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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 15 mai 2024, n° 24/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01618 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y34I
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 3] A [Localité 8]
C/
Monsieur [J] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 3] A [Localité 8]
Representé par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [J] [L]
Expédition délivrée à :
Monsieur [L] [J] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] des lots n°824 et 995.
Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 07/02/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIER, a fait assigner le défendeur en paiement des sommes de :
— 7438,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26/01/2024 provision du 1er trimestre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 mai 2023 sauf somme à parfaire au jour de l’audience ;
— 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner le défendeur aux dépens incluant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L111-8 du Code des procédures civiles et d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R 631-4 du code de la consommation.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, précise à l’audience que les frais contentieux pour la somme de 1024,70€ sont compris dans la demande.
Monsieur [L] [J], assigné à étude, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
— Relevé de propriété ;
— Sommation de payer ;
— Décompte des sommes dues ;
— Appels de fonds 2022/2023/2024 ;
— PV AG.
Qu’il est constaté que Monsieur [L] [J] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 6413,39€, somme arrêtée au 26/01/2024
Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 date de la sommation de payer.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que les frais de relances font partie de la gestion courante du syndic, de sorte que les frais y afférents resteront à la charge du syndicat.
Les autres frais réclamés relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.
Rejette la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [L] [J] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera alloué au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que le défendeur succombant supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société LELIEVRE IMMOBILIER, les sommes de :
— SIX MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (6413,39€) au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 26/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 26 mai 2023 date de la sommation de payer ;
— TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
— TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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