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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mai 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01764 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XKH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mai 2025 à 15h40,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] à l’encontre de [S] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 19 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mai 2025 reçue et enregistrée le 11 Mai 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [J]
né le 23 Mai 2002 à [Localité 4] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [J] a été entendu en ses explications ;
Maître Camille DACHARY avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [J] le 14 octobre 2022 ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 19 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mai 2025, reçue le 11 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [S] [J] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production du registre actualisé en ce qu’il n’est pas mentionné les éléments relatifs aux recours (administratifs comme judiciaires) et expose le caractère exceptionnel de la troisième prolongation qui ne peut être ordonnée que sous réserve que l’autorité préfectorale rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’intervenir à bref délai, cette preuve incombant à l’administration ; que différentes autorités consulaires ont été saisies (tunisiennes les 30 mars et 27 avril 2023, algériennes le 13 octobre 2023, marocaines le 23 janvier 2025 et égyptiennes les 6 et 7 mai 2025) sans que l’intéressé ne soit, à ce jour, reconnu comme étant un de leurs ressortissants, que cette absence de réponse ne permet pas de déduire une quelconque célérité des autorités consulaires à délivrer de tels documents et, encore moins qu’ils ne puissent être délivrés à bref délai ;
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de prolongation pour défaut de production du registre actualisé :
Attendu que l’article R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7 ;
Attendu qu’à cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 ;
Attendu que ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu en l’espèce que la copie du registre produite à la procédure permet de constater que ce registre mentionne :
l’état civil de l’intéressé : nom, prénom, date et lieu de naissance, sa nationalité, son maintien en rétention initial, en l’espèce son placement décidé par la préfecture de la [Localité 1] le 14 mars 2025 à compter de 10h20,les prolongations de la rétention intervenues les 17 mars 2025 à 16 heures 21 et 12 avril 2025 à 18 heures55, la notification des droits ;
Attendu que le registre dont la copie est jointe au dossier reprend chacune des mentions impératives édictées par l’article L 744-2 du CESEDA qui ont pour finalité un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’intéressé, l’ensemble des mentions du registre produit répondant aux exigences posées par le texte ;
Attendu qu’il n’appartient pas en l’espèce de rajouter d’autres mentions obligatoires que celles prévues par l’article L 744-2 du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre rendrait irrecevable la requête en prolongation a fortiori dans la mesure où le recours engagé par l’intéressé est joint à la procédure ;
Que le moyen n’est pas fondé et qu’il sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA :
Attendu en effet qu’en l’espèce, malgré les diligences de la préfecture avec la saisine des autorités tunisiennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès les 30 mars et 27 avril 2023, puis des autorités algériennes le 13 octobre 2023, et marocaines le 23 janvier 2025 et, en dernier lieu, les autorités égyptiennes les 6 et 7 mai 2025, force est de constater que [S] [J] n’a toujours pas été reconnu par aucune des autorités consulaires sollicitées ; que dans ces conditions, il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Mais attendu que la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé et produit au soutien de son affirmation, les différentes condamnations prononcées à l’encontre de [S] [J] en ce qu’il a été condamné le 14 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et à titre de peine complémentaire à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans et, par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne , le 24 avril 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et, à titre de peine complémentaire à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans, ce dernier étant placé au centre de rétention à sa levée d’écrou ; que ces condamnations caractérisent la menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Mai 2025 de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] à l’égard de [S] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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