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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/05417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOUVEA, S.A.R.L. GPLUS RENOVATION c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 30 Juin 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05417 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6U
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [J] [H]
née le 18 Septembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. GPLUS RENOVATION,
RCS [Localité 7] 500378377,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. NOUVEA,
RCS [Localité 7] 843054958,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 8] 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 8 juillet 2017, Mme [J] [H] a confié à la SARL G plus rénovation la réfection de sa toiture. Les travaux comprenaient l’isolation, la couverture, la mise en place d’un châssis de toit, des gouttières et descentes d’eaux pluviales et la VMC pour un montant de 20.596,58 euros TTC.
Les travaux ont été effectués en mars 2018 et intégralement réglés.
Des infiltrations sont apparues dès 2018.
La société Nouvea a été mandatée par la SARL G plus rénovation pour exécuter la reprise de l’ouvrage. Son intervention a porté sur les relevés d’étanchéité et bandes solins, l’étanchéité de l’appui de la baie de mezzanine, la liaison des deux toitures contiguës, outre le remplacement de tuiles cassées. Elle a émis une facture en date du 25 septembre 2019 d’un montant de 2.174,40 euros.
Les infiltrations ont persisté.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société G plus rénovation, de son assureur la MAAF et de la société Nouvea.
Le rapport définitif a été déposé le 6 février 2023.
Par acte du 6 novembre 2023, Mme [H] a fait assigner la SARL G plus rénovation, la MAAF et la SARL Nouvea devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2024, Mme [H] demande au tribunal judiciaire sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurance, 1240 et 1792 du code civil de :
condamner la société G plus rénovation à lui payer la somme de 35.308,55 euros et dire que la MAAF garantira son assuré à hauteur de cette condamnation ; condamner la société Nouvea à lui payer la somme de 3.750,40 euros ; condamner in solidum la société G plus rénovation, la MAAF et la société Nouvea à lui payer les sommes suivantes : 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, y compris les frais d’expertise s’élevant à 6.111,49 euros, de l’instance en référé, de la présente instance et les frais de constat d’huissier et factures diverses d’un montant de 2.044,05 euros ; rejeter les demandes de la société G plus rénovation et de la MAAF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société G plus rénovation demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal : rejeter les demandes de Mme [H] ; à titre subsidiaire : condamner la compagnie MAAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en tout état de cause : lui allouer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant aux dépens ; écarter l’exécution provisoire si le jugement la condamne sans garantie par son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société MAAF demande au tribunal judiciaire de :
sur les travaux de reprise : limiter sa condamnation à la somme de 2.556,40 euros ; rejeter le surplus des demandes ; condamner la société Nouvea à garantir sa condamnation ; sur les préjudices immatériels : à titre principal, rejeter les demandes de Mme [H] ; à titre subsidiaire, condamner la société Nouvea à garantir sa condamnation ; sur les autres demandes : réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; limiter la condamnation de la MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 2,5 % ; rejeter le surplus des demandes de Mme [H] ; condamner la société Nouvea à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations qui pouvait être prononcées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement citée à étude, la SARL Nouvea n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 par ordonnance du 3 avril 2025. A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le désordre relatif à la toiture
L’article 1792 du code civile dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’expert a réalisé, à l’aide d’un technicien sapiteur, une mise en eau des toitures et constaté la réalité d’infiltrations à divers endroits :
— une fuite sur l’abergement longitudinal du châssis de toit ;
— une fuite en pied de tableau de la fenêtre de la mezzanine donnant sur le toit de la cuisine ;
— une infiltration sur les raccords de béton de chainage rampant du toit du séjour ;
— une fuite au droit de l’abergement de la souche de cheminée ;
— une infiltration au raccordement des relevés en PAXALU au droit du seuil de la fenêtre à la liaison avec les gonds scellés des volets ;
— un défaut d’étanchéité du solin au mastic du relevé de rive haute de la toiture de la cuisine ;
— une infiltration à la liaison entre les deux toitures.
Ces infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque la toiture n’est pas étanche. Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception. Ce désordres est donc de nature décennale.
Sur la responsabilité décennale de la SARL G plus rénovation
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale du constructeur suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et son intervention.
L’expert a conclu que les désordres entachant la couverture résultaient de malfaçons, de défauts d’exécutions, d’erreurs de mise en œuvre et de manquements aux règles de l’art. Les infiltrations sont donc imputables à la SARL G plus rénovation qui a réalisé l’essentiel des travaux de réfection.
Sur la responsabilité de la SARL Nouvea
Mme [H] n’a pas de lien contractuel avec la SARL Nouvea qui a agi à la demande et pour le compte de la SARL G plus rénovation. Par conséquent, sa responsabilité ne peut être engagée, à son égard, qu’au regard des règles de la responsabilité délictuelle.
Mme [H] doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
A l’appui de sa demande, elle se prévaut du rapport d’expertise qui fixe à 10 % la responsabilité de la SARL Nouvea. Toutefois, la lecture de ce rapport ne permet pas d’affirmer avec certitude que cette société a commis des manquements dans les travaux qu’elle a effectivement, relativement modestes dans leur ampleur. Cette société est intervenue à la demande de la SARL G plus rénovation pour mettre fin aux infiltrations constatées, sans pouvoir y mettre un terme, ce qui apparaît logique eu égard à la gravité des malfaçons affectant les travaux initiaux et à la modestie de son périmètre d’intervention. Par conséquent, aucune faute délictuelle n’est établie contre la SARL Nouvea. Mme [H] sera déboutée de ses demandes à son égard.
Sur la garantie due par la MAAF
La MAAF reconnaît devoir sa garantie au titre des infiltrations de la toiture. Par conséquent, elle devra être condamnée à relever et garantir la condamnation de la SARL G plus rénovation de ce chef.
Au regard des développements précédents, elle sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL Nouvea.
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert a indiqué que les travaux de nature à remettre en état la toiture impliquaient :
— la reprise systématique des solins et relevés en rives et faîtages en plomb ;
— la réalisation des abergements de cheminée en plomb y compris relevés et solin ;
— le façonnage en plomb ou zinc de l’appui de baies de la mezzanine ainsi que les relevés et solins en tableaux, constitution du rejingot au droit de la pièce d’appui de la menuiserie et goutte d’eau en égout ;
— la réalisation d’enduits au droit des relevés ;
— la finition du chainage rampant de la toiture du séjour, poreux et infiltrant, par application d’un enduit d’imperméabilisation tel que décrit ci-dessus ;
— la reprise de l’abergement du châssis de toit comprenant dépose et remplacement du cadre EDW, pose des jupes et relevés d’étanchéité périphériques, et remplacement remaniement des tuiles périphériques ;
— la reprise de la liaison entre les deux toitures adjacentes, afin de répondre aux spécifications de la ville de [Localité 4], la bande d’étanchéité existante collée sera capotée par une façon en plomb de recouvrement.
L’expert judiciaire s’est basé sur un devis d’un montant de 39.098,70 euros HT, auquel il a soustrait la somme de 7.739,20 euros HT, correspondant à des prestations qu’il ne retenait pas et ajouté deux prestations (enduit de cheminée et pare-vapeur). Il estime que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 36.293,95 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la SARL G plus rénovation soutient que les tuiles posées n’étaient pas conformes au devis, ce que Mme [H] savait parfaitement, et qu’en conséquence, son acceptation en connaissance de cause aurait un effet du purge.
Toutefois, les désordres ne sont pas imputables au modèle de tuile qui a été posé. Sur ce point, l’expert a relevé que les tuiles posées par la SARL G plus rénovation ne correspondaient pas à celles mentionnées sur le devis et n’étaient pas conformes à la règlementation d’urbanisme. En sa qualité de professionnelle, la SARL G plus rénovation ne pouvait pas l’ignorer.
Cela étant, Mme [H] savait que les tuiles posées n’étaient pas conformes à la règlementation applicable et au devis puisqu’elle a écrit à la SARL G plus rénovation le 22 août 2017 « Sur le devis il faut impérativement marquer tuiles canal rondes simples et non pas tuiles DCL10 car ça ne passe pas aux bâtiments de France, tant que ce n’est pas modifié je ne peux pas déposer le dossier de déclaration préalable ».
Ainsi, Mme [H] et la SARL G plus rénovation se sont entendu pour indiquer sur le devis des tuiles canal rondes simples mais pour une pose de tuiles DCL10, au demeurant assez proches.
Toutefois, cette non-conformité est sans rapport avec le fait que la toiture est affectée de malfaçons à l’origine des infiltrations. Il incombe donc à la SARL G plus rénovation de prendre en charge le coût des travaux de reprise, lesquels devront nécessairement comprendre la pose de tuiles canal rondes.
Pour s’opposer à l’estimation de l’expert, la MAAF soutient que les seuls travaux de nature à remédier aux infiltrations sont :
la mise en sécurité pour intervention : 500 euros, les solins au mortier ciment y compris pourtour cheminée : 255 euros,la saignée d’ancrage : 117 eurosl’étanchéité plomb y compris pourtour cheminée : 1.684,40 euros.
Cette analyse ne correspond cependant pas à celle de l’expert qui a relevé de multiples désordres dans la réalisation de la toiture. Les travaux de reprise préconisés par l’expert ne correspondent pas à une mise en conformité de la toiture à la règlementation d’urbanisme en vigueur mais à une réfection totale de celle-ci pour lui permettre de répondre à sa destination première, à savoir assurer l’étanchéité de l’immeuble. Il convient, à cet égard, de relever que le coût des tuiles a été évalué à 4.125 euros HT, sur une évaluation totale des travaux à 36.293,95 euros TTC.
Mme [H] demande au tribunal la condamnation de la SARL G plus rénovation à lui payer 90 % du montant retenu par l’expert, soit la somme de 32.664,55 euros TTC. Il sera fait droit à sa demande. La MAAF est condamnée à garantir son assuré de ce chef.
Sur le désordre relatif à la VMC
Il résulte de l’article 1792 du code civil que la responsabilité décennale ne peut s’appliquer qu’en cas de désordre affectant un ouvrage, lequel implique la réalisation de techniques de construction spécifiques.
L’installation d’une VMC ne peut pas être qualifiée d’ouvrage et le désordre l’affectant ne saurait être indemnisé sur le fondmeent de la garantie décennale.
Seule la responsabilité contractuelle de la SARLG G plus rénovation peut être engagée ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que la SARL G plus rénovation n’a pas posé la VMC décrite au devis mais l’a remplacée par un extracteur individuel installé dans le volume de la douche. L’expert indique que cet équipement déroge aux règles de sécurité élémentaires des personnes sur les risques d’électrocution. La pose de cet extracteur constitue engage donc la responsabilité contractuelle de la SARL G plus rénovation.
L’expert a évalué à 1.555 euros le coût de l’installation d’une VMC. La SARL G plus rénovation sera condamnée au paiement de cette somme. Elle sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la MAAF puisque cette condamnation ne relève pas de la garantie décennale et qu’il n’est pas démontré que la MAAF devrait garantir sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices immatériels
Le préjudice de jouissance
Mme [H] supporte depuis plusieurs années des infiltrations ce qui trouble nécessairement la jouissance qu’elle peut avoir de sa maison. Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros, eu égard à l’ancienneté des fuites. La SARL G plus renovation et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Le préjudice moral
Mme [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance et sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SARL G plus rénovation et la MAAF perdent le procès et seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l’instance de référés et le coût de l’expertise judiciaire. En revanche, les factures et les constats d’huissier dont Mme [H] demande le remboursement ne constituent pas des dépens et elle sera déboutée de ce chef.
L’équité commande condamnation in solidum de la SARL G plus rénovation et de son assureur à payer à Mme [H] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SARL G plus rénovation à payer à Mme [J] [H] la somme de 32.664,55 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture ;
Condamne in solidum la SARL G plus rénovation et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la SA MAAF Assurances à garantir les condamnations de son assuré au titres des travaux de reprise de la toiture et du préjudice moral;
Condamne la SARL G plus rénovation à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.555 euros au titre des travaux de reprise de la VMC ;
Rejette la demande de garantie de la SARL G plus rénovation ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la SARL Nouvea par Mme [H] et la SA MAAF Assurances ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de Mme [J] [H] ;
Condamne in solidum la SARL G plus rénovation et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [J] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL G plus rénovation et la SA MAAF Assurances aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de l’instance devant le juge des référés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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