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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 avr. 2026, n° 26/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00368 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I3VH
ORDONNANCE
Rendue le 24 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [E] [W]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 2], domicilié CCAS d'[Localité 3] – [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 08 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [E] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 22 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [E] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 25 novembre 2022, à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 1] le déclarant irresponsable pénalement.
Par décision du 24 octobre 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Suivant requête du 08 avril 2026, le Préfet de la Sarthe a saisi le juge aux fins de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [E] [W] n’a pas comparu à l’audience, étant écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Son avocate a sollicité la mainlevée de la mesure en relevant que M. [E] [W] n’est pas hospitalisé mais en détention provisoire et que l’avis motivé ne caractérise aucun trouble.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que :
“I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.”
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :
“I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…) 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. “
En l’espèce, M. [E] [W] a été écroué en détention provisoire le 29 janvier 2025 au centre pénitentaire de [Localité 4] et s’y trouve toujours. Il n’a donc pas été hospitalisé sur la dernière période de 6 mois à l’EPSM de la Sarthe qui ne peut être considéré comme “établissement d’accueil”, à défaut d’accueil effectif du patient.
En outre, le juge ne peut statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète qu’à condition qu’elle ait été maintenue de manière continue depuis la dernière décision, selon le texte de l’article L. 3211-12-1 3° précité. Or, l’hospitalisation de M. [E] [W] n’a pas concrètement été maintenue puisqu’il est incarcéré.
L’avis motivé du collège daté du 07 avril 2026 ne fait que constater cette situation en relevant que l’état clinique du patient n’a pu être évalué puisqu’il est sorti d’hospitalisation complète.
Dès lors, en l’absence de maintien de manière continue d’une hospitalisation complète de M. [E] [W] depuis la précédente décision, il n’y a pas lieu de statuer sur le maintien de cette mesure. Aucune disposition ne prévoit qu’une mesure d’hospitalisation soit “suspendue” durant une incarcération.
La procédure est irrégulière et cause un grief à M. [E] [W] en portant atteinte à ses droits dont celui de ne pas être arbitrairement privé de liberté. La mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [E] [W]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 2], domicilié CCAS d'[Localité 3] – [Adresse 2] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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