Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 24/05037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/05037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 19 Mars 2025
Minute n° 25/00015
Affaire : N° RG 24/05037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJU
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Corinne MAGALHAES + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Julien HAG + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 24/05037 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJU
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, Madame [R] [D] a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [W] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-9, 815-11, 1240 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— FIXER la provision sur indemnité d’occupation due par Madame [W] [D] à l’indivision, au titre de l’occupation du bien indivis sis [Adresse 2] [Localité 5], à la somme de 53 680 € du 2 octobre 2019 au 2 novembre 2024 ; somme à parfaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [W] [D] à verser à Madame [R] [D] les sommes de :
— 25 000 €, à titre de répartition provisionnelle des bénéfices sur la période du 2 octobre 2019 au 2 novembre 2024 ;
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices moral et financier subis ;
— CONDAMNER Madame [W] [D] à verser à Madame [R] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [W] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— CONFIRMER l’exécution provisoire de droit.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suivant acte de partage en date du 17 janvier 2011 elle a acquis un bien en indivision avec [W] [D], sa soeur, sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Il était convenu entre les parties que Madame [W] [D] acquiert le bien en achetant les parts de la demanderesse. En raison de difficulté relationnelle, aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2012, Madame [W] [D] a saisi la juridiction de céans en vue d’ordonner les opérations de liquidation, comptes et partage de liquidation. Par jugement en date du 5 juin 2015, il était fait droit à sa demande et Maître [U] [G] était désignée ès qualité de Notaire pour procéder auxdites opérations. La juridiction de céans fixait à 940 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [D] et fixait la valeur vénale de l’ensemble du bien à 235 000 euros.
Madame [W] [D] interjetait appel de cette décision. La cour d’appel de Paris par arrêt du 7 septembre 2016 confirmait la décision mais fixait la valeur vénale du bien à 240 000 euros et l’indemnité d’occupation à 880 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2019, Madame [R] [D] saisissait le président de la juridiction de céans statuant en la forme des référés aux fins de voir condamner Madame [W] [D] au titre de l’indemnité d’occupation qui lui était due. Il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 30 octobre 2019 et l’ordonnance était signifiée le 7 novembre 2019.
Madame [R] [D] expose que depuis ladite signification, aucune indemnité ne lui a été versée. C’est dans ces conditions qu’elle a de nouveau saisi la juridiction de céans.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et actualisait le décompte de l’indemnité d’occupation à hauteur de 56 320 euros arrêté au 2 février 2025, outre une réparation provisionnelle des bénéfices sur la période du 2 octobre 2019 au 2 février 2025 à hauteur de 24 000 euros et une condamnation au titre des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros et d’ordonner de libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Selon ses dernières conclusions exposées et soutenues oralement, Madame [W] [D] sollicite du juge de débouter la demanderesse de ses moyens et prétentions faisant valoir, à titre principal, l’inexactitude de la demande d’indemnité à défaut d’être justifié dans son quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts elle demande également de la débouter en raison de l’absence de commission de faute et de ses difficultés financières.
Sur la demande d’expulsion, elle fait valoir que celle-ci est contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et craint des répercussions disproportionnées sur le respect de sa vie privée. A titre subsidiaire, et si la juridiction faisait droit à la demande, elle sollicite un délai de départ d’un an.
Elle demande en outre que Madame [R] [D] soit déboutée de ses plus amples demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
1 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En application de l’article 815-9 alinéa 3 du même code, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par une convention.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que par jugement en date du 5 juin 2015, le président du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné l’ouverture des comptes, liquidation et partage des biens objet de l’indivision entre Madame [R] [D] et Madame [W] [D]. Par arrêt en date du 7 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision et fixait à 240 000 euros la valeur vénale du bien au jour du jugement et 880 euros l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de Madame [W] [D] occupant unique dudit bien.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 30 octobre 2019, le président de la présente juridiction condamnait Madame [W] [D] à payer à Madame [R] [D] la somme 25 000 au titre de la réparatition provisionnelle des bénéfices sur la période du 2 novembre 2012 et 2 octobre 2019 et constatait la redevance à hauteur de 73 040 au titre de l’indivision.
Il n’est pas contesté que ces décisions ont acquis la force de chose jugée, elles sont donc définitives.
Il appert des pièces de la procédure, et des propres conclusions de la défenderesse, que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation n’ont pas été soldées.
C’est donc à bon droit que Madame [R] [D] sollicite le solde de l’indemnité d’occupation.
Madame [R] [D] évalue le montant mensuel de cette indemnité d’occupation à la somme de 880 euros conformément à la décision rendue par la cour d’appel de Paris.
Madame [W] [D] conteste cette valeur locative expliquant que la demande d’indemnité n’est pas justifiée dans son quantum.
Toutefois, au regard des précédentes décisions, il convient de fixer la valeur locative mensuelle du bien à 880 euros, à laquelle il convient de se référer, pour fixer l’indemnité d’occupation.
Madame [W] [D] est redevable chaque mois de cette somme à l’égard de l’indivision à compter du 02 octobre 2019, la période antérieure étant d’ores et déjà fixée par décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, et jusqu’au partage ou complète libération du bien.
Dès lors, le quantum peut être fixé comme suit :
880 euros X 64 mois (correspondant aux mois entre octobre 2019 et février 2025 non échu) : soit la somme totale de : 56 320 euros.
2 – Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices
En application du premier alinéa de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de principe que l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices résultant pour celle-ci et ce même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation. La demande nécessite l’établissement d’un compte annuel de gestion du bien indivis, étant précisé que la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre la demanderesse est proportionnelle à ses droits dans l’indivision.
Il est par ailleurs de principe que la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
En sa qualité d’indivisaire, Madame [R] [D] peut demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Il est de principe que le partage sollicité par Madame [R] [D] sur l’article 815-11 alinéa 3 du code civil ne nécessite pas la présence de fonds disponibles pour l’indivision, cette condition concernant les demandes d’avance sur capital.
Toutefois, il convient de constater qu’aucun compte de gestion n’est versé aux débats. Les comptes de l’administration de l’indivision sont à faire mais Madame [R] [D] est susceptible de disposer d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [D].
Si le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne détient pas l’office de faire les comptes et liquider les droits de l’indivision, il peut néanmoins tenir compte de l’ensemble des éléments produits.
En l’espèce, la demanderesse justifie des différentes décisions fixant la valeur vénale ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation. Elle produit également les différentes charges déductibles telles que les taxes foncières en ce compris les créances susceptibles d’être prescrites et les dégrèvements ainsi que l’assurance habitation.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande et fixer à titre provisionnel la répartition des bénéfices à hauteur de 24 000 euros et de condamner Madame [W] [D] à lui verser cette somme.
2 – Sur l’expulsion et la demande de délai de départ
Madame [W] [D] sollicite le rejet de la demande d’expulsion formulée par Madame [R] [D] au visa notamment de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet article dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cependant Madame [R] [D] est également propriétaire du bien indivis et l’atteinte portée au droit de Madame [W] [D] est proportionné au regard de l’atteinte depuis plus de 12 ans porté à celui de Madame [R] [D]. Au regard de la situation qui perdure depuis de nombreuses années, le maintien dans les lieux de Madame [W] [D] est aujourd’hui incompatible avec les droits de Madame [R] [D] sur l’immeuble indivis. Son expulsion devra être ordonnée.
Madame [W] [D] sollicite un délai de départ compte tenu de la précarité de sa situation. Au soutien de sa demande elle verse aux débats une attestation de paiement “prestation CAF” mentionnant l’attribution d’un revenu de solidarité active d’un montant de 559,42 euros au mois de janvier 2025. Elle produit également une attestation lui attribuant la qualité de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
En conséquence de ces éléments, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [D] et ce dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique à défaut d’évacuation volontaire.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, le concours de la force publique garantissant l’exécution de la décision.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
4 – 1 S’agissant du préjudice moral
Il est incontestable que Madame [R] [D] subit un préjudice moral important en raison de la contrainte procédurale et de la longévité des déboires querellés, il convient dès lors de faire droit à la demande sur ce point.
4 – 2 S’agissant du préjudice financier
Il convient de rappeler que la demanderesse sollicite, au titre de la présente, une indemnité d’occupation ainsi qu’une répartition provisionnelle des bénéfices issues de l’indivision. Elle n’est donc pas fondée à solliciter, en sus, la réparation d’un préjudice financier au demeurant injustifié par sa nature.
Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [D] à verser à Madame [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Madame [W] [D] sera condamnée à payer à Madame [R] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [D] à l’indivision à la somme de 880 euros par mois,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [D] à l’indivision à la somme de 56 320 euros pour la période s’étalant du 2 octobre 2019 au 2 février 2025,
Condamne Madame [W] [D] à payer à Madame [R] [D] la somme de 24 000 euros à titre de provision correspondant à sa quote part annuelle au titre de l’indemnité d’occupation pour la période s’étalant s’étalant du 2 octobre 2019 au 2 février 2025,
Ordonne l’expulsion de Madame [W] [D], à défaut de départ volontaire, dans un délai de neuf mois à compter de la signification de la présente,
Dit qu’à défaut de libération des lieux à cette date, Madame [R] [D] pourra s’adjoindre du concours de la force publique aux fins d’exécution,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne Madame [W] [D] à payer à Madame [R] [D] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice,
Condamne Madame [W] [D] à payer à Madame [R] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [D] à payer les dépens de la présente procédure,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commune ·
- Bail ·
- Biens ·
- Successions ·
- Défaut ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Asile ·
- Nigeria ·
- Administration ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Stagiaire ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Plomb ·
- Devis ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.