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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 21/05538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 21/05538 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLGZ
S.A.R.L. LEOST ARCHITECTE
C/
[B] [W]
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2025 prorogé au 17 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. LEOST ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 16 décembre 2021, la société LEOST ARCHITECTE a assigné Monsieur [B] [W] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1344-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
— Déclarer la société LEOST ARCHITECTE recevable et bien fondée en son action;
— Condamner Monsieur [W] à régler à la société LEOST ARCHITECTE, la somme de 19.920,00 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 16 février 2021, au titre des factures d’honoraires n°1 & 2 ;
— Condamner Monsieur [W] à régler à la société LEOST ARCHITECTE, la somme forfaitaire de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [W] à payer à la société LEOST ARCHITECTE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la société LEOST ARCHITECTE demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1344-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
A titre principal :
— Déclarer la société LEOST ARCHITECTE recevable et bien fondée en son action;
— Condamner Monsieur [W] à régler à la société LEOST ARCHITECTE, la somme de 19.920,00 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 16 février 2021, au titre des factures d’honoraires n°1 & 2 ;
— Condamner Monsieur [W] à régler à la société LEOST ARCHITECTE, la somme forfaitaire de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
A titre reconventionnel :
— Dire et juger Monsieur [W] mal-fondé en son action ;
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LEOST ARCHITECTE ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [W] à payer à la société LEOST ARCHITECTE la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [B] [W] demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu le Code de Déontologie des architectes,
Vu le contrat du 2 novembre 2020,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société LEOST ARCHITECTE,
— A titre reconventionnel, condamner la société LEOST ARCHITECTE à payer à Monsieur [W] une somme de 15.000€ (à parfaire) à titre de dommages et intérêts,
— En toute hypothèse :
o Condamner la société LEOST ARCHITECTE à payer à Monsieur [W] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des honoraires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par contrat de maîtrise d’oeuvre du 2 novembre 2020, Monsieur [B] [W] a confié à la société LEOST ARCHITECTE une mission partielle portant sur la réhabilitation, l’extension et la surélévation d’une maison d’habitation, sise [Adresse 1]. Aux termes de ce contrat, la société LEOST ARCHITECTE avait pour mission:
— les études préliminaires,
— les études d’avant-projet,
— le dossier du permis de construire.
L’article 7.4 du contrat stipule que “ La mission de l’architecte prend fin à la réception, par le maître d’ouvrage, de l’arrêté de permis de construire, ou, à défaut d’arrêté, à la date d’obtention du permis tacite.”
La société LEOST ARCHITECTE sollicite le paiement des honoraires prévues contractuellement. Monsieur [B] [W] s’oppose au paiement de ces honoraires reprochant à la société LEOST ARCHITECTE des inexécution contractuelles.
En l’espèce, il est apporté la preuve que les délais prévus au contrat pour l’instruction du permis de constuire ont été respectés par la société LEOST ARCHITECTE, puisque le dossier a été déposé le 22 janvier 2021, soit 11 semaines après la conclusion du contrat. De même, le permis de construire a été accordé le 29 mars 2021, conformément à la mission confiée à l’architecte.
Enfin, concernant le manquement reproché à la société LEOST ARCHITECTE de son devoir de conseil invoqué par Monsieur [B] [W], il y a lieu de rappeler qu’il peut conduire à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, mais qu’il ne dispense pas le maître de l’ouvrage de payer le prix convenu pour la prestation.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] ne démontre pas en quoi la société LEOST ARCHITECTE aurait été défaillante dans sa mission, ni l’existence d’un préjudice, a fortiori alors que le marché a été accepté par le maître de l’ouvrage, et exécuté.
La société LEOST ARCHITECTE a émis une première facture d’honoraires d’un montant de 17.040,00 € TTC le 25 janvier 2021, payable à réception correspondant à 85 % de l’avancement de la mission PC. La société LEOST ARCHITECTE a émis une seconde facture le 19 février 2021 ( pièce n°6).
Au vu de ces éléments, Monsieur [B] [W] doit donc s’acquitter de la somme de 19.920 € TTC, au titre du solde de la facture, outre les intérêts légaux à compter du 16 février 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice, en invoquant des inexécutions contractuelles de la société LEOST ARCHITECTE, faisant valoir qu’il a été contraint de reprendre tout seul le projet de l’architecte, et de redéposer un permis modificatif pour ses travaux.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la société LEOST ARCHITECTE a exécuté la mission qui lui a été confiée, à savoir la réalisation des études préliminaires, les études d’avant-projet et le dossier de permis de construire ayant abouti à la délivrancce du permis de construire par la Mairie de [Localité 5] le 29 mars 2021.
De même, s’agissant du nouveau projet invoqué par Monsieur [B] [W], il est établi ( pièce n°10) qu’il est différent du projet confié à la société LEOST ARCHITECTE, de sorte que les manquements invoqués à ce titre ne sont pas établis.
En conséquence, compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [W] de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [W] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEOST ARCHITECTE, contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la société LEOST ARCHITECTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société LEOST ARCHITECTE la somme de 19.920,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, au titre des factures d’honoraires n°1 et 2;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société LEOST ARCHITECTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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