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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 19 juin 2025, n° 23/08381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/08381 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UAV
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [M] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Mai 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure MARCHAL, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [U]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [M] et Monsieur [I] [U] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 12 juin 2018, ils ont acquis, à hauteur de 67,20 % pour Madame [M] et 32,80 % pour Monsieur [U], un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte notarié en date du 31 mai 2022, le bien immobilier indivis a été vendu et le solde du prix de vente a été réparti par le notaire entre les indivisaires.
Par acte en date du 21 juillet 2023, Madame [X] [M] a assigné Monsieur [I] [U] devant la présente juridiction en liquidation.
Monsieur [I] [U] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, Madame [X] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision [G], Ordonner le partage du prix de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], après remboursement des crédits immobiliers, à hauteur de 176 581, 15 euros pour Madame [M] et de 37 531,15 euros pour Monsieur [U] conformément à leurs quotes-parts d’acquisition et la répartition pour moitié du passif,Condamner Monsieur [U] à rembourser à Madame [X] [M] la somme de 33 052,15 euros au titre du trop-perçu lors de la libération des fonds par le Notaire pour solde de tout compte, Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses prétentions, plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [I] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage,Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [M] aux dépens.
La clôture a été rendue le 6 novembre 2024, l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE
Aux termes de l’article 815 du Code civil :
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile :
Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable au vu des contestations émises par Madame [M] concernant la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier indivis, il convient d’ordonner le partage.
SUR LA CREANCE REVENDIQUEE PAR MADAME [M] AU TITRE DE LA REPARTITION DU PRIX DE VENTE DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Madame [M] explique que les concubins ont acquis un bien immobilier et prévu des quotes-parts de propriété inégalitaires mais qu’ils ont convenu que le prêt contracté pour financer l’acquisition du bien serait remboursé par moitié. Elle soutient que, en suite de la vente du bien, le notaire a commis une erreur dans le calcul des sommes devant revenir à chacun des indivisaires de sorte que Monsieur [U] a perçu une somme supérieure à ses droits.
Monsieur [U] soutient que le notaire a correctement réparti le prix de vente et que le passif restant dû devait être réparti entre les parties à hauteur de leurs droits indivis.
Il ressort de l’acte notarié en date du 12 juin 2018 que Madame [M] et Monsieur [U] ont acquis le bien immobilier pour un prix de 365.990 € qui a été financé partiellement par la souscription d’un prêt [9] d’un montant total de 178.700 € et d’un prêt patronal auprès d’ACTION LOGEMENT pour un montant de 25.000 €.
Madame [M] produit par ailleurs un échange de courriers électroniques avec l’étude notariale chargée de l’acte de vente dont il ressort que le notaire a écrit aux deux indivisaires le 20 avril 2018 pour leur proposer de prévoir, dans l’acte d’acquisition, des quotités d’acquisition différentes en fonction de leurs apports personnels distincts (22.000 € s’agissant de Monsieur [U] et 148.000 € s’agissant de Madame [M]) et du remboursement par moitié des prêts immobiliers. Au terme de son calcul, le notaire a donc proposé de prévoir une quote-part de propriété de 67,20 % pour Madame [M] et 32,80 % pour Monsieur [U].
Sur ce point, Monsieur [U], qui était destinataire de ce courrier électronique, ne démontre pas avoir contesté le calcul effectué par le notaire et, ainsi, le principe d’un remboursement par moitié des prêts immobiliers. Il ne démontre pas non plus avoir contesté le fait de prévoir des quotes-parts inégalitaires pour que ces quotes-parts correspondent au financement réel du bien.
Or, si l’on suit le raisonnement de Monsieur [U] et que le prêt est remboursé par les indivisaires en fonction de leurs quotes-parts de propriété fixées dans l’acte notarié, ces quotes-parts ne correspondent plus au financement réel de l’acquisition par les indivisaires.
En effet, dans cette hypothèse, le financement par Madame [M] s’élève en réalité aux sommes de 148.000 € (son apport en capital) + 131.705 € (67,20 % de la totalité des prêts contractés) = 279.705 € ce qui représente plus de 76 % du prix d’acquisition du bien.
Ainsi, même si cela ne figure pas expressément dans l’acte notarié d’acquisition du bien, il est établi que les parties ont convenu de prévoir des quotes-parts de propriété en fonction du financement du bien par chacun des indivisaires et que ce financement impliquait un remboursement par moitié des prêts immobiliers. Il doit d’ailleurs être précisé sur ce point que s’il ne peut être remis en question s’agissant des quotes-parts indivises prévues, un acte notarié ne fait pas obstacle à la fixation de créances au profit de l’un ou l’autre des indivisaires au titre du financement réel du bien.
Pour contester ce raisonnement et revenir sur la volonté des parties au moment de la signature de l’acte d’acquisition du bien, Monsieur [U] se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 octobre 2016. Il doit cependant être relevé que cet arrêt, non publié, est un arrêt isolé puisqu’il n’a été confirmé par aucune décision postérieure et qu’il n’a fait l’objet d’aucun commentaire par la doctrine. Au surplus, il ressort de la pratique notariale, qu’il doit être procédé à une liquidation distributive entre l’actif et le passif de sorte que, en l’espèce, le prêt doit bien être réparti par moitié et l’actif doit être réparti en fonction des quotes-parts indivises.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les droits de chacune des parties se calculent de la façon suivante :
Mme [M]
M.[U]
Liquidation de l’actif
272.160 €
(67,20% × 405.000 €)
132.840 €
(32,80 % × 405.000 €)
Liquidation du passif
— 91.086,18 €
(50 % ×182.172,37 €)
— 6.212,86 € (67,20 % des autres frais déduits du prix de vente)
-91.086,18 €
(50 % ×182.172,37 €)
— 3.032,46 € (32,80 % des autres frais déduits du prix de vente)
Droits des parties
174.860,96 €
38.721,36 €
Il ressort des pièces produites et des conclusions des parties que Monsieur [U] a perçu, de la part du notaire, la somme de 70.054 € de sorte qu’il devra restituer à Madame [M] une somme de 31.332,64 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [M] soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la résistance de Monsieur [U] dans la rétention de sommes indûment perçues et précise avoir été contrainte de solliciter une aide financière pour réaliser une nouvelle acquisition immobilière dans la mesure où elle n’a pas perçu les sommes qui lui avaient été annoncées initialement par le notaire.
En réponse, Monsieur [U] conteste avoir commis une faute.
Il ressort des pièces produites et des développements précédents que Monsieur [U] a commis une faute en refusant de restituer les fonds revenant à Madame [M] en suite de la vente du bien immobilier indivis alors que la répartition proposée par Madame [M] correspondait à la volonté des indivisaires lors de l’acquisition du bien et que la position de Monsieur [U] conduisait à ce que Madame [M] ne récupère pas son apport personnel, tandis qu’il percevait de son côté un montant supérieur à son propre apport initial.
Cependant, si Madame [M] invoque l’existence d’un préjudice, celui-ci n’est pas établi dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve des difficultés financières qu’elle explique avoir supportées, qu’elle ne produit aucun élément concernant l’acquisition qu’elle explique avoir souhaité effectuer et qu’elle explique elle-même avoir pu bénéficier d’une aide financière familiale pour réaliser cette acquisition.
Faute d’établir la réalité de son préjudice, Madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il ressort des développements précédents que Madame [M] a été contrainte d’engager la présente procédure pour faire valoir ses droits au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier indivis face à la résistance abusive de Monsieur [U].
Il serait dès lors inéquitable de laisser Madame [M] supporter les frais irrépétibles qu’elle a dû régler pour obtenir le règlement de ses droits.
Monsieur [U] sera donc condamné à lui verser une somme de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE le partage de l’indivision de Madame [X] [M] et de Monsieur [I] [U] composée du solde du prix de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 4],
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à Madame [X] [M] une somme de 31.332,64 € au titre de la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 4],
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [X] [M],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à verser à Madame [X] [M] une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 19 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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