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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 24/1061
RG : N° RG 24/02976 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBIU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. EGC TRC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS – C1340
ET
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a :
— condamné la société EGC-TRC à payer à M. [J] [V] et Mme [G] [M] épouse [V] la somme de 35.000 euros au titre des malfaçons et des non-façons,
— condamné la société EGC-TRC à payer aux époux [V] la somme de 2.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] [F] et à la société EGC-TRC par actes du 1er décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2023, a été dénoncée à la société EGC-TRC une saisie-attribution diligentée par les époux [V] en vertu du jugement susvisé.
Par actes du 12 janvier 2024, M. [F] et la société EGC-TRC ont fait assigner les époux [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire nul et non avenu le jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2023 et rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY,
— dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution,
* à titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonner, si besoin, un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir,
* en tout état de cause :
— condamner les époux [V] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner les époux [V] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 7 octobre 2024.
A cette audience, M. [F] et la société EGC-TRC ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il convient de se référer, les époux [V] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [F] et la société EGC-TRC de leurs demandes,
— condamne solidairement ces derniers à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne solidairement M. [F] et la société EGC-TRC à leur payer la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le caractère non avenu du jugement constitutif du titre exécutoire
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Conformément à l’article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
S’agissant des délais, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 641 du même code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 1er juin 2023, en vertu duquel la saisie litigieuse a été diligentée, a été signifié à M. [Y] [F] et à la société EGC-TRC par actes du 1er décembre 2023.
Le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile précité expirant le 1er décembre 2023 à 23h59, la société EGC-TRC et M. [F] sont mal fondés à se prévaloir de sa caducité. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 1er juin 2023 a été signifié le 1er décembre 2023, avec procès-verbal de recherches infructueuses à M. [F] et en l’étude du commissaire de justice à l’encontre de la société EGC-TRC.
Si les demandeurs contestent la régularité de la signification de ce jugement, il ressort du procès-verbal de signification à M. [F] que ce jugement a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 3], constituant son dernier domicile connu par les époux [V] et l’adresse déclarée par ce dernier dans le cadre de la présente instance. En outre les diligences relatées par le commissaire de justice instrumentaire attestent de ses recherches, de sorte qu’il sera dit que cette signification est régulière .
S’agissant de la signification du jugement à la société EGC-TRC, il ressort du procès-verbal de signification, avec remise à étude, que l’adresse a été confirmée par le voisinage et que la signification à personne a été rendue impossible dès lors que la société était fermée. Il s’agit également de l’adresse que déclare la société EGC-TRC dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, au vu de ces éléments, les défendeurs sont mal fondés à se prévaloir de la nullité de la signification du jugement constitutif du titre exécutoire fondant la saisie, objet du litige. Leur demande en nullité de la saisie sera rejetée de ce chef.
En outre, ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire. Il constitue donc un titre exécutoire au sens de l’article 503 du de procédure civile.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Le juge de l’exécution analyse la demande tendant à voir écarter le décompte en une demande en cantonnement de la saisie.
La légèreté blâmable invoquée par les demandeurs n’est cependant nullement établi, ni même corroborée par les pièces qu’ils communiquent aux débats. Cette allégation ne peut donc servir de fondement à une demande de cantonnement de la saisie litigieuse et cette demande sera donc également rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Les demandes en nullité, mainlevée et cantonnement de la saisie ayant été rejetées, le caractère abusif de la saisie dont se prévalent les demandeurs n’est pas établi. La demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] et la société EGC-TRC, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer aux époux [V] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE M. [Y] [F] et la société EGC-TRC de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [J] [V] et Mme [G] [M] épouse [V] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et la société EGC-TRC aux dépens,
Condamne in solidum M. [Y] [F] et la société EGC-TRC à payer à M. [J] [V] et Mme [G] [M] épouse [V] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Fait à Bobigny le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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