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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACVL c/ SACVL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03301 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGA
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [W] [P] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron – BP 5001 – 69005 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [F] [M] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [S] [G] [X],
demeurant 27 rue Sylvain Simondan – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [P] [Q],
demeurant 27 rue Sylvain Simondan – 69009 LYON
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 février 2019, la SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X], pour une durée de six ans, un local à usage d’habitation sis 27 rue Sylvain Simondan Le Coteau 69009 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 1062,54 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] un commandement de payer la somme de 4168,55 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] afin de voir :
• constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X],
• condamner solidairement Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] à lui payer :
— la somme de 7044,97 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts de droit à compter de la décision,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [W] [P] [Q] comparait en personne et sollicite un renvoi pour se faire représenter par un avocat. Le dossier a été retenu en l’absence de justificatifs sur les démarches qu’il dit avoir entreprises.
Le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 15 061,34 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 27 janvier 2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que le dernier versement remonte au 3 avril 2025, et qu’il s’agit de la troisième procédure engagée pour défaut de paiement du loyer, les locataires ayant déjà bénéficié de délais de paiement. Il s’oppose fermement à l’octroi de délais.
Monsieur [W] [P] [Q] déclare émettre des réserves sur la dette. Il expose avoir perdu son emploi en janvier 2025 et travailler à nouveau depuis le mois de décembre 2025. Il déclare que son épouse travaille et perçoit un salaire d’environ 2500 euros. Il précise qu’il est en charge du paiement du loyer. Il indique qu’ils ont trois enfants à charge. Il sollicite des délais de paiement pour étaler au maximum le paiement de la dette.
Madame [S] [G] [X], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le bail signé par les parties, et un état de créance en date du 27 janvier 2026 reprenant les échéances dues par les locataires depuis le dernier solde créditeur au mois de décembre 2024, et les règlements qu’ils ont effectués.
Monsieur [W] [P] [Q] émet des réserves sur le montant sollicité sans toutefois présenter de contestation formelle, ni opposer des règlements qui n’auraient pas été comptabilisés.
Dans ces conditions, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 15061,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 27 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13 juillet 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.
En l’espèce il ressort du décompte produit que le dernier règlement reçu des locataires remonte au mois de mars 2025. Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] ne respectent pas les conditions prévues par le texte susvisé qui impose de justifier de la reprise du paiement du loyer courant pour pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Il convient en outre de relever, y compris s’agissant d’éventuels délais de droit commun en application de l’article 1343-5 du code civil, que le montant de la dette ne permet pas d’envisager son règlement dans les délais légaux, au regard des capacités financières du couple, et étant relevé qu’il s’agit de la troisième procédure engagée par le bailleur.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [P] [Q] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 13 juillet 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] à payer à la SACVL la somme de 15 061,34 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 27 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SACVL à Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 27 rue Sylvain Simondan Le Coteau 69009 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [W] [P] [Q],
DIT que Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] à payer à la SACVL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 13 juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] [Q] et Madame [S] [G] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mai 2025,
DÉBOUTE la SACVL de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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