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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CHEMINS D' ESPERANCE c/ La S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE DE SEV, La S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCCX
du rôle général
Association CHEMINS D’ESPERANCE
c/
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV
et autresla SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Christine ROGER
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Christine ROGER
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— L’Association CHEMINS D’ESPERANCE, venant aux droits de l’association LES 7 SOURCES EHPAD DE [Localité 34], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur RC et RCP de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 31] de l’Entreprise
[Localité 20]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ALTERNATIF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. QBE EUROPE, ès qualités d’assureur RC et RCP de la SARL ALTERNATIF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 19]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. DUCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 38]
[Localité 16]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RC et RCP de la SASU DUCHE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. DOMES ETANCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur RC et RCP de la société DOMES ETANCH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. DBI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RC et RCP de la société DBI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 18]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC et RCP de la SASU ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur DOMMAGES OUVRAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, ès qualités d’assureur RC – RCD de la société ARES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de contractant général en date du 23 avril 2014, l’association LES 7 SOURCES EHPAD DE [Localité 34], fusionnée avec l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE depuis novembre 2024, a confié à la société ARES SANTE la construction d’un immeuble destiné à l’accueil et l’hébergement de personnes âgées et dépendantes moyennant la somme de 8.518.399,20 euros TTC.
Les différents lots constitués ont été répartis entre les sociétés suivantes :
la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, assurée auprès de la S.A. ACTE IARD, la S.A. GES, la S.A.R.L. ALTERNATIF INGENIERIE, assurée auprès de la S.A. QBE EUROPE, la S.A.R.L. ABC ECO, la société ARES, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, la société GROSSE LEON, l’E.U.R.L. TAILLANDIER, la S.A.S.U. DUCHE, assurée auprès de la S.A. SMABTP, la S.A. DOMES ETANCH, assurée auprès de la SMA SA, l’E.U.R.L. DBI, assurée auprès de la S.A. SMABTP, la société PERRET CHRISTIAN ATELIER C39, la S.A.R.L. M2B, la société M [Y], la S.A.S. ENTR MAZET, la S.A.R.L. ASTREM, la S.A.S. ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, assurée auprès de la S.A. SMABTP, la société GF3E.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 avril 2016.
L’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP.
Le 13 décembre 2018, un incendie exigeant l’intervention des pompiers s’est déclaré dans la chaufferie.
L’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE a déploré des dysfonctionnements affectant le chauffage de l’immeuble.
En dépit des interventions, elle expose que ces dysfonctionnements persistent et que de nouveaux désordres sont apparus.
L’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE a mandaté le cabinet JM2C EXPERTISES afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet JM2C a établi son rapport le 9 avril 2024.
Par actes en date des 29 avril, 7, 9, 12, 15 et 20 mai 2025, l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE, venant aux droits de l’association LES 7 SOURCES EHPAD DE [Localité 34] a assigné la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, la S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, la S.A.R.L. ALTERNATIF INGENIERIE, la S.A. QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ALTERNATIF INGENIERIE, la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, la S.A.S.U. DUCHE, la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. DUCHE, la S.A. DOMES ETANCH, la S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la S.A. DOMES ETANCH, l’E.U.R.L. DBI, la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. DBI, la S.A.S. ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU et la S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur dommages ouvrage en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er juillet, puis à celle du 16 septembre 2025.
Par actes en date des 4, 5, 6 et 11 août 2025, l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE, venant aux droits de l’association LES 7 SOURCES EHPAD DE [Localité 34] a rectifié ses assignations afin d’assigner les S.A. QBE EUROPE, SMABTP, SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, L’AUXILIAIRE et S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur responsabilités civile et civile décennale des S.A.R.L. ALTERNATIF INGENIERIE, S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, S.A.R.L. DUCHE, E.U.R.L. DBI, S.A. DOMES ETANCH, S.A.S. ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU, société ARES et S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV.
Appelée à l’audience des référés du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 septembre lors de laquelle la jonction a été prononcée, puis, à la demande des parties, à celle du 21 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV et la S.A. ACTE IARD ont sollicité, à titre principal, leur mise hors de cause ainsi que la condamnation de l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ETABLISSEMENTS GIRAUD MATHIEU et la S.A. AXA FRANCE IARD ont formé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la société L’AUXILIAIRE a formé des protestations et réserves d’usage et conclu à la condamnation de l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE aux dépens.
Par des conclusions en défense, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages, la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, son assureur la SMABTP, la S.A.S. DUCHE, son assureur la SMABTP, la S.A. DOMES ETANCH, son assureur la S.A. SMA SA, l’E.U.R.L. DBI et son assureur la SMABTP ont conclu aux fins suivantes :
la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrages a conclu à l’irrecevabilité de la demande relative aux désordres affectant le lot chaufferie et a formulé des protestations et réserves quant aux demandes fondées sur les autres désordres, la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE et son assureur la SMABTP sollicitent leur mise hors de cause,la S.A.S. DUCHE, son assureur la SMABTP, la S.A. DOMES ETANCH, son assureur la S.A. SMA SA, l’E.R.U.L. DBI et son assureur la SMABTP ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. ALTERNATIF INGENIERIE et son assureur, la S.A. QBE EUROPE, ont formulé oralement des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE a réitéré sa demande d’expertise judiciaire et sollicité le maintien dans la cause de la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE et son assureur, la SMABTP.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE verse notamment aux débats :
— un contrat de contractant général conclu avec la société ARES SANTE le 23 avril 2014,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet JM2C EXPERTISES le 9 avril 2024,
— des fiches d’intervention,
— des courriels.
Il est constant que l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE, venant aux droits de l’association LES 7 SOURCES EHPAD DE [Localité 34], a confié à la société ARES SANTE les travaux de construction d’un immeuble dont les lots ont été répartis entre les différentes entreprises précitées.
Il est également constant que cette construction est affectée de désordres et malfaçons. En effet, les fiches d’intervention et les courriels produits par la demanderesse mettent en évidence de premiers désordres affectant la chaufferie dans laquelle un incendie s’est déclaré en 2018. Aussi, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet JM2C EXPERTISES révèle l’existence de seconds désordres, notamment d’infiltrations, dans différents endroits du bâtiment. L’expert amiable considère que ces désordres relèvent de défauts de conception et d’exécution et sont susceptibles de s’aggraver en l’absence de prise en charge.
En défense, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage selon police d’assurance n° 7606000/1477470/000, formule des protestations et réserves quant au bien-fondé d’une expertise judiciaire pour les désordres relatifs aux infiltrations et conclut à l’irrecevabilité de la demande s’agissant des désordres affectant la chaufferie au motif qu’aucune déclaration de sinistre préalable à la saisine du juge n’a été réalisée par l’assuré et que la prescription biennale instaurée par l’article L.114-1 du Code des assurances est acquise au jour de l’assignation.
L’annexe II de l’article L. A 243-1 du Code des assurances énonce les clauses relatives aux obligations réciproques entre les parties à un contrat d’assurance dommages nés des travaux de bâtiment qui doivent figurer dans ledit contrat. Parmi les obligations s’imposant à l’assuré, le 2° indique qu'« En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur ». Cette déclaration de sinistre constitue le point de départ de la procédure de règlement des sinistres.
Or, les dispositions édictées à l’annexe II précitée imposant à l’assuré, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage, de faire, une déclaration de sinistre à l’assureur, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert en l’absence d’une telle déclaration préalable, y compris au stade des référés (3e civ., 5 novembre 2008, 07-15.449).
En l’espèce, s’il ressort des pièces n° 19 et 20 transmises par la demanderesse qu’une déclaration de sinistre a bien été effectuée pour les désordres d’infiltrations, force est de constater qu’aucun élément ne permet de confirmer que cette démarche a été réalisée pour les désordres relatifs de la chaufferie.
Par conséquent, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable s’agissant des seuls désordres de la chaufferie et à l’égard du seul assureur dommages-ouvrage, la SMABTP.
La demande étant considérée irrecevable, le moyen tiré de la prescription ne sera pas examiné.
En revanche, l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, s’agissant des désordres qui ont fait l’objet d’une procédure de règlement conformément aux prescriptions légales du Code des assurances.
Par ailleurs, les S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV et AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE ainsi que leurs assureurs respectifs, la S.A. ACTE IARD et la S.A. SMABTP, sollicitent leurs mises hors de cause au motif que les désordres constatés ne relèveraient pas des lots qui leur ont été attribués.
L’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE considère que les mises hors de cause de ces sociétés sont prématurées.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
En l’espèce, l’importance du projet immobilier et des désordres constatés ainsi que la diversité des corps de métier mobilisés pour les travaux justifient que l’expert judiciaire puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, toute mise hors de cause des sociétés intervenues dans les travaux litigieux et de leurs assureurs apparaîtrait prématurée, à ce stade de la procédure.
En conséquence, il convient de rejeter ces demandes.
La demande d’expertise judiciaire sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire à l’égard de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour les seuls désordres affectant le lot chaufferie,
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE, la S.A. ACTE IARD et la S.A. SMABTP, assureur de la S.A.R.L. AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 35] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 17]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 35] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés Ehpad Maison [Localité 37]-Baptiste, [Adresse 32] à [Adresse 33] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet JM2C EXPERTISES le 9 avril 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’ASSOCIATION CHEMINS D’ESPERANCE, venant aux droits de l’association LES 7 SOURCES EHPAD DE [Localité 34],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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