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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 mars 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d,'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00266 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2XC
ORDONNANCE
Rendue le 20 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur, [S], [J]
né le 25 Octobre 1994 à ALGERIE, domicilié Chez Mme, [J], [Z] -, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Jennifer NEVEU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, domicilié, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 2] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM de la Sarthe, sur le fondement de l’article L3213.9-1 III du code de la santé publique, en date du 13 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [S], [J], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M., [S], [J] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 12 mai 2025.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Le 22 janvier 2026, un psychiatre de l’établissement a sollicité la levée de la mesure.
Le Préfet de la Sarthe a sollicité deux expertises qui ont été réalisées par le Docteur, [A], psychiatre le 30 janvier 2026 et par le Docteur, [X], psychiatre le 27 février 2026.
Par courrier du 11 mars 2026, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins.
Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge le 13 mars 2026, et ce en application de l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique.
A l’audience, M., [S], [J] demande la mainlevée de la mesure en indiquant qu’il souhaite aller chez sa soeur à, [Localité 3]. Il indique qu’il poursuivra son traitement, qu’il est en capacité de citer, et se le procurera à la pharmacie.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, le collège, dans son avis du 22 janvier 2026, retient que la stabilité de l’état psychique de M., [S], [J] ne justifie plus la poursuite des soins en hospitalisation complète. Il est notamment relevé un état psychiatrique stable, que le patient est calme, non délirant ni halluciné et de bon contact. Des difficultés liées à la situation administrative et judiciaire du patient sont pointées pour la mise en place d’un programme de soins.
Le Docteur, [L], [B] a conclu à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète au seul motif de la précarité de la situation de M., [S], [J] ne permettant pas la mise en place d’un programme de soins. Pour le surplus, il relève que le patient est en rémission de sa pathologie, qu’il n’a pas de trouble de l’humeur actuellement, ni d’idées délirantes ou de syndrome hallucinatoire.
Le Docteur, [X] a conclu que l’état de santé de M., [S], [J] est compatible avec une sortie qui doit prendre la forme d’un programme de soins.
Le collège, dans son avis du 13 mars 2026, a maintenu que l’état clinique de M., [S], [J] ne justifiait plus la poyrsuite de la mesure de soins.
En application des dispositions de l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique, disposant que lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II de cet article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du même code.
L’expertise du Docteur, [X], deuxième psychiatre saisi par le Préfet, est favorable à la levée de l’hospiutalisation complète et est concordante avec l’avis du collège des psychiatres. Si l’expertise du Docteur, [L], [B] apparaît discordante dans sa conclusion, elle ne l’est en réalité pas. En effet, la conclusion relative au maintien de l’hospitalisation complète n’est fondée que sur des considérations de précarité sociale et non sur des éléments médicaux.
M., [S], [J] peut être hébergé chez sa soeur qui réside sur, [Localité 3], soit une agglomération disposant d’une offre de soins suffisante pour prendre en charge un patient. Son état psychique est stable depuis plusieurs mois et ne nécessite plus d’hospitalisation complète selon l’expertise du Docteur, [X] et l’avis du collège. En revanche, il nécessite la poursuite de soins qui peuvent prendre la forme d’un programme de soins au lieu où M., [S], [J] sera hébergé.
Au vu des éléments médicaux et des deux expertises réalisées, il n’est pas établi M., [S], [J] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée. L’effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée différée de 24h de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [S], [J]
né le 25 Octobre 1994 à ALGERIE, domicilié Chez Mme, [J], [Z] -, [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,'[Localité 1], [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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