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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 24/07374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 16 octobre 2025
à Me DE ANGELIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07374 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5X7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Des baux ont été signés entre les parties, le 21 mai 2019, relatif à un appartement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 590,28 euros, outre 205,14 euros de provision sur charges (s’agissant du logement), et de 51,70 euros (s’agissant du stationnement).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA CDC HABITAT a fait assigner Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire, après une réouverture des débats afin de recueillir les observations et justificatifs concernant les sommes appelées au titre d’un stationnement, figurant dans les décomptes, a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 51 739,12 euros, au 10 juillet 2025.
Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA CDC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 19 septembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E], soit deux mois au moins avant l’assignation du 29 novembre 2024.
La SA CDC HABITAT produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 2 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 janvier 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 41 073,92 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation des baux à effet au 18 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 969,87 euros), à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA CDC HABITAT.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] restaient débiteurs d’une dette locative de 43 233,94 euros au 14 novembre 2024.
Le décompte actualisé au 10 juillet 2025 fixe la dette locative à une somme de 51 087,90 euros, terme du mois de juillet 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] à payer à la SA CDC HABITAT, la somme de 51 087,90 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 43 233,94 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA CDC HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus le 21 mai 2019, entre les parties, concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 2], à effet au 18 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] solidairement à payer à la SA CDC HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 969,87 euros) ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] solidairement à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 51 087,90 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 43 233,94 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] in solidum à payer à la SA CDC HABITAT, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [H] et Monsieur [B] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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