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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 30 janv. 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00043
Dossier : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZAH
ORDONNANCE
Rendue le 30 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [S] [G] épouse [F] [U], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 19 Mars 1952 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Karine DESSEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curatelle
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [S] [G] épouse [F] [U], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 28 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [S] [G] épouse [F] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 02 janvier 2023.
Par ordonnance du 08 août 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [S] [G] épouse [F] [U] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a indiqué qu’elle allait bien et n’était pas malade.
Son conseil a indiqué qu’elle était en capacité de sortir mais qu’il lui faut un lieu adapté et que des démarches sont en cours avec une assistante sociale.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [S] [G] épouse [F] [U] a été motivée initialement par la décompensation de son trouble de la personnalité dans un contexte de rupture thérapeutique, la patiente présentant une agitation, un délire de persécution et refusant les soins.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 23 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet aux motifs notamment que la patiente, souffrant d’une psychose affective chronique, en présente toujours des symptômes et qu’une incurie préoccupante de son domicile est apparue, la patiente refusant la présence d’aides à domicile et s’étant mise en danger en provoquant un départ d’incendie, événements qu’elle minimise.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [S] [G] épouse [F] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [S] [G] épouse [F] [U], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 19 Mars 1952 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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