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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 22 août 2024, n° 22/07896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/07896 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T2KV / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Z] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Noémie PITON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005727 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Localité 7]
représenté par Me Dominique MESTRE ANGELINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000295 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 G + 1 EX Me Noémie PITON
1 G + 1 EX Me Dominique MESTRE ANGELINA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BREZE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour faute du mari le divorce entre :
Mme [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
et
M. [J] [N] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2022,
ATTRIBUE à Madame [B] [Z] le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à [Localité 10],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [B] [Z] à l’égard de leur enfant mineure, [F] [N] née le [Date naissance 3] 2019 au [Localité 13],
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant [F] [N] au domicile de la mère, Madame [B] [Z],
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [J] [N] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon des modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00
— pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires et la seconde semaine des vacances les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : le premier et troisième quart des vacances scolaires les années paires et le deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires jusqu’au 6 ans de l’enfant, puis la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour une personne de confiance désignée amiablement de venir chercher l’enfant et la ramener au domicile maternel,
ORDONNE au père d’informer la mère en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ; les délais de prévenance fixés étant les suivants : une semaine au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que faute pour le parent exerçant son droit de visite et d’hébergement d’être venu chercher l’enfant dans le délai d’une heure pour les fins de semaine et dans le délai de quatre heures pour les vacances scolaires, sans avoir prévenu et justifié de son retard, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les semaines paires et impaires sont définies par référence au calendrier de l’année civile,
DIT que les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période au cours de laquelle le parent exerce son droit de visite et d’hébergement sont inclus dans cette période,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé ou, à défaut de scolarisation, de l’académie dans laquelle se trouve la résidence du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
DIT que, pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents, la première semaine des vacances débute le samedi à la sortie des classes ou, lorsque les vacances commencent un autre jour de la semaine, le samedi suivant à 12h, et que les changements de résidence ont lieu au terme de la période le samedi à 12h,
DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera en tout état de cause le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DISPENSE le père du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
Sur le surplus :
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15],
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s’agissant des dispositions du jugement relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt-deux août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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