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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ) de la [ Localité 8 ] l' indemnisation d'un arrêt de travail au titre de l' assurance maladie à compter du 15 janvier 2023 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILV3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [D] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [U]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [K] [T], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] a sollicité de la [2] ([4]) de la [Localité 8] l’indemnisation d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 15 janvier 2023.
Par courrier du 11 août 2023, la caisse a fait savoir à Madame [O] qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.
Par courrier du 17 août 2023, elle lui a notifié un indu d’indemnités journalières de 2 846,10 euros, couvrant la période du 18 janvier 2023 au 03 mai 2023.
Par courrier en date du 08 septembre 2023, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la caisse d’une demande de remise de dette.
Par décision en date du 14 juin 2024, la commission a ramené la créance à la somme de 1 400 euros et proposé un échéancier.
Par courrier recommandé expédié le 09 juillet 2024, Madame [P] [O] a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation du rejet partiel de sa demande de remise.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 novembre 2025.
Aux termes de sa requête et par observations orales, Madame [O] sollicite une remise de dette totale. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation plus que précaire et joint un tableau récapitulatif de ses ressources et charges. Elle explique être contrainte à solliciter une épicerie solidaire pour subvenir à ses besoins et ajoute faire face à une autre dette auprès de [9]. Elle rappelle que l’indu résulte d’une erreur de la caisse sur l’application de loi, dont elle n’est pas responsable.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [O] et de condamner reconventionnellement celle-ci à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de l’indu.
Elle relève que la [6] a correctement évalué la situation financière de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (notamment Cass, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).
Pour apprécier le bien-fondé de la décision de la [6], il convient d’examiner la situation financière de l’assurée à la date du recours auprès de la commission, soit en septembre 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la caisse que Madame [P] [O] a rempli un questionnaire de solvabilité et déclaré auprès de la [6] de la situation suivante :
— personnes composant le foyer : 2 dont un enfant,
— montant des revenus mensuels : 1 029,43 euros (dont 869,43 euros de pension d’invalidité),
— montant des charges mensuelles : 1 123,13 euros (loyer, charges de l’immeuble, indu auprès d’un autre organisme, pension alimentaire).
Madame [O] a produit un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 14 227 euros pour deux parts, les justificatifs de son loyer et des charges afférentes, le justificatif de sa dette de 475,66 euros auprès de [9], en remboursement via un échéancier de 10 euros par mois.
Madame [O] a comptabilisé par erreur la pension alimentaire de 120 euros dans ses charges et n’a pas lissé la dette auprès de [9] au regard de l’échéancier obtenu. Ainsi, selon les informations données à la [6], ses charges mensuelles doivent être ramenées à la somme de 481,52 + 45,95 + 10, soit 537,47 euros.
Néanmoins, il résulte des pièces justificatives produites que ces charges n’incluent ni l’eau, l’électricité et le chauffage consommés, ni l’alimentation de deux personnes, ni les frais d’assurance habitation et de mutuelle.
Il est ainsi certain qu’en justifiant de ressources à hauteur de 1 029,43 euros par mois pour deux personnes dont un enfant, Madame [O] ne bénéficie en réalité d’aucun reste à vivre.
Dans ces conditions, la situation de grande précarité financière de cette dernière justifie l’octroi d’une remise de dette totale.
La [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ACCORDE à Madame [P] [O] une remise de dette totale de l’indu d’indemnités journalières de 2 846,10 euros notifié le 17 août 2023 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copies certifiées conformes et Copies exécutoires délivrées à :
Madame [P] [O]
[5]
Le
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