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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 7 avr. 2026, n° 23/32371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32371 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNZD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, Avocat, #C1685
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Barbara WAGER, Avocat, #PC375
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BID lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [H] [M] et Mme [D] [C], tous deux de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 3], après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 12 mai 1989 par Maître [O] [E], notaire à [Localité 1].
De leur union sont issus quatre enfants majeurs:
— [F], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4],
— [V], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4],
— [T], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4],
— [Z], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4].
Mme [C] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. A l’issue de l’audience de tentative de conciliation, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 juillet 2021, statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, autorisé les époux à résider séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) et des meubles meublant à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle d’en assumer les charges de copropriété dites locatives et la taxe d’habitation sans comptes de liquidation, et les charges de copropriété liées à la propriété et la taxe foncière sous réserve des comptes effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,attribué à l’époux la gestion de l’autre bien indivis, sis [Adresse 3], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de s’acquitter des charges et de reverser à l’épouse la quote-part des loyers à compter de mai 2022, étant précisé que la taxe foncière serait partagée par moitié,constaté que les parties s’accordent pour le paiement des impôts 2020 au prorata des revenus,fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 300 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation, dit que l’autorité parentale serait exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur, fixé la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux, qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :* en périodes scolaires : une semaine sur deux du lundi soir au lundi soir suivant,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
— fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, et en tant que de besoin, l’a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
— dit que les frais de scolarité (cantine comprise), les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront pris en charge par le père, sur production de justificatifs,
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] sollicite de voir :
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2021, ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil,juger que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 juillet 2021, ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [C] – [M], attribuer à Madame [C] à titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à sa demande que Monsieur [M] lui règle une prestation compensatoire d’un montant de 400.000 euros par l’attribution de la pleine propriété de la quote-part indivise de l’époux dans l’ancien domicile conjugal, la propriété du bien situé [Adresse 4] à titre préférentiel,à titre principal, attribuer à Madame [C], à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété de la quote-part indivise de Monsieur [M] dans le bien situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section CP, lots numéros [Adresse 6], 58 et 50, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] »,dire que la valeur de la prestation compensatoire ainsi attribuée à Madame [C] s’élève à la somme de 400 000 euros, – dire que le jugement de divorce opèrera cession forcée du bien en faveur de Madame [C],
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [M] à régler à Madame [C] une prestation compensatoire d’un montant de 400 000 euros en capital,
— supprimer la contribution de Monsieur [M] à l’entretien et à l’éducation de [Z] à compter du jugement de divorce ;
— condamner Monsieur [M] à prendre en charge les frais usuels et exceptionnels de [Z], y compris les frais de scolarité et d’hébergement dans le cadre de ses études d’ingénieur ;
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [H] [M] à verser à Madame [C] la somme de 7 000 euros au titre de l’article du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er novembre 2025, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] sollicite de voir:
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, ordonner la mention du dispositif sur les registres d’état civil, fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 juillet 2021, attribuer à titre préférentiel la propriété du bien indivis, sis [Adresse 8], à Madame [D] [C], à charge de soulte, attribuer à titre préférentiel la propriété du bien indivis, [Adresse 9], à Monsieur [H] [M], à charge de soulte, fixer la prestation compensatoire due à Madame [C] à la somme de 145.000 €, dont Monsieur [M] s’acquittera par la cession partielle de sa quote part indivise détenue dans le bien immobilier sis [Adresse 10],
subsidiairement, fixer la prestation compensatoire due à Madame [C] à la somme de 145.000 € dont Monsieur [M] s’acquittera par l’attribution d’un droit viager d’usufruit sur le bien indivis sis [Adresse 11], Monsieur [M] renonçant dans ces conditions à se voir attribuer préférentiellement ledit bien immobilier, supprimer la contribution financière de Monsieur [M] à l’entretien et l’éducation de [Z] à compter du 1 er septembre 2025, juger qu’il prendra en charge les frais usuels et exceptionnels de [Z], y compris les frais de scolarité et d’hébergement dans le cadre de ses études d’ingénieur, débouter Madame [D] [C] de ses demandes plus amples ou contraires, juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026, délibéré prorogé au 7 avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premierressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2021 et le procès-verbal d’acceptation y annexé ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [D], [I] [C]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6]
ET
M. [H], [L], [R] [M]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 8],
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 8 juillet 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE irrecevable à ce stade la demande de liquidation du régime matrimonial formée par Madame [C],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à 150 000 euros la valeur de la prestation compensatoire à régler à Madame [D] [C] par Monsieur [H] [M] et DIT que cette prestation compensatoire est réglée par l’attribution à Madame [C] de 3/17eme des droits indivis en pleine propriété que Monsieur [H] [M] détient sur les lots 116, 58 et 50 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé à [Localité 1][Adresse 12] [Localité 9][Adresse 13], cadastré section CP, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
RAPPELLE que ce jugement vaut cession forcée de ces droits à Madame [D] [C],
REJETTE la demande formulée par Monsieur. [H] [M] tendant à l’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 14] ;
SUPPRIME, à compter du 1er septembre 2025, a part contributive de M. [H] [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à prendre en charge les frais usuels et exceptionnels de [Z], y compris les frais de scolarité et d’hébergement dans le cadre de ses études d’ingénieur ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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