Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 22/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/03551 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LSUY
2ème Chambre
En date du 26 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Lila MASSARI
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [X]
né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 1], de nationalité Française, Maître d’hôtel,
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Paul-Victor BONAN ,([Localité 2])
Me Eliott COHEN ,([Localité 2])
Me Patrick DE LA GRANGE ,([Localité 2])
Me Chloé MONTAGNIER ,([Localité 2])
…/…
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L., [L], [G] anciennement dénommée BOX INNOV
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S., [A], [Y]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
L’Etablissement ENIM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 5]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*
* *
La société, [A], [Y] exploite un navire nommé «, [Localité 3] D’ORO » à bord duquel, [T], [X] exerce les fonctions de maître d’hôtel.
Dans le cadre de l’exploitation commerciale du navire, la société, [A], [Y] a acquis auprès de la SARL, [L], [G], anciennement nommée BOX INNOV, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, un conteneur aménagé destiné à servir d’échoppe de vente pour un prix de 8 334 euros.
Le 25 août 2017, alors que, [T], [X] procédait à l’abaissement du panneau métallique constituant le hayon du conteneur, les paumelles supportant ce panneau se sont rompues, provoquant la chute du panneau qui l’a blessé, et notamment, une fracture du nez et un traumatisme crânien.
Une expertise technique amiable le 20 septembre 2017 a été diligentée afin de déterminer les causes de l’accident.
Par actes des 4 et 5 novembre 2019,, [T], [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire afin d’obtenir une expertise judiciaire et le versement d’une provision.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision au regard des contestations sérieuses existant sur la responsabilité mais a ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [K] qui a rendu son rapport le 15 avril 2021.
Par acte des 7,10 et 22 juin 2021,, [T], [X] a assigné la société, [L], [G], son assureur ALLIANZ IARD et l’ENIM devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/03551.
Par acte du 8 avril 2024, la société, [L], [G] a appelé en garantie la société, [A], [Y], propriétaire du navire et employeur du demandeur.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 juin 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2025, les demandes de nullité, de prescription et d’indemnisation au titre d’une procédure abusive soulevées par la société, [A], [Y] ont été rejetées et l’assureur ALLIANZ IARD a été condamné à verser une provision de 13.485 euros au demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024,, [T], [X] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Débouter la société HOMEGREEN et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes. Condamner la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur, [T], [X] la somme de 63.078,78 €.
Condamner la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ à verser à Monsieur, [T], [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l’Expert, [K] d’un montant de 1.300 €.
Ordonner l’exécution provisoire. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société, [A], [Y] sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 753 du CPC,
Vu l’article 1242 du Code civil, Et tout autre moyen à ajouter ou suppléer,
A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE, [A], [Y] en l’absence de demandes principales ou subsidiaires formées contre elle par les parties,, [L], [G] ayant abandonné ses demandes par conclusions du 30 septembre 2024
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs moyens fins et conclusions contre, [A], [Y] En tout état de cause :
— CONDAMNER, [L], [G] ou tout succombant à payer à, [A], [Y] 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER, [L], [G] à payer à, [A], [Y] 5.000 Euros pour procédure abusive »
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SARL, [L], [G] sollicite du Tribunal de :
« DIRE RECEVABLES ET BIEN FONDEES, les présentes conclusions responsives à l’acte introductif d’instance,
En conséquence
A titre principal rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de monsieur, [X] à l’égard de la sarl, home, green
A titre subsidiaire condamner la société Allianz a relever indemne et a garantir en totalité la SARL, home, green des condamnations à intervenir le cas échéant.
En tout état de cause
Condamner monsieur, [X] au versement de la somme de 3.000 euros à la sarl, home, green
Laisser les dépens à la charge du demandeur »
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
« ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture.
DEBOUTER Monsieur, [T], [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DEBOUTER l’ENIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER ET JUGER que l’indemnisation allouée à Monsieur, [T], [X] ne saurait excéder les sommes suivantes :
— Perte de revenus : Néant
— DFTP 2.485,00 €
— Souffrance endurée 3/7 6.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 2.000,00 €
— DFP 7.620,00 €
Préjudice esthétique permanent 2/7 1.800,00 €
Gêne port du casque, [Etablissement 1]
ORDONNER ET JUGER que dans le cadre de sa garantie, la Compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0,85 % et à limiter sa prise en charge à 85%.
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, l’ENIM sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article L454-1 du Code de la sécurité sociale,
— Recevoir l’ENIM en ses écritures et les dires bien fondées ;
— Juger que la société, [L], [G] est responsable des conséquences de l’accident du 25 août 2017 ;
— Condamner solidairement la société, [L], [G] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à rembourser à l’ENIM la somme de 73 009,62 € au titre des prestations versées à Monsieur, [X] en lien avec l’accident du 25 août 2017 ;
— Condamner solidairement la société, [L], [G] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à régler la somme de 1 212 € à l’ENIM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Si l’action en garantie exercée par la société, [L], [G] à l’encontre de la société, [A], [Y] était jugée bien-fondée,
— Condamner la société, [A], [Y] à rembourser à l’ENIM la somme de 74 221,62 euros au titre des prestations versées à Monsieur, [X] en lien avec l’accident du 25 août 2017;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le juge de la mise en état a fixé la clôture au 22 décembre 2024 et renvoyé la cause à l’audience collégiale du 22 janvier 2026.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La SA ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture fixée initialement au 22 décembre 2025 afin que soient admises ses écritures notifiées le 23 décembre 2025.
En l’absence d’opposition des parties, il sera fait droit à cette demande.
II/ SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ, [A], [Y]
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés dans leurs écritures antérieures.
À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les prétentions figurant dans les dernières conclusions.
En l’espèce, la société, [L], [G] a assigné la société, [A], [Y] en intervention forcée par acte du 8 avril 2024 afin d’obtenir sa garantie dans l’hypothèse d’une condamnation à indemniser, [T], [X]. Dans les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2024, la société, [L], [G] ne formule plus aucune demande de condamnation ni de garantie à l’encontre de la société, [A], [Y] dans le dispositif de ses écritures.
Cependant, l’ENIM sollicite subsidiairement la condamnation de la société, [A], [Y] au remboursement de sa créance dans l’hypothèse où l’action en garantie serait accueillie.
Il en résulte qu’une prétention demeure dirigée à l’encontre de cette partie de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause ab initio comme demandé mais d’examiner le bien-fondé des moyens et prétentions dans la présente décision.
Il s’ensuit que la société, [A], [Y] sera déboutée de cette demande.
III/ SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ, [L], [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société, [L], [G] conteste toute responsabilité et soutient que l’accident serait imputable aux conditions d’installation du conteneur par la société, [A], [Y].
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, au regard des éléments techniques versés aux débats, si la défaillance du matériel litigieux est imputable à la société, [L], [G] et si cette défaillance constitue la cause de l’accident.
Il convient de relever, en réponse aux arguments soutenus par la société, [A], [Y] que le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 3 octobre 2017 est corroboré par les rapports UNILEX MARITIME en date du 1er septembre 2017 et du 26 octobre 2017 qui ont été réalisés au contradictoire de la société, [L], [G] et de son assureur.
Sur la matérialité de la défaillance du conteneur, le rapport UNILEX MARITIME en date du 1er septembre 2017 indique que « sans doute possible, nous pouvons confirmer que la cause de cet accident est directement en relation avec les 2 charnières utilisées pour traiter ce hayon ».
Le rapport indique encore :
« Par conséquent, nous pensons – à ce stade, il ne s’agit que d’une hypothèse – qu’il est possible que l’axe gauche ait d’abord cédé et que celui de droite se soit tordu et ait cédé dans un second temps, juste après le premier.
L’employé de BOX’INNOV qui a assisté à cette réunion nous a informé que les deux paumelles utilisées étaient apparemment adaptées à ce type d’utilisation ainsi que pour ce type d’auvent. Selon lui, ces charnières étaient en mesure de résister à un poids plus élevé. À ce stade, nous ne pouvons en dire davantage à ce sujet puisque nous ne connaissons toujours pas les caractéristiques de ces charnières.
Nous sommes d’avis qu’il est fort possible que ces paumelles ne soient en fait pas adaptées à cet usage. Nous sommes dans l’attente d’obtenir la confirmation que ces paumelles seraient adaptées mais en respectant une position verticale et non une position horizontale.
Nous pensons aussi qu’il aurait été intéressant, pour une utilisation en milieu marin qui était connue du fabriquant, d’utiliser des paumelles plus adaptées et en acier inoxydable.
Nous aurions recommandé d’utiliser 4 charnières plus grandes et adaptées à une utilisation horizontale. Il aurait fallu que les paumelles soient en acier inoxydable ou en alliage résistant. Il aurait également fallu disposer des chaînes de sécurité. »
Ainsi, le rapport UNILEX MARITIME en date du 26 octobre 2017 confirme que les deux paumelles utilisées pour maintenir l’auvent sont à l’origine des dommages, l’axe de la charnière de gauche étant sectionné par la rouille. Il ressort également que l’expert ayant rendu ce rapport a pu échanger avec l’expert mandaté par la société, [L], [G] (anciennement BOX INNOV) sur ces points et soulever l’usage inadapté des paumelles.
Ces conclusions sont confirmées par le rapport du Cabinet POLYEXPERT du 3 octobre 2017.
Le rapport d’expertise indique en effet que :
« Éléments sur les responsabilités
Les premiers constats réalisés sur les paumelles ont mis en évidence la corrosion des axes métalliques des paumelles.
Cette corrosion a inévitablement fragilisé ces paumelles.
L’action mécanique du maître d’hôtel de, [A], [Y] sur le panneau métallique a suffi à rompre ces paumelles et à causer l’accident.
Ce constat visuel pourrait éventuellement être confirmé par une analyse métallographique en laboratoire.
La responsabilité de BOX’INNOV pourrait être recherchée par les tiers suite à la défaillance du container aménagé, notamment en raison d’un défaut de conception.
En effet, la défaillance du container est survenue environ 4 mois après sa mise en service. Il semble que le métal des paumelles n’était pas adapté à l’environnement maritime.
BOX’INNOV a confirmé :
— Avoir réalisé l’ensemble de la conception du container aménagé.
— Avoir réalisé son aménagement et ses modifications.
— Avoir réalisé le choix des pièces montées sur le container : paumelles et vérins.
— N’avoir pas pris en considération l’environnement d’exploitation du container : environnement marin propice à la corrosion. L’affectation du bien n’aurait pas été précisée par, [A], [Y].
Par ailleurs, BOX’INNOV ne préconise aucune opération de maintenance sur les paumelles et les vérins.
Par ailleurs,, [A], [Y] a procédé à l’implantation du container et au choix de son mode de fixation : soudure directe du container sur le pont du bateau ».
Cette rupture des éléments de fixation est donc à l’origine immédiate de la chute du panneau métallique sur la victime, l’auvent du conteneur s’étant brutalement détaché.
Les conclusions expertales versées aux débats ne font état d’aucune mauvaise manipulation du dispositif par la victime, laquelle procédait normalement à l’ouverture ou à la fermeture du hayon dans le cadre de ses fonctions.
La matérialité de la défaillance du système de fixation du panneau doit ainsi être regardée comme établie.
Sur l’imputabilité de cette défaillance à la société, [L], [G], il résulte des pièces produites que la société, [L], [G] a procédé elle-même à la transformation du conteneur destiné à servir d’échoppe de vente, notamment par l’installation du panneau mobile équipé de paumelles et de vérins permettant son ouverture et sa fermeture. Il résulte également des pièces versées au dossier que la société, [L], [G] avait connaissance des conditions d’utilisation du conteneur et plus particulièrement de son usage sur un navire ainsi que des contraintes techniques afférentes.
La conception et la réalisation de ce système d’ouverture relèvent donc directement de la société, [L], [G].
Or les expertises versées aux débats ont mis en évidence que les paumelles utilisées n’étaient pas adaptées à l’usage auquel le conteneur était destiné.
De façon surabondante, il convient de constater que les juridictions commerciales saisies du litige opposant la société, [L], [G] et la société, [A], [Y] ont eu la même appréciation des causalités du dommages en retenant que les paumelles avaient été montées dans une configuration accentuant les contraintes mécaniques, l’acier utilisé n’étant pas adapté à un environnement maritime exposé à la corrosion, ces caractéristiques avaient entraîné une rupture prématurée du système de fixation.
Si ces décisions ne disposent pas de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la victime, elles constituent néanmoins des éléments d’appréciation pertinents quant à l’origine technique du sinistre.
Le lien de causalité entre la défaillance du conteneur et l’accident est établi, la rupture des paumelles a provoqué la chute du panneau métallique, lequel a successivement percuté le visage puis la tête de la victime ayant entraîné notamment une fracture du nez et un traumatisme crânien.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer la société, [L], [G] de sa responsabilité (aucune faute de la victime n’est caractérisée, aucune défaillance imputable à l’installation du conteneur par la société, [A], [Y] n’est démontrée).
Il apparaît ainsi que la défaillance du système de fixation du panneau constitue la cause de l’accident alors que la société, [L], [G], qui a conçu et réalisé l’aménagement du conteneur litigieux, était tenue de livrer un équipement adapté à l’usage auquel il était destiné et présentant les garanties de sécurité nécessaires.
Ainsi, en installant un système de fixation dont les caractéristiques techniques n’étaient pas adaptées à l’environnement d’utilisation du conteneur, elle a commis une faute de conception à l’origine de l’accident.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société, [L], [G] doit être retenue.
IV/ SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
Aux termes des dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée en restituant la proportion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
La compagnie ALLIANZ IARD invoque l’application d’une réduction proportionnelle d’indemnité fondée sur l’article L113-9 du code des assurances en raison d’une déclaration inexacte du chiffre d’affaires de l’assuré.
En l’espèce, il apparaît en effet que la Société, [L], [G] a déclaré à son assureur, au titre de l’année 2016, un chiffre d’affaires de 4.746.000 €, alors que celui-ci avait atteint la somme de 8.890.200 €. La société, [L], [G] avait déclaré un chiffre d’affaires inférieur à son chiffre d’affaires réel, sanctionné par l’application d’une réduction proportionnelle de garantie.
Ainsi, comme les juridictions commerciales ont pu en décider, la compagnie ALLIANZ IARD est bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0,85 % de l’indemnité, de sorte que la prise en charge par son assureur sera limitée à 85 % du montant arbitré.
La garantie de l’assureur doit donc être limitée à 85 % des condamnations prononcées.
V/ SUR L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
L’ENIM fait état de dépenses de santé actuelle à hauteur de 19.947,78 € comprenant des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques avant la consolidation fixée au 20 août 2020.
,
[T], [X] ne fait aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Total du poste : 19.947,78 €
Part ENIM : 19.947,78 €
Part victime : 0 €
Perte de gains professionnels actuelsLa perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Selon le rapport d’expertise,, [T], [X] a été en totale incapacité d’exercer son activité professionnelle et toute autre profession quelle qu’elle soit de la date de l’accident du 25 Août 2017 au 20 Août 2020.
Le demandeur mentionne dans ses écritures « ATAP : 26.593,78 euros (selon décompte pièce 8) » sans aucune motivation ou explicitation de ses demandes., [T], [X] renvoie seulement à la pièce n° 8 comprenant ses bulletins de salaires de juin 2017 à aout 2020 ainsi qu’un tableau réalisé par ses soins. Cependant il n’explicite à aucun moment le détail de ses calculs, le montant de son revenu annuel ou mensuel, médian ou moyen, et ne fournit pas davantage ses bulletins d’imposition. Dès lors le Tribunal n’est pas en mesure de procéder à la liquidation de ce poste de préjudice, le demandeur ne fournissant même pas un état de ses revenus antérieurs à l’accident.
De plus, ce défaut de motivation des écritures ne permet pas aux contradicteurs de, [T], [X] et notamment à la compagnie ALLIANZ de répondre et plus généralement de soumettre la discussion au contradictoire.
Dès lors au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, la demande de, [T], [X] au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Par consequent,, [T], [X] sera débouté de cette demande.
En application des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est subrogée dans les droits de la victime à concurrence des prestations servies en lien avec l’accident.
Les indemnités journalières ayant pour objet de compenser la perte de revenus pendant l’arrêt de travail, elles s’imputent exclusivement sur le poste des pertes de gains professionnels actuels.
La victime ayant été déboutée de sa demande au titre de ce poste faute d’éléments permettant d’en apprécier l’existence et l’étendue, la caisse ne peut obtenir remboursement des indemnités journalières versées, elle en sera également déboutée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’a été formulé pour ces postes de préjudice.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
,
[T], [X] n’explicite pas son calcul mais sollicite une indemnisation à hauteur de 140 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total, 305 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % et 2.040 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 %.
La compagnie ALLIANZ ne s’oppose pas à ces demandes
Si une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour pourrait être retenue, la somme totale de sera allouée 2.485 euros comme demandée.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.,
[T], [X] sollicite l’octroi de 12.000 euros pour les souffrances endurées pendant la maladie traumatique.
La compagnie ALLIANZ IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 6.000 €euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis, de la prise en charge médicamenteuse et kinésithérapeutique, il sera alloué à, [T], [X] une somme de 8.000,00 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.,
[T], [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 2.000,00 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire estimé à 2,5/7.
Au vu de l’état cicatriciel temporaire de la victime et des lésions sur la face partie visible, il sera alloué à, [T], [X] en réparation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 4.000 euros comme demandé.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
,
[T], [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros sans expliciter son mode de calcul.
La société ALLIANZ IARD retient un point à 1.270 €, pour une indemnisation totale de 7.620 € (1.270 € x 6).
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 6% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (53 ans), il sera retenu un point à 1.560 euros, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 9360,00 euros (1.560 € x6).
Ce poste indemnisera également la gêne au port du casque dont l’indemnisation a été sollicitée de façon autonome par le demandeur.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
,
[T], [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
La société ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 1.800 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique à 2/7. Au vu de l’âge de la victime et de l’importance de son préjudice esthétique permanent sur le visage et notamment de la cicatrice située sur le front de la victime, il sera alloué à, [T], [X] la somme de 3.000,00 euros conformément à l’offre de l’assurance.
Sur la réparation finale des préjudices de, [T], [X] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Dû à la victime
Dû à l’ENIM
Dépenses de santé actuelles
19.947,78 €
0 €
19.947,78 €
Déficit fonctionnel temporaire
2.485, 00 €
2.485,00 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
9.360,00 €
9.360,00 €
Préjudice esthétique permanent
3.000,00 €
3.000,00 €
TOTAL préjudice corporel de, [T], [X]
46 792,78 €
26.845,00 €
19.947,78 €
Au vu des éléments produits, la créance de l’ENIM sera en conséquence fixée à la somme de 19.947,78 euros.
La société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à verser, en deniers ou quittances, à, [T], [X] la somme de 26.845 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
La compagnie ALLIANZ IARD limitera sa garantie assurantielle à hauteur de 85 % comme déjà explicité.
VI/SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR PROCEDURE ABUSIVE SOLLICITEE PAR, [A], [Y]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société, [A], [Y] affirme que l’action de la société, [L], [G] est abusive, celle-ci ayant été déjà condamnée par les juridictions commerciales, son appel en garantie étant particulièrement tardif et infondé.
Cependant la tardiveté de l’appel en garantie et le désistement ultérieur de la société, [L], [G] de ses demandes vis-à-vis de la société, [A], [Y] ne sont pas suffisants à caractériser une faute de la part du demandeur dans l’exercice de la présente action, dont le rejet des prétentions est indifférent à la caractérisation de l’abus de droit.
La société, [A], [Y] sera déboutée de ce chef.
VII/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article L. 376-1 a. 9 et L. 454-1 al. 8 et 9 du code de la sécurité sociale (frais de gestion organismes sociaux) :
Selon l’article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros.
A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, l’ENIM sollicite l’octroi de la somme de 1.212 euros sur le fondement de l’article L.376-1 al. 9 CSS qui lui sera accordée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la juridiction peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société, [L], [G] et son assureur ALLIANZ IARD succombent à l’instance.
Il convient en conséquence de les condamner in solidum à payer à, [T], [X] la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [L], [G] et son assureur ALLIANZ IARD seront condamnées à payer à l’ENIM et à la société, [A], [Y] la somme de 1.500 euros pour chacune.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société, [L], [G] et son assureur ALLIANZ IARD, supporteront en conséquence les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit au sens de l’article 514 du Code de procédure civile, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2025 ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société, [A], [Y] ;
DEBOUTE la société, [A], [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à l’ENIM à la somme de 19.947,78 euros au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer en deniers ou quittances à, [T], [X] la somme de 26.845 euros en réparation de son entier préjudice corporel, selon le décompte suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
2.485,00 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
9.360,00 €
Préjudice esthétique permanent
3.000,00 €
TOTAL préjudice corporel de, [T], [X]
26.845,00€
DECLARE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD garante des dommages subis par, [T], [X] bien-fondé à opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 0,85 % ;
LIMITE la prise en charge de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à hauteur de 85% à la suite de l’accident survenu 25 août 2017 ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à l’ENIM à la somme de 1.212 euros sur le fondement de l’article L 376-1 al 9 du Code de sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à, [T], [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société, [L], [G] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société, [A], [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Accord
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Préjudice distinct ·
- Défaut de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Titre
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Procès verbal ·
- Registre ·
- Procès-verbal
- Bail ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Vanne ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Absence d'accord ·
- Partie ·
- Prix ·
- Cahier des charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.