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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 23/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 8]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/01651
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFHC
— ------------
[I] [U] épouse [X]
C/
[O], [D], [L] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Guicheteau
CE+CCC : Me Caron
CCC : dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[I] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Virginie GUICHETEAU, avocat au barreau de NANTES – 281
ET :
[O], [D], [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 12 avril 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [U], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (44),
et de
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6](44), sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 12 avril 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le jugement de divorce,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 2 février 2021, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux.
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* hors période de vacances scolaires d’été: du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires au domicile de Madame [I] [U] et inversement au domicile de Monsieur [O] [X],
* pendant les vacances d’été: première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires au domicile de Madame [I] [U], avec une alternance par quinzaine, et inversement au domicile de Monsieur [O] [X],
* le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures au domicile de Monsieur [O] [X],
* le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures au domicile de Madame [I] [U],
* à charge pour le parent débutant sa période de garde d’aller chercher ou d’aller faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que chaque parent assumera les frais courants des enfants sur sa période d’hébergement,
DIT que les frais de cantine seront pris en charge par moitié par chacun des parents, Madame [U] réglant la totalité au collège et Monsieur [X] la remboursant,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] à rembourser les frais de cantine et de car avancés par Madame [U],
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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