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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00553 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRGX
JUGEMENT N° 25/602
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [J] MICHEL
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assisté par Me Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24
AJ n° N-21231-2025-003458
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par MME [M], munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Octobre 2024
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 22 novembre 2023, Monsieur [P] [A] [H], né en 1969, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 21 mars 2024, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%, sans retenir le principe d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, par décision notifiée le jour même.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 3 avril 2024, la CDAPH a par décision du 23 mai 2024, notifiée le 24 mai 2024 renouvelé son refus au titre de l’AAH pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2024 enregistré au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [P] [A] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH, lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [P] [A] [H] au 20 juin 2025 puis au 10 octobre 2025.
À cette date, Monsieur [P] [A] [H] a sollicité le bénéfice de l’AAH. Il a dit pouvoir prétendre à la RSDAE. Il a souligné que cette allocation lui avait été octroyée par décision notifiée le 17 février 2022, sur recours grâcieux, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2024 et que le renouvellement en a été demandé le 22 novembre 2023.
Il a rappelé être affecté de malformations consécutives à une maladie dégénérative. Il a précisé que son périmètre de marche était très restreint et sa motricité fine gravement altérée.
Il a soutenu avoir tenté une réorientation professionnelle dans la restauration mais avoir été contraint d’arrêter en raison de ses contraintes physiques. Il a affirmé que ses douleurs permanentes constituent une entrave à la reprise d’une activité professionnelle. Il a prétendu que [1] l’a invité à ne pas rester inscrit auprès de ses services.
La MDPH, représentée, a conclu à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit du requérant, sans RSDAE puisqu’il n’y a aucune démarche d’emploi.
Elle a répliqué que s’agissant de la première demande d’AAH, il a obtenu un accord pendant 3 ans, sous réserve qu’il se forme pour trouver un emploi plus sédentaire. Elle a fait valoir que désormais il a été radié de France travail et est sorti de toute démarche professionnelle. Elle a indiqué que pour l’emploi en restauration il n’a effectué qu’une journée de travail.
Elle a rappelé que le requérant, qui présente une déficience motrice congénitale dégénérative, est arrivé en France en 2016. Elle a dit qu’il marche avec une canne, mais est autonome pour les actes essentiels.
Sur son parcours professionnel elle a exposé qu’il a exercé des missions d’intérim entre 2018 et 2022, après avoir été magasinier de 2002 à 2018. Elle a souligné qu’il peut conduire un véhicule aménagé permettant le recours qu’à une seule main.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe , a enjoint les parties de produire, en cours de délibéré, la première décision accordant l’AAH et a autorisé les parties à formuler des observations sous 15 jours.
Aucune note en délibéré n’a été adressée à la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [P] [A] [H] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“M. [A] est né en 1969. Il a pour principal antécédent une malformation congénitale du pied et de la cheville droite, vraisemblablement due à un pied varus équin.
Il a été opéré trois fois au Maroc dans l’enfance et une fois en Italie en 1992. Par ailleurs il a été opéré d’un syndrome du canal carpien en 2018 et a présenté une tendinite de la coiffe de l’épaule droite infiltrée en 2018.
Il souffre essentiellement de son membre inférieur droit, prend un traitement par Dafalgan et met des patchs d’anti-inflammatoire. Il ne suit pas de kinésithérapie. Après une IRM du pied en 2024, le chirurgien consulté n’aurait pas posé d’indication opératoire concernant la cheville ou le pied. A l’examen clinique, le patient présente une boiterie du membre inférieur droit et utilise une canne anglaise. Il se déshabille seul, il porte une chaussure orthopédique droite ainsi qu’une chevillère droite. Il pèse 86kg pour 1m70. La pression artérielle est à 13,7. L’examen du membre inférieur gauche est sans anomalie. A droite, hanche et genou sont normaux. La cheville droite présente de nombreuses cicatrices chirurgicales. Elle est bloquée, liée à l’arthrodèse, sensible au palpé. Il n’y a pas de diastasis. La flexion et l’extension sont nulles. La mobilité des orteils est conservée.
Au niveau des membres supérieurs, l’examen des épaules, coudes, poignets, mains est normal. Sur le plan neurologique, outre l’amyotrophie du membre inférieur droit, il n’y a pas de troubles sensitivo-moteur. En conclusion, M. [A] présente des séquelles orthopédiques de sa cheville arthrodésée qui justifient un taux de 50 à 80 %. La conduite automobile est possible avec des commandes au volant. Un travail en station debout ou avec de la marche est contre indiqué, mais un travail assis avec utilisation normale des membres supérieurs est possible. D’ailleurs, lorsque le patient était cariste en Italie, son épouse nous signale qu’il travaillait assis. Aussi un exercice professionnel à poste adapté apparaît possible.”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 23 novembre 2023 le taux d’incapacité de Monsieur [P] [A] [H] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Il convient donc de rechercher s’il peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort des débats et de la production de la décision correspondante que l’octroi précédent de l’AAH à Monsieur [P] [A] [H] l’était après une reconnaissance de RSDAE conditionnée à la recherche d’un emploi adapté ou au suivi d’une formation à cette fin.
Monsieur [P] [A] [H] se borne à faire état, sans les prouver, d’échanges avec [1] aboutissant à une radiation dès 2022 en raison de son impossibilité à pouvoir prétendre à un emploi à raison de ses atteintes physiques. Il ressort en revanche des débats, à défaut de preuve inverse qu’il a abandonné rapidement toute recherche d’emploi ou de formation, alors même qu’ il dispose d’expériences professionnelles.
Le médecin consultant retient également la possibilité pour le requérant de prétendre à un emploi adapté.
Monsieur [P] [A] [H] ne démontre donc pas qu’il ne peut pas travailler en raison de son seul handicap.
En somme , le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [P] [A] [H] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
En conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant de la RSDAE, et plus amplement sa décision de rejeter sa demande d’AHH, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [P] [A] [H] recevable et l’en déboute;
Sur le fond, confirme la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or en date du 21 mars 2024, notifiée le jour même, par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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