIA ALSACE et la SCP [D] à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire
suspendre toute nouvelle tentative d’expulsion jusqu’à décision définitive au fond,ordonner une expertise judiciaire sur les conditions de délivrance du mandat FONCIA, l’existence d’un mandat spécial pour l’expulsion, la réalité du consentement de Madame [E],en tout état de cause
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner les défenderesses aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [J] [F], comparant en personne, soutient oralement ses écritures en date du 18 novembre 2025 ainsi que celles du 25 novembre 2025. Elle indique qu’elle ne souhaite plus mettre en cause la SAS FONCIA ALSACE et que l’affaire peut être retenue.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par le conseil de Madame [V] [E], elle soutient que ses demandes ne sont pas irrecevables dans la mesure où la procédure d’expulsion est irrégulière. Elle précise avoir saisi à plusieurs reprises le tribunal administratif en référé mais qui a rejeté touts ses requêtes, elle indique qu’elle a déposé une requête au fond qui est en cours devant le tribunal administratif le 21 octobre 2025 car elle conteste le recours à la force publique car selon elle, il a été autorisé sans respect de la procédure.
Madame [V] [E] née [S], représentée par son conseil, soutient oralement l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [J] [F] aux motifs que cette dernière n’a pas qualité à agir conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du code de procédure civile car le jugement du 30 août 2024 est devenu définitif, qu’il n’y a plus de relation contractuelle avec la bailleresse, que ses demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire dans la mesure où elle conteste des actes administratifs de la Préfecture et non la procédure qui a conduit à son évacuation forcée et que par ailleurs le juge de l’exécution ne peut accorder des dommages et intérêts.
Elle explique que la dette est actuellement de 30 000 euros, que le juge de l’exécution lui avait accordé des délais sous conditions de payer les indemnités d’occupation ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise que la requérante multiplie les procédures, elle a fait 5 référés suspension devant la juridiction administrative qui ont été rejetés et a désormais saisi la juridiction administrative au fond, elle demande au juge de l’exécution de constater des dysfonctionnements pour le produire devant le tribunal administratif. Il précise qu’il y a un appel en cours sur la décision du 4 juillet 2025.
Elle sollicite la condamnation de Madame [U] [J] [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [D], comparant en personne, soutient oralement que la procédure n’est pas contestée, qu’elle a régulièrement procédé à l’expulsion de Madame [U] [J] [F] dans la mesure d’une part que la saisine n’est pas suspensive, que d’autre part, la condition posée par le jugement du juge de l’exécution n’a pas été respectée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E]
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, Madame [U] [J] [F] conteste la mesure d’expulsion en soulevant la nullité de la procédure, elle sollicite ainsi notamment sa réintégration dans les lieux et des dommages-intérêts.
Madame [E] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [J] [F].
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] dans la mesure où une réintégration dans les lieux peut être ordonnée par le juge de l’exécution et peut intervenir si la procédure d’expulsion est entâchée d’une irrégularité ou par un abus, ce que soulève Madame [J] [F] ; par ailleurs, il est également de la compétence du juge de l’exécution de statuer sur des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ; que contrairement à ce que soutient Madame [E] il importe peu que la procédure d’expulsion ait abouti et que les parties ne soient plus liées entre elles par un contrat de bail.
II – Sur la nullité de la mesure d’expulsion soulevée par Madame [J] [F]
Madame [U] [J] [F] conteste la mesure d’expulsion et sollicite la nullité de la procédure en mettant en avant plusieurs arguments qu’il convient d’examiner :
— selon elle c’est l’agence FONCIA, gestionnaire locatif, qui a agit pour procéder à son expulsion, elle fait valoir que cette dernière n’était pas en droit de le faire sans mandat spécial, qu’elle a agit au-delà de ses compétences.
Sur ce point, il y a lieu de relever que le procès-verbal d’expulsion du 22 octobre 2025 est fait au nom de la propriétaire, qu’il importe peu que l’agence FONCIA ait transmis des mails à Madame [U] [J] [F] lui indiquant qu’ils iraient au bout de la procédure ;
— un abus de faiblesse aurait été commis sur Madame [V] [E] par FONCIA, ce qui n’est nullement caractérisé par la requérante qui se contente de faire ces allégations sans produire la moindre plainte ou condamnation pénale ;
— il existerait un conflit d’intérêts concernant le conseil de Madame [V] [E] qui est également selon elle le conseil de l’agence FONCIA ; là encore, il convient de relever que cela n’est ni prouvé ni relevant dans le cadre du présent litige ;
— la notification de la décision préfectorale octroyant le concours de la force publique serait irrégulière et par ailleurs, la préfecture ne se serait pas assurée que la mesure d’expulsion pouvait être exécutée dans des conditions dignes.
Sur ce point, il y a lieu de relever que les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le concours de la force publique et l’expulsion ont été mis en œuvre à la suite d’un titre exécutoire et après une décision du juge de l’exécution octroyant des délais d’expulsion sous conditions, qu’il n’est pas contesté par Madame [U] [J] [F] que ces conditions n’ont pas été remplies. Elle fait uniquement valoir que les conditions mises en place par le juge de l’exécution n’étaient matériellement pas possible à accomplir, décision qu’elle aurait contesté en faisant appel ce qui est confirmé par le conseil de Madame [V] [E]. En l’état, la propriétaire munie d’un titre exécutoire pouvait parfaitement poursuivre la procédure d’expulsion dans la mesure où les conditions d’octroi de délai n’avaient pas été remplies par Madame [U] [J] [F] et que ses différents recours n’étaient pas suspensifs. Dans ces conditions et un recours étant en cours devant le tribunal administratif, il y a lieu de dire que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la régularité de la décision préfectorale contestée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [U] [J] [F] de l’intégralité de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [U] [J] [F] aux dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Madame [U] [J] [F] ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [J] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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