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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 21 janv. 2025, n° 22/36534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/36534
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie JARRY, avocat au barreau de PARIS, #E1242, avocat postulant & Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, #25
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 17 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (78)
de nationalité française
et de
Monsieur [P] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 7] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant fixées par l’ordonnance sur incident du 21 décembre 2023 ;
PRECISE que par derogation l’enfant passera les fêtes d’Aïd El Adha les années paires chez son père et les années impaires chez sa mère, et les fêtes d’Aïd El Fitr les années impaires chez son père et les années paires chez sa mère ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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