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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 mai 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOAL
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01515 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOAL
AFFAIRE : [W] [N], [V] [X] C/ [J] [L], Compagnie d’assurance [1], S.A. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] (CANADA)
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Yves AVRIL, avocat à SAINT BRIEUC, avocat plaidant et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal
Maître Jonathan SORRIAUX, avocat au Barreau de COMPIEGNE
demeurant [Adresse 3]
Société [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par Maître Carl WALLART, membre de la SELARL GAUBOUR WALLART-RUELLAN, avocat au Barreau d’AMIENS, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 25 et 27 mars 2025, Mesdames [W] [N] et [V] [X] assignent Maître [J] [L] et la SA [2] et les [1] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis suite à une prétendue faute de l’avocat qui aurait engagé sa responsabilité professionnelle.
Par conclusions, Maître [J] [L] et la SA [2] et les [1] demandent de voir :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [N] à l’encontre de Maître [L] comme étant prescrites,
— condamner Madame [N] aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à chaque défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 2225 du code civil et la convention d’honoraires du 24 avril 2019, les demandeurs à l’incident exposent que Madame [X] veuve [N], ressortissante algérienne née en 1935 qui reqiuert la délivrance d’un visa long séjour “visiteur” en qualité d’ascendante de ses deux filles de nationalité française, se le voit refuser, et, dès lors, Maître [L] est mandaté aux fins de contester la décision.
Ils précisent que selon eux, l’avocat aurait reçu plusieurs mandats dans le cadre de la procédure de RCP dans lesquelles les demanderesses à l’action opèrent une confusion, en ce qu’en suite du mandat souscrit avec Madame [N] le 24 avril 2019, le 10 mai 2019, l’avocat adressait une consultation à cette dernière. Ils estiment donc que ledit mandat aurait pris fin le 10 mai 2019, et, qu’en conséquence, la prescription quinquennale expirait le 10 mai 2024.
Par conclusions “d’incident en réponse”, Mesdames [W] [N] et [V] [X] sollicitent:
— que soit déclarée irrecevable l’exception de prescription,
— que les défenderesses à l’action soient condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’action font valoir que Madame [N] avait mandaté pour le compte de sa mère, Maître [L] aux fins d’assurer le dossier de suivi, et, qu’il a ensuite été confié à un autre avocat, Maître [G].
Elles excipent du fait que du début à la fin, la mission était exécutée en faveur de la mère et que la convention d’honoraires du 24 avril 2019 constituait une stipulation pour autrui au sens de l’article 1205 du code civil. Dès lors, pour les défenderesses à l’incident, la fin de la mission ne peut être fixée qu’au mél de l’avocat du 15 décembre 2020 dans lequel il a mis fin à sa mission.
Aussi, selon elles, l’action ne serait pas prescrite vis à vis de Madame [N] fille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2225 du code civil, “l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de fin de leur mission.”
Enfin, par application de l’article 1205 du code civil, “on peut stipuler pour autrui, et, l’un des contractants, le stipulant, peut promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut êre une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.”
Dans cette affaire, il convient de relever que Madame [N] fille a engagé l’avocat pour une mission en faveur de la mère et que cette mission s’est poursuivié à travers les recours contentieux successifs.
En effet, la mission de l’avocat a débuté au profit de la mère par la demande de sa fille à compter du 24 avril 2019, pour se poursuivre par une seconde mission engagée le 10 septembre 2019 en vue d’exercer un recours contre le refus de visa du Consulat algérien. Ainsi, l’ensemble des actes accomplis par l’avocat l’était dans le seul intérêt de Madame [V] [N], mère.
Il s’ensuit que la mission a continué jusqu’au courriel du 15 décembre 2020 dans lequel l’avocat a mis un terme à la mission en n’acceptant pas d’assister Mdame [N], mère, étant précisé que ledit mél est adressé à Madame [N] fille.
Il convient d’ailleurs de noter que ce mél vient renforcer le fait que l’avocat lui-même considérait que cette dernière agissait au nom de sa mère et que les missions formaient un tout.
Or, il apparaît que la date de fin de mission remonte à moins de cinq ans avant l’assignation, et, qu’elle est applicable à Madame [N] fille.
Il sera donc admis que la présente action diligentée par Madame [N] fille est recevable comme n’étant pas atteinte par la prescription quinquennale, et, en conséquence, la fin de non recevoir invoquée par l’avocat et les [3] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs à l’action, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident, et, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescritpion présentée par Maître [J] [L] et la SA [2] et les [1] ;
DECLARONS recevables l’action diligenté par madame [W] [N] ;
CONDAMNONS in solidum Maître [J] [L] et la SA [2] et les [1] à payer à Mesdames [W] [N] et [V] [X] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Maître [J] [L] et la SA [2] et les [1] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026-9H pour conclusions de Maître GIBAUD.
La Greffière La Juge de la mise en état
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