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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7LO
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
G.F.A. DES BROTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2025, prorogé au 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 13 Octobre 1928 à
de nationalité Suisse,
demeurant Markusstasse – 7 CH2544 – BETTLACH (SUISSE)
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Sarah KAMBOUA, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
G.F.A. DES BROTS
immatriculé au RCS d’AUXERRE sous le n°380 757 286
dont le siège social est sis Ferme des Brots – 89240 PARLY
Non constituée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les enfants de Monsieur [W] [J], Messieurs [W] [A] [J], [H] [F] [J], et Mesdames [V] [J] et [N] [J], ainsi que le mari de cette dernière, Monsieur [R] [B], ont constitué en 1990 le GFA DES BROTS, immatriculé au RCS d’AUXERRE le 22 janvier 1991, dont les parts sont réparties comme suit :
— Monsieur [W] [A] [J] : 76 parts,
— Monsieur [H] [F] [J] : 6 parts,
— Mademoiselle [V] [J] : 6 parts,
— Madame [N] [J] : 6 parts,
— Monsieur [R] [B] : 6 parts.
Monsieur [W] [A] [J] a été désigné comme gérant selon l’article 18 des statuts.
Par acte en date du 28 décembre 1990, le GFA DES BROTS a acquis une ferme sise aux BROTS, sur les communes de PARLY, TOUCY, DIGES et MOULINS SUR OUANNE (YONNE), financée au moyen d’un prêt consenti par la société COSTAL A.G., holding de la famille [J].
Aux termes d’un accord en date du 3 janvier 2022, Monsieur [W] [J] a remplacé personnellement la société COSTAL A.G. en qualité de prêteur de deniers auprès du GFA DES BROTS.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2024, Monsieur [W] [J] a mis en demeure le GFA DES BROTS de lui payer sa créance, d’un montant de 823 479.01 euros au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [W] [J] a assigné le GFA DES BROTS en référé afin d’obtenir un titre exécutoire.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a débouté Monsieur [W] [J] de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [W] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE la société civile GFA DES BROTS au visa des articles 1101, 1103 et suivants, 1342 à 1346-5, 1358 et 1359 du Code civil, aux fins de :
CONDAMNER le GFA DES BROTS à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 823.479,01 euros ;
DEBOUTER le GFA DES BROTS de toutes demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, Monsieur [W] [J], après avoir rappelé la compétence du tribunal judiciaire d’AUXERRE, indique que sa créance n’est pas contestable ni contestée au regard des éléments qu’il a versés aux débats :
— Les derniers bilans établis en décembre 2022 et 2023 et déposés à l’administration,
— L’acte sous seing privé du 3 janvier 2022 accompagné de sa traduction ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2021 indiquant que l’emprunt initial a été repris par Monsieur [W] [J],
— Les comptes établis par l’expert-comptable du GFA DES BROTS au 31 décembre 2022 et 2023, qui font apparaître au passif un « emprunt [W] [J] » d’un montant de 823 479.01 euros, intérêts courus compris.
Monsieur [W] [J] estime sa créance recevable et bien-fondé et demande le paiement de celle-ci, sans dommages et intérêts ni frais irrépétibles.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que le défendeur n’ait en l’espèce pas constitué Avocat, il sera donc statué sur le fond.
***
In limine litis, le demandeur conclut à la compétence, ratione materiae et ratione loci, du Tribunal judiciaire d’AUXERRE.
La question de la compétence (matérielle et territoriale) de la juridiction de céans constitue une exception de procédure, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer.
Le Tribunal, statuant au fond, ne peut dès lors se prononcer sur cette exception qui concerne sa compétence, qu’elle soit matérielle ou territoriale.
***
Sur le fond :
Les articles 1101 à 1104 du Code civil disposent :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Les articles 1342 et suivants du même Code ajoutent :
« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
« Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ».
Enfin, les articles 1358 et 1359 du Code civil indiquent :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
En l’espèce, il convient de retenir un certain nombre d’éléments objectifs :
? Monsieur [W] [J] démontre que par acte en date du 28 décembre 1990, le GFA DES BROTS a acquis une ferme sise aux BROTS moyennant le prix principal de 3850000 francs (pièce n° 3).
? Par ailleurs, le demandeur démontre que le GFA DES BROTS, aux termes de son assemblée générale extraordinaire du 02 décembre 2021 (pièce n°8) a été autorisé à passer un accord par lequel « [W] [J] 28, Markusstrasse 7, 2544 Bettlach, […] propose à prendre en charge le crédit agricole de 874 879.01 Euro, donné par Costal SA.[…].
Tous les associés votent en faveur du projet et donne feu vert à conclure l’accord ».
? En outre, il établit l’existence d’un accord en date du 03 janvier 2022 par lequel le GFA DES BROTS a changé de prêteur de deniers, Monsieur [W] [J] remplaçant personnellement la société COSTAL A.G. en qualité de prêteur de deniers auprès du GFA DES BROTS (pièce n°4).
Comme souligné par le juge de l’urgence, cet accord du 03 janvier 2022, sur lequel se fonde le requérant pour établir qu’il se serait substitué à la société Costal AG comme prêteur, est intervenu entre “Costal AG, 2544 Bettlach” et « M. [W] [J], Markusstrasse, 2544 Bettlach », et porte, au-dessus de deux signatures manuscrites différentes, les mentions suivantes :
— [W] [J], Président (pour la Costal AG Bettlach)
— [W] [J].
S’il est exact que ces deux mentions/signatures peuvent entretenir une certaine confusion sur l’identité exacte du signataire au nom de la société COSTAL AG, il échet de constater que l’engagement de Monsieur [W] [J] de la remplacer comme prêteur de deniers auprès du GFA DES BROTS est quant à lui valablement démontré, et que les deux signataires de l’accord du 03 janvier 2022 sont manifestement deux personnes différentes (paraphes différents).
Cette confusion qui a été relevée par le juge de l’urgence aux termes de son ordonnance de référé du 26 novembre 2024, qui retient :
« Cette confusion d’identité du signataire ressort également du procès-verbal du 2 décembre 2021, rédigé dans un français approximatif, sans production aux débats de la version originale traduite et certifiée conforme par un traducteur assermenté, lequel est signé de “[W] [J], gérant” alors qu’il ressort des statuts du GFA que le gérant et associé porteur de 76 parts est Monsieur “[D] [J]”.
Il semblerait ainsi que Messieurs [W] [A] [J] (fils) et [W] [J] (père) se désignent indifférement comme étant [W] [J], ne permettant pas d’identifier clairement les signataires desdits actes et leur capacité à les signer ni de s’assurer en conséquence que le signataire ne se constitue pas une preuve à lui-même, dans l’hypothèse où les signataires de l’accord du 3 janvier 2022 seraient tous deux, la même personne physique : [W] [J], es qualité de Président de la Costal AG et [W] [J] à titre personnel »,
cède également au regard des dispositions des articles 1358 et 1359 du Code civil précités qui admettent une preuve par tout moyen.
Il sera retenu que cette confusion ne constitue pas un obstacle à la demande formée au fond par Monsieur [W] [J], qui rapporte suffisamment la preuve de sa qualité de créancier du GFA DES BROTS.
En effet, au fond, force est de constater que le demandeur produit des pièces complémentaires, notamment la traduction par un Traducteur assermenté de ses pièces.
De plus, le demandeur a fait délivrer à plusieurs reprises son assignation au GFA DES BROTS :
le 03 mars 2025 -P.V.R.I.- qui indique : « sur place personne n’est présent. Les volets de la maison sont fermés et elle semble inhabitée. Le nom de la société est bien présent sur la boîte aux lettres, du courriers au nom de la société est présent dans la boîte aux lettres » ;le 13 mars 2025 à 13h50 -acte remis à Etude-, le P.V. indiquant «la personne rencontrée sur place, Monsieur [T] [Y], a refusé de prendre l’acte. Il m’indique être locataire du GFA et il me confirme que le siège social est toujours à cette adresse ».
Cette dernière signification se trouve régulière et démontre que le défendeur a valablement été informé de la présente procédure et des demandes formées par Monsieur [W] [J] à l’encontre du GFA DES BROTS.
Défaillant, le défendeur ne conteste par conséquent pas les demandes.
Les deux avis de crédits portés au compte courant UBS de la SA COSTAL en date des 22 janvier 2022 et 10 décembre 2022 pour des montants respectifs de 500000 CHF et 318384 CHF mentionnant comme donneur d’ordre, Monsieur [W] [J] et comme motif de paiement “rachat de crédit CFA des Brots” communiqués (en annexe de la pièce n°4) sont accompagnés d’une traduction par un Traducteur Expert, et confirment l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
De même, les deux avis de débit corrélatifs opérés sur le compte privé UBS de Monsieur [W] [J] pour des montants respectifs de 500000 CHF le 19 janvier 2022 et de 318384 CHF le 7 décembre 2022 communiqués (en annexe de la pièce n°4) sont accompagnés d’une traduction par un Traducteur Expert, et confirment l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Toutefois, le quantum de la créance invoquée par le demandeur n’est pas corroboré par ces annexes.
En revanche, le bilan du GFA DES BROTS pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 versé aux débats (pièce n° 5) permet d’établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Monsieur [W] [J] à l’encontre du GFA DES BROTS, mais également son quantum :
le bilan « passif » à sa ligne « emprunts et dettes financières diverses » mentionne effectivement la somme de 823479,01€.
De même, le comptable du GFA atteste de la réalité et du quantum de la dette (pièce n°9).
Par lettre sa recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2024 (pièce n° 6), Monsieur [W] [J] a valablement mis en demeure le GFA DES BROTS de lui payer sa créance, d’un montant de 823479,01 euros arrêté au 31 décembre 2023.
En conséquence, si la preuve d’un crédit initialement consenti au GFA DES BROTS par la société COSTAL AG, lors de l’acquisition de la ferme sise aux BROTS, pour un prix de 3850000 francs n’est pas rapportée (l’acte notarié du 28 décembre 1990 mentionnant au surplus que le prix a été “payé comptant par l’acquéreur”, ce qui avait du reste été retenu par le juge des référés qui a considéré que « la preuve d’un prêt consenti par la société Costal AG au profit du GFA DES BROTS, n’est pas rapportée »), les pièces produites/traduites, et non contestées, permettent néanmoins d’établir :
que par l’accord valablement autorisé/passé en date du 03 janvier 2022, “[W] [J] remplace la Costal AG en tant que prêteur”,la réalité et le quantum de la créance de Monsieur [W] [J] à l’encontre du GFA DES BROTS.
Il n’apparaît pas nécessaire que la preuve d’un crédit initialement consenti au GFA DES BROTS par la société COSTAL AG soit rapportée, dans la mesure où la preuve de l’existence et du quantum de la créance de Monsieur [W] [J] est quant à elle suffisamment établie.
Il sera donc fait droit à la demande, et le GFA DES BROTS sera condamné à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 823479,01 euros.
***
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GFA DES BROTS, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
***
L’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne justifie qu’elle soit écartée.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour se prononcer sur sa compétence, qu’elle soit matérielle ou territoriale,
CONDAMNE le GFA DES BROTS à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 823 479,01 euros (huit cent vingt trois mille quatre cent soixante dix neuf euros et un centime),
CONDAMNE le GFA DES BROTS aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Le Greffier Le Président
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