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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FISY
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE DOMMAGES
expédition conforme
délivrée le :
Maître [B] [V].
Maître Stéphanie HELOU
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS.
Maître Stéphanie HELOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur David HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Madame Isabelle CHAMPETIER ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE ([Q])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant acte au rapport de Maître [M], Notaire à [Localité 1], en date du 10 août 2015, Monsieur [S] [D] a acquis en la commune de [Localité 1] [Adresse 3] :
— un bâtiment métallique à usage d’entrepôt,
— un bâtiment métallique en très mauvais état,
— un terrain,
le tout situé parcelle AZ [Cadastre 1], pour un prix de 70 000 €.
Le 14 avril 2015, Monsieur [D] s’est rapproché de la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire ([Q]), afin de faire assurer un commerce de 700m², ayant pour activité principale la vente d’accessoires et équipements automobiles.
À compter du 15 novembre 2020, Monsieur [Z] a donné à bail à la SAS [Localité 1] SABLAGE, le hangar tunnel de 450 m², laquelle en qualité de locataire exploitant s’est assurée auprès d’AXA.
Le 2 novembre 2023, Monsieur [D] a déclaré un sinistre suite à la tempête [Localité 2], affectant le hangar tunnel.
Après visite de reconnaissance en date du 12 décembre 2023, [Q] a refusé d’indemniser Monsieur [Z] suite au sinistre survenu le 2 novembre 2023, considérant que le bâtiment tunnel, n’avait pas été assuré par Monsieur [G]
Par acte en date du 18 février 2025 a fait assigner la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil de :
A titre liminaire,
— Enjoindre [Q] à produire le contrat d’assurance souscrit par AGRI LOISIRS, ainsi que le courrier de résiliation ;
A titre principal,
— Condamner [Q] à lui verser la somme de 292 583, 32 € au titre indemnitaire ;
A titre subsidiaire,
— Condamner [Q] à lui verser la somme de 207 270 € au titre du préjudice causé par la perte de chance ;
En tout état de cause,
— Condamner [Q] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner [Q] aux dépens.
En réponse, la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire demande au Tribunal de :
— Constater le défaut d’assurance pour le bâtiment sinistré ;
— Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [D] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
— 1er octobre 2025 par Monsieur [D] ;
— 3 septembre 2025 par la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la communication du contrat AGRI LOISIRS
Il appert que [Q] a produit en pièce 3, la fiche du contrat AGRI LOISIR, association qui par contrats à effet au 21 février 2012 a assuré un bâtiment de 680 m² et un second bâtiment de 400 m². Suite à la dissolution de l’association et à la vente des deux bâtiments et du terrain, une résiliation est intervenue.
En tout état de cause, les immeubles que cette association a bien pu faire assurer auprès de [Q] est indifférent au litige, puisque la demande indemnitaire de Monsieur [D] ne peut se justifier que sur la base d’un contrat et des garanties que lui-même a souscrits et non un tiers.
— Sur l’étendue du contrat d’assurance
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L 521-4 du Code des Assurances rappelle les obligations d’information et de
conseil :
« I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision
en toute connaissance de cause. »
En l’espèce, force est de constater que l’acte de vente du 10 août 2015 ne précise pas la surface de chacun des deux bâtiments et du terrain mais forment un tout sur une parcelle unique d’une contenance de 30 ares.
Sur la base des informations données par Monsieur [D] qui a certifié exactes les déclarations qu’il a faites pour l’établissement de la proposition d’assurance, il a déclaré un commerce de 700 m².
Or, il s’est avéré après le sinistre que la surface développée des deux bâtiments était de 1 060 m².
Il convient de rappeler que l’obligation générale de vérification n’implique pas pour l’assureur un devoir d’investigation approfondie. En outre, le contrat étant conclu de bonne foi, l’assureur n’a pas à vérifier l’étendue et la réalité des déclarations de l’assuré ou son exactitude car il n’a pas de raison de douter de la véracité de la déclaration dont en l’occurrence le caractère erroné n’est apparu que postérieurement au sinistre.
Il ne saurait être rétorqué à l’assureur qu’il connaissait parfaitement les lieux puisqu’antérieurement, il était l’assureur de l’association AGRI LOISIR. En effet, au regard des pièces produites aux débats, il appert que chacun des bâtiments faisait l’objet d’un contrat distinct, sinon, il y aurait eu un seul contrat portant sur une surface de 1 080 m² (680 + 400 m²).
Une photographie produite par Monsieur [D] montre que suite à l’acquisition des deux bâtiments, il a d’abord exercé son activité dans le hangar tunnel sous l’enseigne EXCELL AUTO. Il explique qu’ensuite, son ex-épouse a fait usage de ce hangar pour y installer son entreprise de sablage, avant que celui-ci ne soit loué le 15 novembre 2020 à la SAS [Localité 1] SABLAGE.
On ignore toutefois avec certitude à quel moment Monsieur [D] a investi le bâtiment métallique à usage d’entrepôt, appelé bâtiment 1 par [Q].
En tout état de cause, à aucun moment, Monsieur [D] ne s’est rapproché de son assureur pour voir modifier le contrat d’assurance sur le hangar tunnel en raison d’un changement d’occupant d’une part, et d’un changement d’activité professionnelle à l’intérieur de ce hangar, susceptibles de modifier les risques et donc les garanties.
Mais surtout, si l’on suit les explications de Monsieur [D], il a signé l’acte sous seing privé en avril 2015, et dès cette signature, il s’est rapproché de l’assureur. À ce moment là, il connaissait les lieux et a certifié exacte la contenance de 700 m². Il résulte du contrat que son attention a été attirée sur les conséquences d’une déclaration inexacte et notamment le risque de perte d’indemnité. Or, à en croire les termes de son courrier en date du 13 janvier 2024, adressé à l’assureur, Monsieur [D] avait parfaitement connaissance de ce que l’association AGRI LOISIR avait fait assuré une surface totale de 1 060 m².
En page 10 de l’acte de vente notarié, il est précisé que les biens sont vendus sans garantie de contenance. Pour autant, lors de l’entrée en jouissance, Monsieur [D] n’a pas demandé une réévaluation du contrat en regard des surfaces réelles. Et de surcroît, il ne justifie pas non plus, en sa qualité de nouvel acquéreur, avoir demandé à l’assureur le transfert des polices souscrites par son vendeur, à son nom.
Au contraire, il y a eu novation du contrat, lequel n’a porté que sur un commerce de 700 m², qui s’est avérée être après rapport de reconnaissance du cabinet SARETEC de 660 m² en surface développée, étant rappelé que pour retenir une surface développée, certaines surfaces ne sont prises en compte qu’à 50% et que l’association AGRI LOISIR avait fait assuré le même bâtiment pour 680 m².
Dans les faits, le “bâtiment métallique en très mauvais état” tel qu’il est désigné dans l’acte notarié n’a pas jamais été assuré et ce en parfaite conscience par Monsieur [G] Pour autant, celui-ci n’a pas hésité à vouloir faire prendre en charge par l’assureur la déconstruction et la reconstruction de ce “bâtiment métallique en très mauvais état” que la tempête Ciaran a fini de ruiner pour la somme de 292 583, 32 €, soit le coût d’un bâtiment neuf.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur [D] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la Caisse Régionale Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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