Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 23/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 23/03219 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6WZ
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : RG 23/03219 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6WZ
AFFAIRE : [H] [F] C/ S.A. [1], [W] [U], [Q] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal :
Madame [H] [F],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (67)
demeurant [Adresse 1]
élisant domicile au Cabinet de Maître REPASKA, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY & Associés avocat au Barreau de TOULON, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Maître [Q] [V], Notaire
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (27)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY & Associés avocat au Barreau de TOULON, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Maître [W] [U], Notaire
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY & Associés avocat au Barreau de TOULON, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 12 Février 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 4 décembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2023, Madame [H] [F] assigne Maître [Q] [V], notaire et la SA [1] aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser suite à une prétendue faute professionnelle du notaire engageant sa responsabilité.
Par acte du 7 novembre 2024, Madame [H] [F] assigne en intervention forcée Maître [W] [U], notaire.
La jonction est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.
Par conclusions “d’incident récapitulatives”, Maître [Q] [V] et la SA [1] demandent de voir :
— déclarer l’action et les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir contre Maître [V], ancien notaire salarié de l’office notarial du BEAUSSERT, démissionnaire à effet du 17 avril 2023,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la demanderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs à l’incident exposent qu’en application de l’article 1242 al 5 du code civil et l’article 6 du décret du 15 janvier 1996, le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le Notaire salarié. Ils précisent qu’une action en responsabilité personnelle professionnelle ferait défaut.
Par conclusions d’incident, Madame [H] [F] sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre du notaire,
— que les demandeurs à l’incident soient déboutés de leurs demandes,
— qu’ils soient condamnés in solidum aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’action qui reproche au notaire de ne pas l’avoir informé de toutes les options dont elle disposait au décès de son conjoint alors qu’elle aurait découvert ultérieurement qu’elle pouvait vendre la résidence principale des époux sans renoncer à la donation entre époux, soutient que ses adversaires ne démontreraient pas que le notaire a agi en dehors des limites de la mission qui lui avait été impartie par l’Office notarial. Aussi, sa responsabilité serait engagée, et, elle considère donc avoir un intérêt à agir.
Maître [W] [U], notaire, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident font valoir que la demanderesse serait dépourvue du droit d’agir à l’encontre du notaire salarié. Cependant, il leur sera fait remarquer qu’il ne relève pas du juge de la mise en état de décider du bien fondé d’une action, lequel appartient au juge du fond.
Ainsi, ce dernier devra se prononcer sur une possible responsabilité personnelle du notaire.
Il s’ensuit donc que Madame [F] dispose d’un intérêt à agir contre Maître [V], et, dès lors, ce dernier et son assureur verront rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Maître [V] et les [2], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [H] [F] présentée par Maître [V] et la SA [1] ;
N° RG 23/03219 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6WZ
CONDAMNONS in solidum Maître [Q] [V] et la SA [1] à payer à Madame [H] [F] une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Maître [Q] [V] et la SA [1] aux dépens de l’incient avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 MAI 2026-9H pour conclusions de Maître
GIBAUD.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plomb ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Exonérations ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Algérie ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.