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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 25/02875 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONZW
Code NAC : 56C
[K] [I]
[B] [N]
C/
S.A.S.U. PREMIERE MAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [N] éposue [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PREMIERE MAIN, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 841613631, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 octobre 2021, M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] ont fait l’acquisition du véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 17 août 2009. Il affichait alors 158.803 kms au compteur et le procès-verbal de contrôle technique ne révélait alors que des défaillances mineures.
Le véhicule est tombé en panne le 3 août 2022. M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] ont confié leur véhicule à la Société Première Main et ont accepté, le 24 août 2022, le devis n°1538 que le garage a soumis à leur approbation le 20 août 2022. Le véhicule a été restitué à M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I], qui ont réglé la facture n°F-1605 d’un montant total de 5.680 € ttc.
Le 5 octobre 2022, le véhicule a présenté des anomalies. La Société Première Main a remboursé à M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] la prestation de vidange d’huile qui leur avait été facturée sans être réalisée.
Le véhicule est de nouveau tombé en panne en décembre 2022.
M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] ont saisi leur assureur Protection juridique, qui a missionné un expert, lequel a déposé son rapport provisoire le 13 février 2023, puis son rapport définitif le 16 mars 2023.
Par décision en date du 9 janvier 2024, le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2025, y concluant notamment que la Société Première Main n’avait effectué la remise en état du véhicule ni dans les règles de l’art, ni conformément aux préconisations du constructeur.
Par exploit introductif d’instance en date du 15 mai 2025, M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] ont fait assigner la Société Première Main devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l’article 1217 du code civil :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
* de juger que la DF2est responsable des conséquences dommageables liés à ses manquements contractuels dans la réparation du véhicule,
en conséquence,
* de condamner la Société Première Main à leur payer les sommes suivantes :
— 12.000 € en réparation de leur préjudice matériel,
— 9.060 € à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 875,30 € à parfaire au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé,
— 408 € au titre des frais de remorquage,
* de condamner la Société Première Main à leur payer la somme de 4.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] font notamment valoir :
— que l’expertise judiciaire révèle que la responsabilité contractuelle de la Société Première Main est engagée,
— que les manquements de la Société Première Main à ses obligations contractuelles leur ont causé un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice financier, justifiant sa condamnation au paiement des sommes précitées.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la Société Première Main n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens développés par M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] au soutien de leurs demandes, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité contractuelle de la Société Première Main au titre de son intervention sur le véhicule
Il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
— de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
— de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le fondement des articles précités du Code Civil, le garagiste est tenu envers son client d’une obligation contractuelle d’information sous la forme d’un devoir de conseil au titre duquel il doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule.
En outre, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien de causalité entre la faute et ces désordres sont présumées, dès lors que les désordres invoqués surviennent ou persistent après son intervention, à charge pour le client de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu, le garagiste pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute.
Enfin, il convient de rappeler que M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] ont vocation à obtenir réparation de tous leurs préjudices résultant directement des manquements fautifs imputables à la Société Première Main en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, il est justifié par M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] que la Société Première Main est intervenue sur leur véhicule en août 2022.
L’expert judiciaire rappelle que le véhicule de M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] , confié à la Société Première Main à la suite de l’avarie survenue le 3 août 2022, a présenté le 26 décembre 2022 les mêmes symptômes qu’à l’occasion de la panne précitée, soit de la fumée blanche sortant de l’échappement.
L’expert judiciaire explique que la Société Première Main :
— a commis une erreur de diagnostic et a remplacé les joints de culasse au lieu de remplacer le radiateur de la vanne EGR ;
— n’a effectué la remise en état ni dans les règles de l’art, ni conformément aux règles de l’art,
— a facturé des fournitures qui n’ont pas été remplacées, des prestations qui n’ont pas été exécutées et des pièces d’origine alors qu’ont été mises en place des pièces adaptables.
L’expert judiciaire ajoute :
— que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ;
— qu’il est nécessaire de reprendre l’ensemble des travaux facturés par la Société Première Main , à savoir :
° remplacer les chaînes et tendeurs de distribution,
° remplacer les joints de culasse,
° remplacer la courroie crantée et ses tendeurs ;
— que le coût des travaux est estimé à 15.705,85 € ttc comprenant les désordres liés à l’immobilisation, montant de réparation supérieur à la valeur du véhicule estimé à 12.000€, de sorte que le véhicule est économiquement non réparable ;
— que la perte de jouissance du véhicule s’établie selon la méthode du 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation à compter du 26 décembre 2022.
La Société Première Main , bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée lors des opérations d’expertise, et n’a fait valoir aucune cause étrangère présentant les caractères de la force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, laquelle est donc pleinement engagée.
II – Sur la réparation des préjudices de M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I]
1°) au titre de leur préjudice matériel :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant le véhicule ensuite de l’intervention de la Société Première Main l’ont rendu impropre à sa destination et qu’il est économiquement non réparable.
M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] sont donc bien fondés en leur demande en paiement à hauteur de la valeur du véhicule qui s’élève à la somme de 12.000 €. Y faisant droit, il convient de condamner la Société Première Main à leur payer la somme de 12.000 €, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
2°) au titre de leur préjudice de jouissance :
Il résulte du rapport d’expertise que la perte de jouissance du véhicule s’établie selon la méthode du 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation à compter du 26 décembre 2022.
Entre le 26 décembre 2022 et le 13 mars 2026, date du présent jugement, il s’est écoulé 1174 jours.
Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] à la somme de (12 € x 1174 jours) 14.088€, et de condamner la Société Première Main à payer à M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] à ce titre la somme de 14.088 €, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
3°) au titre des frais d’assurance du véhicule :
Pour justifier du bien fondé de cette demande, M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] produisent aux débats un échéancier des prélèvements effectués pour la période du 01/01/2022 au 01/01/2025 au titre du contrat d’assurance automobile n°013278924 souscrit auprès de BPCE Assurances Iard.
Pour autant, à défaut de produire le contrat d’assurance lui-même, qui n’est pas davantage annexé au rapport d’expertise judiciaire, cette seule pièce ne permet pas de vérifier que cet échéancier correspond au contrat d’assurance concernant le véhicule litigieux.
Il convient par conséquent de déclarer M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] mal fondés en leur demande au titre des frais d’assurance, et de les en débouter.
4°) au titre des frais de remorquage :
M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] produisent aux débats trois factures, respectivement de 130 €, de 90 € et de 144 €, par ailleurs annexées au rapport d’expertise judiciaire, et justifient par conséquent de leurs frais de remorquage à hauteur de la somme de 364 €.
Il convient par conséquent de condamner la Société Première Main à leur payer la somme de 364 €, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, mais de débouter M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] du surplus de leur demande de ce chef qui n’est pas justifié.
II – Sur les demandes relatices aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la Société Première Main aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la Société Première Main à leur payer la somme de 4.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la Société Première Main à payer à M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] :
1°) la somme de 12.000 €, représentant la valeur du véhicule devenu irréparable, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 14.088 €, représentant leur préjudice de jouissance, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
3°) la somme de 364 €, représentant les frais de rmorquage, majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] du surplus de leur demande au titre des frais de remorquage et de leur demande au titre des frais d’asurance ;
CONDAMNE la Société Première Main aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Première Main à payer à M. [K] [I] et Mme [B] [N] épouse [I] la somme de 4.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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