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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 27 sept. 2024, n° 21/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03191 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3KF
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
27 Septembre 2024
Affaire :
M. [A], [E] [C], M. [K], [SD], [H] [C], Mme [R], [D], [X], [F] [C], Mme [GX], [LP], [T] [C]
C/
Mme [ZZ] [WB], [S] [Y] épouse [V]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cécile BIDEAU-CAYRE – 1743
Me Béatrice BOTTA – 832
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Janvier 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2024, devant :
Président : Celia ESCOFFIER, Vice-présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors du délibéré
Jugement signé par la vice-présidente Sandrine CAMPIOT,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [A], [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 45], demeurant [Adresse 7] – [Localité 17]
représenté par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
Monsieur [K], [SD], [H] [C]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 42], demeurant [Adresse 16] – [Localité 23]
représenté par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
Madame [R], [D], [X], [F] [C]
née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 42], demeurant [Adresse 11] – [Localité 21]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
Madame [GX], [LP], [T] [C]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 42], demeurant [Adresse 20] – [Localité 47]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
DEFENDERESSE
Madame [ZZ] [WB], [S] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 47], demeurant [Adresse 8] – [Localité 22]
représentée par Me Béatrice BOTTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 832
EXPOSÉ DU LITIGE
[WB] [NZ] et [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1951, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [GX] [C], née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 42] (38) ;
— [K] [C], né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 42] (38) ;
— [R] [C], née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 42] (38) ;
— [A] [C], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 45] (38).
Suivant jugement en date du 12 février 1960, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a prononcé le divorce de [WB] [NZ] et [H] [C]. [H] [C] est décédé le [Date décès 18] 1985 à [Localité 39].
En concubinage avec Monsieur [Y], [WB] [NZ] a eu un cinquième enfant : [ZZ] [Y], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 47].
Par acte notarié en date du 5 février 2019, reçu par Maître [U] [JG], [WB] [NZ] a vendu son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17], cadastré section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour la somme de 145.000 euros.
[WB] [NZ] est décédée le [Date décès 15] 2019 à [Localité 47], laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Par testament olographe rédigé le 23 novembre 2018, [WB] [NZ] a révoqué toutes dispositions antérieures et légué sa quotité disponible à [GX] [C] et [ZZ] [Y].
Le règlement de la succession de [WB] [NZ] a été confié à Maître [U] [JG], notaire à [Localité 45], qui a établi un projet d’acte de notoriété.
Les héritiers n’étant pas parvenus au règlement amiable de la succession, [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] ont, par exploit d’huissier du 30 avril 2021, fait assigner [ZZ] [Y], épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes des consorts [C] ;
— Ordonner les opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [WB] [NZ] ;
— Désigner à ce titre tel notaire qu’il plaira à cette fin ;
— Juger que [ZZ] [Y] a commis un recel successoral ;
— Fixer le montant de ce recel successoral à la somme de 82.675,09 euros ;
— Condamner [ZZ] [Y] à rapporter à la succession la somme de 17.205,20 euros, ainsi qu’elle s’y est engagée ;
— Ordonner le rapport de la somme de 82.675,09 euros à l’indivision successorale ;
— Ordonner la privation de tous les droits de [ZZ] [Y] dans la succession de [WB] [NZ] sur la somme de 82.675,09 euros ;
— Ordonner le partage de la somme de 82.675,09 euros au profit exclusif de tous les autres héritiers, selon les droits de chacun ;
— Fixer la créance de [K] [C] à la somme de 225 euros contre [ZZ] [Y] dans le cadre de la succession de [WB] [NZ] ;
— Fixer la créance de [GX] [C] à la somme de 720 euros contre [ZZ] [Y] dans le cadre de la succession de [WB] [NZ] ;
— Enjoindre à [ZZ] [Y] à communiquer l’ensemble des éléments médicaux de [WB] [NZ] du jour de son hospitalisation jusqu’à son décès, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamner [ZZ] [Y] à verser aux consorts [C] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL ADEM AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [C] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WB] [NZ], avec désignation d’un notaire pour y procéder.
Ils sollicitent le rapport de la somme de 99.880,29 euros (soit, 82.675,09 + 17.205,20), correspondant aux opérations bancaires réalisées par [ZZ] [V] sur le compte bancaire de la défunte (chèques, retraits, virement, achats par carte bancaire).
Les demandeurs estiment que [ZZ] [V], qui n’a pas justifié spontanément de ces opérations et qui s’est opposée à la communication des justificatifs sollicités, s’est rendue coupable de recel successoral. Ils soulignent que la défenderesse a utilisé la procuration qu’elle avait sur le compte de la défunte pour soustraire d’importantes sommes de l’actif successoral. Ils considèrent également que l’intention frauduleuse résulte des « explications fantaisistes » de [ZZ] [V], qui ne verse aucun élément de preuve.
Les consorts [C] réclament également le remboursement des frais engendrés par le comportement de la défenderesse, à savoir :
— 225 euros correspondant aux frais de copie des chèques litigieux ;
— 720 euros correspondant aux frais de notaire déboursés afin de prendre attache avec un nouveau notaire, Me [W].
Enfin, les demandeurs sollicitent la communication du dossier médical de la défunte, sous astreinte, estimant l’opposition de la défenderesse suspecte et infondée. Ils expliquent que [ZZ] [V] est la seule à avoir accès au dossier médical de la défunte et à pouvoir obtenir sa communication.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, [ZZ] [Y], épouse [V] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [WB] [NZ] ;
— Désigner tel notaire auprès de la [31] pour procéder auxdites opérations ;
— Juger que les consorts [C] n’apportent nullement la preuve qui leur incombe des éléments constitutifs d’un recel successoral commis par [ZZ] [Y] ;
— Juger que [ZZ] [Y] n’a pas commis de recel successoral pour la somme de 99 880,29 euros ;
— Juger mal fondée la demande de rapport à la succession par [ZZ] [Y] de la somme de 99 880,29 euros et la rejeter ;
— Juger que [ZZ] [Y] a bénéficié de dons manuels pour un montant de 17.205,20 euros qui seront rapportés à l’actif successoral ;
— Débouter les consorts [C] de leur demande relative à une créance de 225 euros et de 720 euros au titre des frais exposés par [K] [C] et [GX] [C] ;
— Débouter les consorts [C] de leur demande de communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard du dossier médical de [WB] [NZ] ;
— Débouter les consorts [C] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
[ZZ] [V] s’associe à la demande d’ouverture des opérations liquidatives, avec désignation d’un notaire commis.
Sur le rapport à succession, la défenderesse ne conteste pas avoir eu procuration sur les comptes de [WB] [NZ], mais rappelle toutefois que la défunte avait toutes ses facultés mentales et était en charge de ses biens. Ainsi, si elle ne conteste avoir réalisé certaines opérations (signature de chèques, retraits, etc.), elle soutient que chacune d’entre elles est justifiée.
Enfin, elle accepte de rapporter la somme de 17.205,20 euros au titre des dons manuels consentis par la défunte à son profit.
Concernant le recel successoral, [ZZ] [V] conteste toute intention frauduleuse et estime avoir agi en vertu d’un pouvoir. Elle fait également valoir qu’elle a spontanément justifié des sommes qu’elle a perçues au notaire en charge de la succession à compter du 26 mars 2019.
[ZZ] [V] s’oppose aux demandes de créances formées par les demandeurs, à hauteur de 225 euros et 720 euros.
Concernant la demande de communication de pièces, elle indique initialement ne pas être en possession du dossier médical de la défunte et soutient que les demandeurs peuvent, en qualité d’ayants droit, solliciter la communication dudit dossier auprès du service hospitalier qui le détient. En cours de procédure, en réponse à la justification, par les demandeurs, de ce qu’elle était intervenue auprès de l’hôpital pour que toute communication du dossier médical de [WB] [NZ] soit refusée, elle admet qu’elle s’est opposée à la communication du dossier de sa mère en objectant que sa mère était en colère contre ses autres enfants et qu’elle ne souhaitait pas leur parler de son cancer. Elle relève en tout état de cause l’absence d’utilité de cette demande et sollicite donc son rejet, ainsi que celle d’astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WB] [NZ], décédée le [Date décès 15] 2019.
II – Sur la nature du partage
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il est établi que la maison d’habitation de [WB] [NZ] a été vendue le [Date décès 18] 2019, de sorte qu’il n’existe plus aucun bien immobilier dans la succession.
Ainsi, une fois les difficultés tranchées, la succession de [WB] [NZ] étant composée exclusivement de liquidités et les droits des parties étant connus et non contestés, la liquidation de cette succession ne présente donc aucun élément de complexité justifiant l’ouverture d’un partage judiciaire complexe avec la désignation d’un notaire commis.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant Maître [U] [JG], notaire désigné en qualité de notaire liquidateur, chargé de dresser l’acte de partage définitif en application du présent jugement.
III – Sur la demande au titre du recel successoral
A titre préliminaire :
Sur la saisine du tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties.
Malgré les contradictions entre les demandes formulées dans la motivation et celles dans le dispositif des dernières conclusions du 1er juillet 2022, le tribunal retiendra qu’il est saisi de demandes portant sur le recel pour un montant de 82 675,09€ et d’une demande de rapport à succession à hauteur de 17 205,20€.
Sur les textes et le régime juridique du recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Aux termes des dispositions de l’article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Aux termes de l’article 2257 du code civil, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Aux termes des dispositions de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il ressort des dispositions de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Ainsi, en application des dispositions des articles 1993, 843 alinéa 1 et 778 du Code Civil, les sommes remises par le défunt à un héritier doivent être rapportées à la succession sauf preuve de l’intention libérale du défunt vis à vis de cet héritier et que, dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui avaient été remise par le défunt alors que l’intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé.
Il ressort de la lecture de ces textes que le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil constitué d’un élément matériel et moral. Le recel est ainsi une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe fondateur du partage, à savoir l’égalité. Il s’agit d’un détournement d’actif, réalisé par un indivisaire à l’insu des autres, pour modifier à son profit un partage de communauté ou de succession.
L’élément matériel du recel est constitué dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. Il peut s’agir notamment d’une dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession ou susceptible de l’être, de la fausse allégation d’une créance envers la succession, (la masse à partager étant ainsi frauduleusement diminuée), de la dissimulation d’une dette ou d’une donation, d’un don manuel ou une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible, à la condition que le recel ait porté sur une donation rapportable ou réductible. Constitue également un recel le fait pour une personne de minimiser à ses cohéritiers le montant de l’actif successoral en conservant sans droit les meubles meublants appartenant au défunt. Constitue encore un recel successoral le fait de dissimuler à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l’intention libérale fait défaut, de détourner des sommes à son profit ou de refuser de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes.
De même, la dissimulation d’une donation peut également être qualifiée de recel , comme ne permettant pas de vérifier son caractère rapportable ou réductible, notamment en cas de donation déguisée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces biens excèdent ou non la quotité disponible ou lorsqu’il s’agit de libéralités même non rapportables, qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influencer sur la détermination des droits des héritiers. La qualification de recel, dans ces cas précis, sera différente selon l’incidence que la dissimulation frauduleuse aura sur le partage en ce sens que si la libéralité dissimulée n’a pas d’incidence sur le partage, la dissimulation ne constituera pas un recel mais si l’égalité du partage est affectée par cette dissimulation, la recel sera qualifié de constitué.
De même, dans le cadre d’une procuration, les retraits effectués sur un compte et dissimulés sont constitutifs de recel. Un prélèvement de fonds et sa dissimulation l’est tout autant.
Enfin, de la même façon, si l’héritier ne peut justifier de services prétendument rendus au défunt en contrepartie de chèques reçus, il commet une des manœuvres frauduleuses constitutives de recel. La dissimulation d’une donation reçue du défunt peut constituer un recel.
Le moment où les faits constitutifs du recel ont été commis importent peu, y compris avant le décès si, après l’ouverture de la succession, ils n’ont pas été révélés à la succession et dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l’ouverture de la succession.
Concernant l’élément moral du recel, celui-ci est caractérisé par l’intention frauduleuse de vouloir s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers. La fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation puisqu’il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou encore des manoeuvres dolosives. L’intention frauduleuse de l’auteur du recel doit être caractérisée par les juges du fond, l’intention frauduleuse ne pouvant pas être simplement déduite des faits matériels. Il est rappelé que l’auteur du recel peut être le défunt lui-même ou en qualité de complice. De la même façon, le successible peut n’être que le complice du défunt lui-même auteur du recel. Il suffit de démontrer que le défunt et le successible, ont décidé de manière intentionnelle, de rompre l’égalité du partage à tout le moins de le faire échapper à la succession. Il suffit ainsi de constater que le don tend à favoriser un successible qui se livre à l’opération.
Il n’est ainsi pas nécessaire que l’héritier prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé. Ce qui importe est que la dissimulation ait été frauduleuse et que le recel ait rompu l’égalité du partage. La simulation n’emporte ainsi pas présomption de recel à l’égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil.
En matière de procuration, il est rappelé qu’à l’aulne des dispositions de l’article 2257 du code civil, le bénéficiaire d’une procuration détient les fonds pour un autre lesquels, suivant la présomption posée par l’article 2257 du code civil, lesquels sont toujours réputés être détenus au même titre sauf preuve contraire. Le recel est donc caractérisé en cas de retraits effectués sur des comptes ou des livrets en vertu d’une procuration.
De même, le recel successoral est constitué dans l’hypothèse d’un héritier ayant tenté d’accroitre indument ses droits dans la succession de manière consciente et de mauvaise foi, notamment par l’emploi d’une procuration faite par le défunt, pour lui permettre d’avoir accès à son compte bancaire ou l’enlèvement de meubles ou leur aliénation à l’insu des autres héritiers.
Concernant la sanction du recel, il convient enfin de rappeler que le recel est un délit civil et qu’un droit de repentir est accordé à l’héritier receleur. L’héritier receleur peut échapper à la sanction lorsqu’il restitue spontanément le bien recélé, avant d’être poursuivi. Sur ce point, il convient de préciser que la restitution effectuée en réponse à la demande du notaire, et même avant l’engagement de poursuites, ne saurait être qualifiée de spontanée ni résulter d’un repentir effectif. La restitution est d’autant moins spontanée lorsqu’elle est consécutive à une demande des co-héritiers à la découverte de retraits ou débits suspects dont il est demandé explication. Elle le sera moins encore lorsqu’elle est acceptée en cours de procédure. La sanction prive ainsi son auteur de sa part dans les biens recélés mais dans la mesure où ces biens devaient être partagés.
Sur les conditions d’établissement des chèques litigieux,
A titre préalable, la lecture des pièces versées au débat permet de constater que tous les chèques litigieux (16 chèques) ont été rédigés à partir du 14 février 2019 -plus précisément immédiatement
après la réception le 13 février 2019, sur le compte de [WB] [NZ], des fruits de la vente intervenue le [Date décès 18] 2019- jusqu’au 26 février 2019 soit durant les quelques jours précédant la mort du decujus et jusqu’à la veille de son décès. Ils ont été portés au débit du compte de [WB] [NZ] à partir du 15 février 2019 et jusqu’au [Date décès 15] 2019, soit le jour de la mort de cette dernière.
Il apparait par ailleurs que les chèques établis pendant la période d’hospitalisation de [WB] [NZ] à l’hôpital [51] ont été rédigés et libellés par la même écriture et qu’il s’agit d’une écriture arrondie. En revanche, concernant la signature, il apparait que tous ne sont pas signés de la même main, la majorité étant signés par une signature arrondie au nom de [ZE] mais trois chéques étant signés par une signature serrée débutant par un grand S suivi d’un nom écrit de manière serrée.
La comparaison entre l’écriture arrondie qui a libellé les chéques tirés du compte de la défunte lors de la période de fin d’hospitalisation et celle sur un chèque établi par [ZZ] [Y] à partir de son propre compte permet de constater qu’il s’agit de la même écriture. Sur ce point, il est relevé enfin que lorsqu’elle signe sur son propre chéquier, [ZZ] [Y] épouse [V] signe au nom de [Y] et que dans le cadre de la procuration lorsqu’elle établit et signe sur les chéquiers de sa mère, elle signe du nom de [ZE].
L’observation attentive de la procuration bancaire établie par la défunte le 6 aout 2013 au profit de sa fille [ZZ] [Y] épouse [ZE] (alors mariée à Monsieur [RI] [ZE]) permet de constater qu’il s’agit d’une écriture resserrée et penchée. Cette écriture serrée est d’ailleurs identique aux annotations effectuées sur la liste de courses versée au débat par la défenderesse ( sa pièce 25). Elle signe cette procuration de la même signature que celle retrouvée sur deux chèques.
Il peut ainsi être déduit de ces diverses constatations qu’aucun chèque n’a été rédigé par la défunte pendant son hospitalisation, que la totalité des 16 chèques établis pendant cette période ont tous été rédigés par [ZZ] [Y] qui ne conteste d’ailleurs pas en être la rédactrice, et qu’ils sont signés soit par Madame [ZZ] [Y] – ex [ZE]- soit, pour trois d’entre eux, par le decujus.
Sur l’état de conscience de la défunte lorsqu’elle a signé les chèques
Concernant l’état de conscience de la défunte à compter du mois de février et notamment concernant les chèques qu’elle a pu signer, si une attestation de proche de la défunte évoque sa lucidité dans les dernières semaines, Madame [ZZ] [Y] ne saurait sérieusement soutenir que [WB] [NZ] , dans un contexte de grave maladie et de souffrance générant la prescription de morphine à haute dose et à quelques jours de sa mort, était en mesure d’appréhender et d’apprécier le montant voire même la portée des chèques qu’elle signait même si elle était lucide sur son état. Sur ce point, il est justifié que dès le 25 février 2019, [ZZ] [Y] écrivait par message qu’il s’agissait des derniers instants puiqu’elle précisait que sa mère était au plus mal, n’en avait que pour quelques jours, que les traitements étaient stoppés excepté la morphine pour la soulager, précisait qu’elle ne souffrait pas mais qu’elle était -comme elle le mentionne spécifiquement dans son message- dans le coltar. Cette explication permet d’en déduire que la malade était déjà sous doses de morphine. La période est ainsi nécessairement suspecte, l’état de mort lente de [WB] [C] -par maladie et non par mort naturelle- et de souffrance contenue/limitée par des drogues , posant nécessairement question.
Ce contexte interroge d’autant plus le tribunal qu’il est justifé par les demandeurs que [ZZ] [Y] s’est opposée, sans raison justifiée, dans le cadre de la présente instance, à la consultation du dossier médical de sa mère par ses frères et sœurs dans un contexte où l’état cancéreux de [WB] [NZ] n’était un secret pour personne alors que les dates précises d’évaluations, l’état physique et psychique du patient et les quantités exactes de doses de morphine, sont nécessairement renseignées sur le dossier et auraient permis d’évaluer l’état de conscience de la défunte au moment des quelques signatures des chèques par [WB] [NZ].
Cette question interroge encore d’autant plus le tribunal que la majorité des chèques sont libellés et signés par Madame [Y] et trois seulement, de la main de [WB] [NZ]. Le simple constat que trois chèques aient été non pas libellés mais seulement signés de la main de la défunte, y compris pour le chèque portant sur une somme de 50 000€, démontre à quel point celle-ci était fatiguée et malade, son état ne lui permettant pas d’écrire . Cette circonstance pose nécessairement question.
Pour autant, si le contexte interpelle sur l’état de conscience de la patiente que l’on sait sous morphine au moment des faits et peut-être pas en mesure de s’opposer à des suggestions par son entourage, aucun élément supplémentaire dans le dossier ne permet au tribunal d’avoir la certitude que la défunte n’avait pas conscience de ce qu’elle faisait. Elle sera considérée comme ayant eu conscience de signer.
Sur la demande d’injonction de remise du dossier médical sous astreinte
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
Aux termes de 789 du code de procédure civil dans ses dispositions applicables avant le 1er septambre 2024, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
….
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
…
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, [46] de [Localité 47] ont, par courriel en date du 8 janvier 2020, informé [VG] [C] du refus de [ZZ] [V] de voir communiquer « à quiconque » le dossier médical de [WB] [NZ]. Les demandeurs tirent de cette circonstance la déduction que la sanité d’esprit de leur mère était affectée, notamment sur les derniers jours de sa vie, versant par ailleurs au débat un sms de [ZZ] [Y] en date du 25 février 2019 indiquant que sa mère était dixit « dans le gaz ».
Il est relevé que les demandeurs appuient leur démonstration du recel successoral en évoquant dans leur motivation, l’absence de conscience du decujus, lors de l’établissement et de la signature des chèques litigieux. Les consorts [C] cherchent à vouloir établir la perte d’autonomie intellectuelle de la défunte.
Ils sollicitent ainsi dans leur dispositif que la défenderesse soit condamnée à remettre, sous astreinte, le dossier médical de leur mère [WB] [NZ]. Cette demande, exclusivement motivée pour appuyer leur thèse, aurait dû être formée dans le cadre de la mise en état du dossier et par la voie de l’incident devant le juge de la mise en état.
Cette demande, exclusivement fondée à fin de preuve de la constitution du recel successoral, sera déclarée irrecevable.
Sur la situation de [ZZ] [Y] épouse [V]
En l’espèce, bénéficiaire d’une procuration, il appartient ainsi à [ZZ] [Y] de rapporter la preuve de sa bonne foi et de la donation alléguée et de démontrer les dons manuels qu’elle invoque. Plus encore, il convient de vérifier à quel moment elle en a informé les co-héritiers.
Ainsi, pour les chèques effectués, il lui appartient de démontrer s’ils étaient effectués pour le compte de la défunte ou pour elle-même et, le cas échéant, s’ils constituaient une intention libérale du decujus. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.
Pour les virements qu’elle s’est faits à elle-même, il convient à [ZZ] [Y] de démontrer qu’ils constituaient une intention libérale du decujus. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.
Pour les virements qu’elle a faits à des tiers, il convient à [ZZ] [Y] de démontrer s’ils étaient effectués pour le compte de la défunte ou pour elle-même et, le cas échéant, s’ils constituaient une intention libérale. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.
Pour les retraits qu’elle a faits, il convient de démontrer qu’ils ont été effectués pour la decujus ou qu’ils constituaient une intention libérale de celle-ci. Il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les co-héritiers.
Pour chaque somme qui sera étudiée, il conviendra donc de vérifier à quel moment Madame [Y] a admis que cette somme devait représenter un actif de la succession.
Sur cette question, il est relevé que dans ses dernières conclusions Madame [Y] a évolué sur son positionnement relatif au droit rapport à succession, concernant certaines sommes. Madame [Y] a conclu le 5 janvier 2022 puis le 1er juillet 2022.
Sur les dates auxquelles les informations ont été données par [ZZ] [Y] dans le cadre de la succession
Il ressort des pièces du dossiers que la succession a été ouverte le 20 mars 2019 chez Maitre [JG] notaire avec lecture du testament. La lecture du courrier de la banque postale en date du 18 avril 2019, adressée à Me [JG], permet de constater que le notaire, chargé de l’ouverture de la succession, avait sollicité à l’ouverture, auprès de la banque, le montant des avoirs au jour du décès de [WB] [NZ]. La date du courrier du notaire est ignorée mais son courrier a ainsi pu être adressé à la banque à compter de l’ouverture de la succession, soit à compter du 20 mars 2019 et nécessairement plusieurs jours avant la date de réponse de la banque du 18 avril 2019, eu égard aux délais de traitement des établissements bancaires.
Il est donc justifié qu’en réponse à la demande de Me [JG], notaire chargé de l’ouverture de la succession, sollicitant auprès de la banque le montant des avoirs au jour du décès de [WB] [NZ], la banque postale a communiqué, par ce courrier du 18 avril 2019, l’ensemble des comptes et le détail de ce que devenait chacun des comptes et contrats de la défunte.
Il ressort encore des pièces du dossier que le 26 mars 2019, soit 28 jours après le décès du decujus et 6 jours après le rendez-vous chez le notaire, date d’ouverture de la succession auquel [ZZ] [Y] épouse [V] ne s’est pas déplacée, celle-ci a adressé au notaire amiable, Maître [JG], un courriel faisant état de transactions qu’elle avait réalisées pour le compte de sa mère qui, selon ses propos, voulait tout régler avant son départ . Elle liste 9 opérations (9 chèques) qu’elle aurait effectuées pour le compte de sa mère. Aux termes de cette même correspondance, [ZZ] [V] informe également le notaire que plusieurs dettes personnelles ont été payées pour son compte par la défunte. (Elle liste ainsi 8 opérations in fine, à son profit). Elle précise que ces dons ont été effectués a l’instar des aides ponctuelles que sa mère avait pu faire aux autres héritiers à certains moments de leur vie, précisant ne pas s’opposer à la production des justificatifs y afférents mais sans verser de justificatufs à ce stade.
Cependant, à titre liminaire, l’analyse des termes employés et la teneur de ce mail permettent au tribunal d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire voire suite à une demande du notaire. Ils interrogent ainsi le tribunal sur la qualité des aveux de [ZZ] [Y], lesquels seront examinés à l’aulne de l’étude des chacune des opérations litigieuses.
Parrallèlement, il est justifé par les demandeurs que les consorts [C] ont demandé l’ensemble des relevés de compte à la banque postale le 15 juillet 2019, pour la période située entre le [Date décès 15] 2018 et le [Date décès 15] 2019 et que par courrier en date du 25 juillet 2019, la banque adressait au notaire lesdits relevés.
Il est encore justifié que par courrier du 20 aout 2019, les consorts [C] ont sollicité auprès de [ZZ] [Y], les comptes de sa gestion. Il n’est pas justifié de réponse par la défenderesse. Par courrier du 7 octobre 2019, les consorts [C], par la voire de leur conseil Me [W], sollicitaient ainsi auprès de Me [JG] notaire, des explications sur le retrait et la restitution de la somme de 50 000€ sur le compte de la successsion ouvert à l’office notariale mais également sur ce qu’ils qualifiaient de multiples retraits et virements de plusieurs milliers d’euros, ainsi que des paiements de factures incompatibles avec le train de vie de la défunte, chiffrant le total à 90 855,25€ dans laquelle était inclue la somme de 50 000€ restituée.
Il est justifié par la défenderesse que le 2 janvier 2020, soit près d’un an après l’ouverture de la succession et les revendications des demandeurs et suite à son entrevue avec Maitre [JG], notaire de la succession, [ZZ] [Y] épouse [V] a adressé à celui-ci un mail ( à partir de son adresse mail Miray [ZE]) joignant diverses factures qui lui étaient demandées par celui-ci ( notamment facture de déménagement, facture de portail, factures d’Amazon). Il est relevé qu’elle sollicitait du notaire, à cette occasion, qu’il adresse à l’hôpital justification de l’existence de la procuration dont elle était bénéficiaire : Une telle demande interpelle le tribunal sur l’intérêt d’une telle requête dans un contexte post-mortem.
Enfin, il apparait que par courrier du 24 janvier 2020, Maître [JG] a adressé à Maître [N] [W], notaire des consorts [C], un courrier dressant la liste d’une partie des opérations bancaires pour lesquelles [ZZ] [V] avait apporté une justification.
A) Les chèques
Pour mettre en évidence le recel successoral, les demandeurs évoquent des chèques -encaissés par [ZZ] [Y] ou par des tiers qu’ils qualifient de créanciers de [ZZ] [Y] épouse [V].
Ils évoquent les chèques suivants:
1) 15/02/19 chèque n°9403003 3.000,00 euros,
2) 15/02/19 chèque n°9403002 5.000,00 euros,
3) 20/02/19 chèque n°9403005 1.000,00 euros,
4) 20/02/19 chèque n°9403011 1.500,00 euros,
5) 21/02/19 chèque n°9403010 144,89 euros,
6) 21/02/19 chèque n°9403007 5.000,00 euros,
7) 25/02/19 chèque n°9403009 717,61 euros,
8) 25/02/19 chèque n°9403014 2.930,18 euros,
9) 26/02/19 chèque n°9403004 1.147,00 euros,
10) 26/02/19 chèque n°9403016 1.783,70 euros,
11) 26/02/19 chèque n°9403017 6.788,85 euros,
12) 27/02/19 chèque n°9403015 728,02 euros,
13) 27/02/19 chèque n°9403008 3.000,00 euros,
14) 27/02/19 chèque n°9403020 3.025,00 euros,
15) 27/02/19 chèque n°9403013 3.400,00 euros.
16) 21/02/19 chèque n° n°9403018 536 euros.
Il est rappelé que par application des dispositions de l’article 2257 du code civil, les fonds détenus par [ZZ] [Y] pour [WB] [NZ], bénéficiaire d’une procuration, sont toujours réputés être détenus au même titre sauf preuve contraire. Il appartient ainsi à [ZZ] [Y],
en application de cet article, de rapporter la preuve de sa bonne foi et, le cas échéant, de la donation alléguée. A fortiori, il lui appartient de démontrer les dons manuels qu’elle invoque. Dans tous les cas, il convient de vérifier à quel moment [ZZ] [Y] en a informé les cohéritiers.
Ainsi, pour les chèques effectués, il appartient à [ZZ] [Y] épouse [V] de démontrer s’ils étaient effectués pour le compte de la défunte ou pour elle-même et, le cas échéant, qu’ils constituaient une intention libérale du decujus.
Concernant les chèques les chèques n° 8605034, 8605036 et 8605032 et 8605038 sur la période de novembre et décembre 2018, les demandeurs ont pris acte de la justification, par la défenderesse, du règlement de certains prestataires de la défunte. Il ne sera pas statué sur ces règlements.
1) Concernant le chèque de 50.000 euros au bénfice de Monsieur [V], époux de [ZZ] [Y]
Il est constant qu’un chèque de 50 000€ a été établi le 17 février 2019 à l’ordre de A.[V], époux de [ZZ] [Y]. La somme a été restituée au notaire le 29 mars 2019. Les demandeurs ont pu relever sur le décompte du notaire qu’une somme de 50 000€ avait été restituée par l’époux de leur sœur, ce qui permet d’en déduire que cette somme avait bien été perçue par ce dernier.
Il est encore établi que s’il apparait qu’il a bien été signé par la défunte, le chèque de 50 000€ a été établi, écrit et ainsi libellé par sa fille [ZZ] [Y]. L’importance de la somme donnée interroge le tribunal sur la prise de conscience de sa donation, par la défunte, au moment des faits et interroge dès lors le tribunal sur la constitution, par cet acte, d’un élément matériel de recel au regard de la conscience ou non, par la malade, de la portée de son don. Il a cependant été indiqué dans l’exposé ci-dessus que la certitude d’une absence de conscience de [WB] [NZ] au moment de la signature n’était pas suffisamment établie. Elle sera ainsi réputée comme consciente de sa signature. Pour autant, il est rappelé que l’auteur du recel peut-être le défunt lui-même ou en qualité de complice du successible et inversement, seule comptant la décision, en tous cas l’intention commune de rompre l’égalité du partage, à tout le moins de faire échapper la somme à la succession.
Il est constant en l’espèce, que les fruits de la vente du bien de [WB] [NZ] s’élèvent à 135 400€ et qu’une somme de 50 000€ a été remise à [J] [V] époux de [ZZ] [Y] épouse [V], dépassant à l’évidence, la quotité disponible puisque la lecture des relevés bancairs du decujus permet de constater qu’elle percevait par ailleurs une maigre retraite avoisinant les 900€ et qu’elle n’avait pas d’autres biens ou liquidités.
Or , précisément, une telle donation de 50 000€ suppose une contrepartie. [ZZ] [Y] épouse [V], qui ne justifie aucunement avoir informé ses co-héritiers de l’existence de ce chèque ni spontanément le notaire, prétend de manière très laconique, qu’il s’agit d’une donation de sa mère à son époux, pour ses nombreux services rendus. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier, la justification, par [ZZ] [Y] de la moindre contrepartie aux 50000€ donnés, laquelle supposerait une intention libérale qui n’est pas plus démontrée. De la même façon, [ZZ] [Y] épouse [V] ne justifie pas plus de l’existence d’un lien particulier entre sa mère, [WB] [NZ] et son gendre , qui justifierait qu’elle voulait le gratifier d’une telle somme alors qu’une donation aussi importante représente plus du tiers des fruits de la vente. Ainsi, l’intention libérale n’est aucunement démontrée.
Par ailleurs, il est démontré qu’à supposé qu’elle ait eu conscience de son geste -à savoir d’une simple signature apposée sur un chèque qu’elle n’a pas libellé- [WB] [NZ], par ce don de 50000€ à son gendre, à quelques jours de la fin de sa vie, ne pouvait que savoir qu’elle rompait l’égalité du partage dans la succession, avec l’aide ou par l’intermédiaire de sa fille successible, épouse du bénéficiaire et rédactrice du chèque au profit de son époux.
Bien plus, dans un tel contexte, la circonstance d’une donation à un gendre, la rendant dès lors, à priori, non rapportable, interroge d’autant plus le tribunal sur l’éxistence d’une donation déguisée à [ZZ] [Y] épouse [V], héritière successible, alors qu’aucune raison d’effectuer un tel don au gendre au lieu de sa propre fille, n’est démontrée.
Ainsi, la circonstance selon laquelle la somme a été remise à l’époux de [ZZ] [Y], non à celle-ci directement, sans qu’aucun service spécifique de celui-ci ne soit démontré sauf à masquer une donation à sa fille [ZZ], permet de considérer que la somme de 50 000€, très importante et a priori non rapportable, a été remise à escient, pour rompre l’égalité du partage.
Concernant l’élément moral du recel par [ZZ] [Y] épouse [V], il est patent qu’il n’existait aucune entente entre [ZZ] [Y] et ses frères et sœurs. Il est démontré que [ZZ] [Y] épouse [V], a libellé, quelques jours avant la mort de sa mère, un chèque de 50000€ au bénéficie de son époux et ainsi sans ignorer qu’il en serait bénéficiaire et qu’elle-même s’en trouverait de facto, favorisée dans la succession, alors qu’elle connaissait évidemment l’existence de ses quatre autres frères et sœurs. Il est ainsi démontré que l’organisation d’un tel avantage avait pour objet de soustraire des biens de la succession de [WB] [NZ] au bénéficie de son époux (et, de fait, d’elle-même) au mépris des droits de ses cohéritiers. [ZZ] [Y], qui ne pouvait ignorer qu’elle rompait l’égalité du partage en rédigeant de sa main un chèque de 50 000€ à l’ordre de son époux et en laissant sa mère le signer, démontre ainsi avoir eu la volonté de rompre l’égalité du partage entre ses cohéritiers et de masquer cette donation alors qu’il est justifié par les demandeurs que la somme a été restituée le 29 mars 2019 après l’intervention du notaire auprès de [ZZ] [Y].
Eu égard à ce qui précède, les consorts [C] démontrent que [ZZ] [V] a agi de manière à capter une part de l’actif successoral au détriment de ses cohéritiers et a eu la volonté de dissimuler la perception de cette somme, Il ressort de l’ensemble de ces constatations que ce don direct de 50000€ ne peut être considéré comme une donation rapportable mais révèle au contraire en lui- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur ou de complice.
Dès lors, le recel sur la somme de 50 000€ sera considéré comme constitué, peu important que la somme ait été restituée (après l’intervention du notaire) puisqu’il n’est pas nécessaire que l’héritier prouve son préjudice ou que l’avantage recherché par le receleur se soit réalisé.
Concernant le droit de repentir de ce délit civil qui permet à son auteur d’éviter la sanction de la privation de ses droits, il est rappelé que la restitution effectuée en réponse à la demande du notaire, et même avant l’engagement de poursuites, ne saurait être qualifiée de spontanée ni résulter d’un repentir effectif. En l’espèce, s’il est patent que cette restitution est intervenue avant que les consorts [C] ne réclament eux-même la copie du chèque auprès de la [26], cette demande ayant été faite le 8 août 2020, l’attestation du notaire chargé de la succession versée au débat par les demandeurs permet de constater que [ZZ] [Y]
épouse [V] a restitué la somme de 50 000€ donnés à son époux le 29 mars 2019 après l’intervention et la demandes du notaire chargé de cette sa mission depuis la mort du decujus et en tout état de cause en charge de la succession depuis le 20 mars 2019. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il ne saurait être retenu une restitution spontanée de [ZZ] [Y].
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il sera fait droit à la demande de [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] de leur demande de recel successoral au titre de cette somme et le recel sera retenu pour la somme de 50 000€ et [ZZ] [Y] épouse [V] sera privée de ses droits sur cette somme.
2) Chèque 1 n° 9403002 de 5000€ et Chèque n°2 n° 9403003 de 3.000 €
Concernant les chèques n° 9403002 et n° 9403003 du 14 février 2019 d’un montant respectif de 5.000 euros et de 3.000 euros, établis à l’ordre de la société " [40] ", les pièces du dossier mettent en évidence que les chèques litigieux ont été établis mais également signés par [ZZ] [Y] épouse [V]. En effet, la signature " [ZE] " est présente sur les deux chèques, ce qui correspond au nom du premier mari de la défenderesse.
[ZZ] [V] verse aux débats deux factures, l’une du 22 janvier 2019 pour des frais de déménagement et l’autre du 11 février 2019 pour la fourniture d’un portail. À ce titre, il y a lieu de souligner que la convention signée le [Date décès 18] 2019 entre les époux [O] et [WB] [NZ] prévoyait, dans le cadre de la vente, la fourniture d’un portail par [ZZ] [V] représentant sa mère, et ce, avant le 12 février 2019.
Toutefois, outre le fait que ces factures ont été communiquées au notaire plus d’un an après les sollicitations du notaire et des consorts [C], la lecture attentive de celles-ci permet de constater que l’une comme l’autre des factures de la société [40] n’affichent aucun numéro de RCS dans leur entête et décrivent des prestations peu précises. Par ailleurs, il est établi par l’extrait Kbis versé au débat par les demandeurs que la société [40] a été créée en date du 17 mars 2015 par [B] [V], époux de la défenderesse, pour une activité intitulée de « achat et revente de tous produits, articles lots non réglementés neufs et/ou d’occasion », que cette société est sans activité depuis le 1er novembre 2018 et a fait l’objet d’une radiation en date du 13 décembre 2018, de sorte qu’elle ne pouvait plus exercer aucune activité à compter de cette date – encore que son objet lui ait permis d’organiser un quelconque déménagement. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l’attestation de [EN] [I] versée au débat par la défenderesse que le déménagement de [WB] [NZ] a été effectué par sa fille [ZZ], son époux , un ami de son époux et [EN] [I], permettant au tribunal de s’interroger sur la réalité de l’entreprise qui aurait effectué le déménagement. [ZZ] [Y] épouse [V] ne justifie pas de la réalité de la contrepartie.
Il est rappelé que [ZZ] [Y] avait une procuration sur le compte de sa mère. Elle a signé les deux chèques lesquels sont postérieurs à la radiation de la société. Elle ne justifie de factures qu’après sollicitations. Elle ne justifie pas sur quel compte les deux chèques ont été déposés.
Concernant les sommes destinées au règlement des factures de la société [40], il est rappelé que les factures ont été établies postérieurement à la radiation de la société [40] détenue et gérée par l’époux de [ZZ] [V]. Le règlement de ces deux sommes à une société inexistante et surtout anciennement gérée par l’époux de [ZZ] [V], dans un contexte de fin de vie alors que parrallèlement, un chèque de 50 000€ a également été libellé au
profit de l’époux avant d’être étrangement restitué, traduit une volonté de masquer ces opérations et dès lors une donation au profit de [ZZ] [Y].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments matériels et moraux constitutifs du recel, il y a lieu de dire que [ZZ] [Y] a commis un recel successoral sur ces sommes.
A ce stade de la procédure, [ZZ] [Y] épouse [V] n’a pas restitué les sommes et persiste dans ses explications. Elle sera privée de ses droits sur les sommes de 5000€ et 3000€.
3) Chèque 3: chèque n°9403005 d’un montant de 1000€
Le chèque n°9403005, d’un montant de 1.000 euros, a été établi le 19 février 2019 à l’ordre de la société [36], dont la défenderesse est renseignée en qualité de présidente au 18 décembre 2020, (date du document extrait de recherches internet sur societe.com). Il est libellé par [ZZ] [Y] [V] mais signé par la défunte.
Il est constant que la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de dettes personnelles, par [WB] [NZ]. La défenderesse évoque ainsi une libéralité de sa mère. [ZZ] [V], qui n’a pas perçu personnellement cette somme, indique ainsi depuis le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession et dans le cadre de ses échanges avec le notaire, qu’il s’agit d’un don manuel à son profit par [WB] [NZ]. De la même manière, le 9 janvier 2020, le notaire a relayé auprès des consorts [C] l’information selon laquelle un chèque de 1000€ avatit été établi au bénéfice de Madame [ZE]. Pourtant, parrallèlement, [ZZ] [Y] épouse [V] indiquait qu’il s’agissait d’une dette professionnelle réglée par sa mère. Il n’est pas justifié par [ZZ] [Y] sur quel compte ce chèque a, in fine, été déposé.
Ce n’est qu’en cours de procédure que [ZZ] [Y] épouse [V] a indiqué ne pas s’opposer à ce que cette somme soit rapportée dans la succession.
Il a été indiqué dans l’exposé ci-dessus que la certitude d’une absence de conscience de [WB] [NZ] au moment de la signature n’était pas suffisamment établie. Pour autant, il est rappelé que l’auteur du recel peut-être le défunt lui-même ou en qualité de complice du successible et inversement, seule comptant la décision, en tous cas l’intention commune de rompre l’égalité du partage, à tout le moins de faire échapper la somme à la succession.
Le versement de la somme de 1000€ , à quelques jours du décès, démontrant un acte positif rompant, par l’un ou par l’autre ou par les deux, l’égalité du partage au détriment des cohéritiers dont ni la mère ni la fille successible ignoraient l’existence, constitue l’élément matériel du recel. Concernant l’élément moral du recel, il est relevé que [ZZ] [Y] épouse [V] évoque l’intention libérale de sa mère à son égard, au regard de ses difficultés professionnelles. Il n’est cependant versé au débat aucun bilan de sa société ou de mise en demeure à l’égard de la société par la défenderesse qui justifierait de difficultés professionnelles de la SAS. Il n’est pas plus justifié de relevé bancaire de la société qui démontrerait la remise du chèque. A l’inverse, les circonstances d’avoir libellé le chèque au bénéficie d’un tiers, somme à priori non rapportable, et en l’absence de toute justification de contrepartie, et non tout, simplement au profit de [ZZ] [Y], puisque cette dernière évoque parrallèlement l’intention libérale de sa mère à son égard, met en évidence une volonté initiale de dissimuler cette donation à l’ensemble des héritiers.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte que le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme.
Concernant le repentir de la défenderesse, s’il est relevé que [ZZ] [Y] épouse [V] a évoqué la libéralité du decujus dans son mail du 26 mars 2016, l’analyse des termes employés et la teneur de ce mail permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort, des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu que le tribunal qualifie d’artificieusement effectué susceptible de couvrir un recel s’en faire perdre au receleur, les sommes évoquées.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’acceptation du rapport de cette somme à la sucession a été indiqué lors de l’établissement des conclusions notifiées le 1er juillet 2022. Le repentir ne saurait être spontanée. [ZZ] [Y] épouse [V] sera privée de ses droits sur cette somme.
4) Chèque 6 n°9403007 de 5.000,00 euros,
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] avait procuration sur le compte du decujus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [ZZ] [Y] épouse [V] a libellé le 21 février 2019 le chèque n°9403007 d’un montant de 5.000 euros, au profit de M.[NZ] [Y] ( c’est-à-dire à elle-même) à partir du compte de sa mère. Ce chèque libellé par [ZZ] [Y] a été signé par [WB] [NZ].
Dans le cadre de ses échanges avec le notaire, [ZZ] [Y] épouse [V] a indiqué le 26 mars 2019 qu’il s’agissait d’une avance sur succession de sa mère. [ZZ] [V] ne conteste ainsi pas la qualification de don manuel pour la somme de 5.000 euros. Aucune intention libérale de la défunte n’est démontrée. Pour autant, le chèque est signé de sa main.
Il a été indiqué dans l’exposé ci-dessus que la certitude d’une absence de conscience de [WB] [NZ] au moment de la signature n’était pas suffisamment établie même si le don manuel de 5000€ quelques jours avant le décès alors que des dispositions testamentaires en faveur de [ZZ] [Y] existaient par ailleurs, interroge . Pour autant, il est rappelé que l’auteur du recel peut-être le défunt lui-même ou en qualité de complice du successible et inversement, seule comptant la décision, en tous cas l’intention commune de rompre l’égalité du partage, à tout le moins de faire échapper la somme à la succession.
Il est démontré que [ZZ] [Y] épouse [V], a libellé quelques jours avant le décès, un chèque de 5000€ au bénéfice de M.[NZ] suivi de [Y], soit à son bénéfice signé par le decujus, alors qu’elle connaissait évidemment l’existence de ses quatre autres frères et sœurs. Par ailleurs, [WB] [NZ], si tant est qu’elle en ait agi en conscience, ne pouvait dès lors pas non plus ignorer que cette somme serait soustraite de la succession au mépris des droits de ses autres enfants. Il est ainsi démontré que l’organisation d’un tel avantage avait pour objet de soustraire des biens de la succession de [WB] [NZ] à son bénéficie au mépris des droits des cohéritiers. [ZZ] [Y], qui ne pouvait ignorer qu’elle rompait l’égalité du partage en rédigeant de sa main un chèque de 5 000€ à son ordre et en laissant sa mère le signer, démontre ainsi avoir eu la volonté de rompre l’égalité du partage entre ses cohéritiers et de le dissimuler, n’ayant aucun contact entre ses frères et sœurs et ayant attendu l’ouverture de la succession puis les demandes du notaire relatives à l’établissement bancaire et ses interventions auprès de la banque, pour l’en informer le 26 mars 2019.
Concernant le droit de repentir de ce délit civil , qui permet à son auteur d’éviter la sanction de la privation de ses droits, il est rappelé come il a été dit précédemment que si l’information de ce don a été donnée le 26 mars 2019, avant l’action des frères et sœurs, ce n’est que sous l’impulsion et les revendications du notaire, et consicente de l’impossibilité de masquer plus avant cet avantage et qu’elle ne saurait ainsi être qualifiée de spontanée.
En effet, l’analyse des termes employés et la teneur de ce mail permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort, des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu que le tribunal qualifie d’artificieusement effectué et susceptible de couvrir un recel s’en faire perdre au receleur, les sommes évoquées.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que ce don direct de 5000€ ne peut être considéré comme une donation rapportable mais révèle au contraire en lui- même, par les circonstances de la remise et la tardiveté de l’information, la volonté de dissimulation de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur ou de complice de recel.
Dès lors, le recel successoral sur la somme de 5000€ sera considéré comme constitué et [ZZ] [Y] épouse [V] sera privée de ses droits sur la somme susvisée.
5) Chèque 4 n°9403011 de 1500€
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] avait procuration sur le compte de sa mère. Il lui appartient de prouver l’intention libérale ou que le paiement a été effectué pour payer une dette du titulaire du compte.
Il ressort des pièces du dossier que [ZZ] [V] a libellé et signé elle-même le chèque n°9403011 en date du 20 février 2019 d’un montant de 1.500 euros libellé et signé par [ZZ] [V]. [ZZ] [Y] [V] soutient que le chèque de 1.500 euros correspond au remboursement d’une facture du géomètre réglé pour le compte de [WB] [NZ]. Au soutien de ses allégations, la défenderesse produit le devis de la société [24] du 31 août 2018, le relevé d’honoraire de cette société en date du 27 septembre 2018 pour un montant de 1464€ et le chèque à l’ordre de cette dernière établi par [ZZ] [V] à partir de son compte personnel en date du 19 septembre 2018, de ce montant.
S’il n’est pas contestable que le règlement des honoraires (3.025 euros) du cabinet [24] est prévu par la convention du 5 février 2019, pour le déplacement d’une servitude au niveau de la parcelle cadastrée A[Cadastre 4], et a fait l’objet d’un chèque n° 9403025 établi le 23 février 2019 à l’ordre de " Mr. [O] ", il convient de relever que les termes du contrat ne sont pas suffisamment précis pour démontrer qu’il s’agit de la même intervention.
En conséquence, eu égard aux éléments concordants produits par la défenderesse, il y a lieu de considérer que le chèque litigieux de 1.500 euros correspond au remboursement des frais de géomètre, de sorte que le recel ne saurait être retenu, étant indiqué que le surplus de remboursement par rapport à la facture initiale, de 36€, ne saurait être constitutif d’un seul élément de recel successoral au regard de la modicité de la somme sauf à être rapporté.
6) Chèque 5 du 21/02/19 chèque n°9403010 de 144,89 euros,
Il est rappelé que [ZZ] [Y] épouse [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ].
Concernant le chèque n° 9403010 du 18 février 2019 d’un montant de 144,89 euros, établi et signé par [ZZ] [ZE] à l’ordre de la " société [34] ", la défenderesse, qui n’a jamais donné la même explication avant la présente procédure, en dépit de demandes le 26 février puis le 26 juin 2010 , indique aujourd’hui, alors qu’elle iindiquait initialement qu’il s’agissait d’une facture d’eau de sa mère, que cette somme correspond au règlement d’une facture d’eau par sa mère pour son compte, pour payer sa consommation d’eau pendant sa période d’hébergement à son domicile. Il est tout d’abord relevé que le chèqe a été établi le 18 février soit plus de trois mois après le supposé hébergement.
Si [ZZ] [V] précise que cette facture porte sur la période durant laquelle elle a hébergé sa mère (septembre 2018 au 3 décembre 2018), il apparait qu’outre le fait que ladite facture n’est pas versée au débat, l’attestation de [EN] [I] est insuffisante pour justifier de cet hébergement et que l’attestation d'[P] [L], à laquelle aucune carte d’identité n’a été annexée ne peut qu’être écartée des débats. Au surplus, il convient de relever que la somme de 144,89 euros ne saurait correspondre à la consommation d’eau d’une seule personne sur une durée de deux mois.
Ainsi et surtout, en l’absence de contrepartie, il n’est pas justifié par la défenderesse bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa défunte mère. Aucune somme n’a été restitué par [ZZ] [Y] épouse [V]. Elle persiste dans ses explications.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme. Elle sera privée de ses droits sur cette somme.
7) Chèque 7 du 25/02/19 chèque n°9403009 de 717,61 euros
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
Concernant le chèque n° 9403009 du 18 février 2019 d’un montant de 717,61 euros, établi et signé par [ZZ] [ZE] à l’ordre de la société [56], il est établi que ce paiement correspond à une facture éditée le 13 février 2019 relative à la livraison de propane éditée au nom de " MME [WB] [NZ] ". La facture est adressée à l’adresse de [ZZ] [Y] [V]. Il est mentionné sur cette facture que la livraison a eu lieu au domicile de la défunte, sis [Adresse 5] à [Localité 17] à la date du 11 février 2019.
Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, [WB] [NZ] avait d’ores et déjà vendu son bien immobilier, l’acte authentique ayant été signé le [Date décès 18] 2019. Or, ladite convention ne prévoit pas la prise en charge par le vendeur de tels frais pas plus que l’acte authentique de vente qui, au contraire, en page 21, précise que l’acquéreur fait son affaire personnelle de la continuation ou de l’arrêt du contrat avec ladite société. Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’à cette date, [WB] [NZ] était hospitalisée. [ZZ] [Y] épouse [V] n’explique ainsi pas comment du gaz a été livré chez sa mère. Elle ne justifie pas que ce gaz aurait profité à [WB] [NZ]. Il n’est pas plus expliqué par la défenderesse dans quelles conditions les acquéreurs du bien vendu auraient pu bénéficier d’une telle livraison de gaz à cette date. Enfin, elle ne donne aucune explication sur son propre mode de chauffage et l’utilisation du combustible qu’elle utilise alors que la facture a bien été adressé à son adresse personnelle.
Elle persiste dans ses explications.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [ZE] ([Y] épouse [V]) a bénéficié à cette dernière, de sorte le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme. Elle sera privée de ses droits sur cette somme.
8) Chèque 8 n°9403014 de 2.930,18 euros et chèque 15 n°9403013 de 3.400,00 euros.
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
Ces chèques, établis et signés par [ZZ] [ZE], n’ont pas été établis à l’ordre de [ZZ] [Y] épouse [V] mais à deux sociétés de crédit :
— Le chèque n° 9403014 du 25 février 2019 d’un montant de 2.930,18 euros, établi à l’ordre de [53] ;
— Le chèque n° 9403013 du 20 février 2019 d’un montant de 3.400 euros, établi à l’ordre d’ONEY.
[ZZ] [Y] a admis qu’ils s’agissait de ses dettes personnelles. Il est donc patent que ces deux règlements ont soldé deux dettes de [ZZ] [Y] épouse [V] à l’égard de ces deux sociétés.
Il est patent que ces chèques ont été établis et signés par la défenderesse. L’élément matériel du recel consiste en l’établissement et la signature de deux chèques pour son avantage personnel.
Concernant l’élément moral d’un délit, la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession et sollicitations du notaire, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de ses dettes personnelles, par [WB] [NZ]. La défenderesse évoque ainsi une libéralité de sa mère. Pour autant, il est patent que ces deux règlements effectués par [ZZ] [V] à partir des comptes des comptes de [WB] [NZ] ont été effectués dans la conscience qu’elle crééait une inégalité entre ses cohériteirs puisqu’à son unique avantage. Surtout, en l’absence de contrepartie, il n’est pas justifié par la défenderesse bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa mère à l’aulne des dispositions de l’article 2257 du code civil.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que ces deux avantages qu’elle s’est constitués seule, au détriment des droits des cohéritiers, ne peuvent être considérés comme des donations rapportables mais révèlent au contraire en eux- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur du recel successoral.
Concernant son éventuel repentir, il a été indiqué que les informations relatives à ces deux règlements ont été tardives et provoquées par les interpellations du notaire. En effet, l’analyse des termes employés et la teneur son mail du 26 mars 2019 permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort, des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu artificieusement effectué susceptible de couvrir un recel s’en faire perdre au receleur, les sommes évoquées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les deux chèques établis et signé par [ZZ] [Y] épouse [V] ont bénéficié à cette dernière, de sorte le recel
successoral est constitué et sera retenu sur ces deux sommes soit 2.930,18 euros et 3.400 euros . Elle sera privée de ses droits sur ces deux sommes.
9) Chèque 12 n° 9403015 de 728,02€
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
Le chèque établi le 20 février 2019 d’un montant de 728,02 euros, a été établi et signé par [ZZ] [ZE] ([Y] [V]) à l’ordre d’ENGIE alors que l’étude des relevés bancaires de la défunte mettent en évidence des prélèvements de la société. Ce chèque a donné lieu à des explications de [ZZ] [Y] [V] par mail du 26 mars 2019, évoquant une libéralité de sa mère. L’infomation a été relayée le 24 janvier 2020 par le notaire (même si les consorts [C] ont sollicité des explications par courrier du 26 février 2020 puis le 26 juin 2020). Pour autant, il n’est pas justifié par la défenderesse bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa défunte mère.
Il est patent que ces chèques ont été établis et signés par la défenderesse. L’élément matériel du recel consiste en l’établissement et la signature d’un chèque pour régler ses dettes personnelles et dès lors, lui procurer un avantage personnel.
Concernant l’élément moral du délit, la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession et sollicitations du notaire, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de ses dettes personnelles, par [WB] [NZ]. La défenderesse évoque ainsi une libéralité de sa mère. Pour autant, il est patent que ce règlement effectué par [ZZ] [V] à partir du compte bancaire de [WB] [NZ] a été effectué dans la conscience qu’elle crééait une inégalité entre ses cohéritiers puisqu’à son unique avantage. Surtout, en l’absence de contrepartie, il n’est pas justifié par la défenderesse, bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa mère à l’aulne des dispositions de l’article 2257 du code civil. Il ressort de l’ensemble de ces constatations que ce règlement, au détriment des droits des cohéritiers, ne peut être considéré comme une donations rapportable mais révèle au contraire en lui- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur du recel successoral.
Il a par ailleurs été indiqué précédemment, concernant le repentir éventuel, que les explications de la défenderesse ont été effectuées sous l’impulsion et les interpellations du notaire chargé de la succession. En effet, l’analyse des termes employés et la teneur de son mail du 26 mars 2019, permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort, des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu que le tribunal qualifie d’artificieusement effectué susceptible de couvrir un recel s’en faire perdre au receleur, les sommes évoquées.L’information ne sera pas considérée comme spontanée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte que le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme de 728,02€. Elle sera privée deses droits sur cette somme.
10) Le chèque 9 n° 9403004 d’un montant de 1147€
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le
compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
Le chèque du 18 février 2019 d’un montant de 1.147 euros, établi et signé par [ZZ] [ZE] ([Y] [V]) à l’ordre de la DGFIP a donné lieu à des explications par celle-ci dès le 26 mars 2019 soit après l’ouverture de la succession.
Il est patent que ce chèque a été établi et signé par la défenderesse. L’élément matériel du recel consiste en l’établissement et la signature d’un chèques pour régler ses dettes personnelles et dès lors, lui procurer un avantage personnel.
Concernant l’élément moral du délit, la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession et sollicitations du notaire, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de ses dettes personnelles, par [WB] [NZ]. La défenderesse évoque ainsi une libéralité de sa mère. Pour autant, il est patent que ce règlement effectué par [ZZ] [V] à partir du compte bancaire de [WB] [NZ] a été effectué dans la conscience qu’elle crééait une inégalité entre ses cohéritiers puisqu’à son unique avantage. Surtout, en l’absence de contrepartie, il n’est pas justifié par la défenderesse, bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa mère à l’aulne des dispositions de l’article 2257 du code civil. Il ressort de l’ensemble de ces constatations que ce règlement, au détriment des droits des cohéritiers, ne peut être considéré comme une donations rapportable mais révèle au contraire en lui- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur du recel successoral.
Concernant l’éventuel repentir, il a par ailleurs été indiqué précédemment, que les explications de la défenderesse ont été effectuées sous l’impulsion et les interpellations du notaire chargé de la succession. En effet, l’analyse des termes employés et la teneur de son mail du 26 mars 2019, permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort, des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu que le tribunal qualifie d’artificieusement effectué susceptible de couvrir un recel s’en faire perdre au receleur, les sommes évoquées. L’information ne sera pas considérée comme spontanée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme de 1147€. Elle sera privée de ses droits sur cette somme.
11) Chèque 10 n°9403016 de 1.783,70 euros
Le chèque n° 9403016 du 21 février 2019 d’un montant de 1.783,70 euros, établi à l’ordre de la société [30]. A ce titre, [ZZ] [V] verse aux débats un relevé de situation au nom de " MLE [NZ] [WB] ", pour un crédit souscrit auprès de ladite société.
Il convient de rappeler qu’il appartient aux consorts [C], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que le chèque établi à l’ordre d’un tiers a, in fine, été perçu par [ZZ] [V] ou que ce règlement a été fait pour le compte de cette dernière. En l’absence de ces éléments de preuve, en dépit des explications et de la réalité des transferts à des dates précises, il n’y a pas lieu de dire que le recel successoral a été constitué sur cette somme.
12) Chèque 11 n°9403017 6.788,85 euros,
Le chèque n° 9403017 du 26 février 2019 d’un montant de 6.788,85 euros, établi à l’ordre de la société [48]. A ce titre, [ZZ] [V] verse aux débats un relevé de situation au nom de " MME [WB] [NZ] ", pour un crédit souscrit auprès de ladite société.
Il convient de rappeler qu’il appartient aux consorts [C], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que le chèque établi à l’ordre d’un tiers a, in fine, été perçu par [ZZ] [V] ou que ce règlement a été fait pour le compte de cette dernière. En l’absence de ces éléments de preuve, en dépit des explications et de la réalité des transferts à des dates précises, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du recel successoral sur cette somme.
13) Chèque 13 n°9403008 de 3.000,00 euros
Le chèque n° 9403008 du 18 février 2019 d’un montant de 3.000 euros, établi à l’ordre de " Mme [R] [Z] ", sœur de la défunte.
Il convient de rappeler qu’il appartient aux consorts [C], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que le chèque établi à l’ordre d’un tiers a, in fine, été perçu par [ZZ] [V] ou que ce règlement a été fait pour le compte de cette dernière. Il est versé au débat par la défenderesse, une attestation de la sœur de la défunte, évoquant une dette de [WB] [NZ], à l’égard de sa sœur. Aucun recel successoral n’est démontré sur ce point.
14) Chèque 14 n°9403020 3.025,00 euros
Le chèque n° 9403025 du 23 février 2019 d’un montant de 3.025 euros, établi à l’ordre de " Mr. [O] ". Il est justifié qu’à l’occasion de la vente du bien immobilier intervenu le [Date décès 18] 2019, il a été convenu que [WB] [NZ] verserait aux époux [O] la somme de 3.025 euros, correspondant au déplacement de la servitude de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4].
Il convient de rappeler qu’il appartient aux consorts [C], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que le chèque établi à l’ordre d’un tiers a, in fine, été perçu par [ZZ] [V] ou que ce règlement a été fait pour le compte de cette dernière. Aucun recel successoral n’est démontré sur ce point.
15) Chèque 16 n°9403018 du 21 février 2019 d’un montant de 536 euros
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
Le chèque n°9403018 du 21 février 2019 d’un montant de 536 euros à l’ordre du « Trésor public ». Ce chèque est établi et signé par [ZZ] [ZE]. Cette dernière a indiqué, dès le 26 mars 2019, qu’il s’agissait d’une libéralité de sa mère. Cette libéralité n’est pas démontrée. Il n’a pas été apporté d’autres explications par le notaire, en dépit des demandes des co-héritiers.
Il est patent que ce chèque a été établi et signé par la défenderesse. L’élément matériel du recel consiste en l’établissement et la signature d’un chèques pour régler ses dettes personnelles et dès lors, lui procurer un avantage personnel.
Concernant l’élément moral du délit, la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession et sollicitations du notaire, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de ses dettes personnelles, par [WB] [NZ]. Pour autant, il est patent
que ce règlement effectué par [ZZ] [V] à partir du compte bancaire de [WB] [NZ] a été effectué à quelques jours de la mort de sa mère, dans la conscience qu’elle crééait une inégalité entre ses cohéritiers puisqu’à son unique avantage. Surtout, en l’absence de contrepartie, il n’est pas justifié par la défenderesse, bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa mère à l’aulne des dispositions de l’article 2257 du code civil. Il ressort de l’ensemble de ces constatations que ce règlement, au détriment des droits des cohéritiers, ne peut être considéré comme une donations rapportable mais révèle au contraire en lui- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur du recel successoral.
Concernant l’éventuel repentir, il a par ailleurs été indiqué précédemment, que les explications de la défenderesse ont été effectuées sous l’impulsion et les interpellations du notaire chargé de la succession. En effet, l’analyse des termes employés et la teneur de son mail du 26 mars 2019, permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort, des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu que le tribunal quaalifie d’artificieusement effectué susceptible de couvrir un recel s’en faire perdre au receleur, les sommes évoquées. L’information ne sera pas considérée comme spontanée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme de 536€.
B) Virements divers
Il est rappelé que [ZZ] [Y] [V] était bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
Les virements au profit de Madame [ZZ] [Y] épouse [V] ont été effectués soit avant l’hospitalisation (entre le 17 avril 2018 et le 1er juin 2018) , soit après ( entre le 7 janvier 2019 et le 21 février 2019).
Pour mettre en évidence le recel successoral, les demandeurs évoquent encore des virements effectués à partir du compte de la défunte au crédit du compte de [ZZ] [Y] épouse [V] à hauteur de 5243€ .
[ZZ] [Y] épouse [V] a procédé à des virements à partir du compte de sa mère au crédit de son propre compte :
Avant l’hospitalisation :
— 17 avril 2018 1000€
— 30 avril 2018 900€
— 1er juin 2018 150€
Il n’est pas justifié par les demandeurs que ces virements aient été faits sans intention libérale du decujus, plusieurs mois avant l’aggravation de sa maladie ni qu’ils aient été faits consciemment au détriment de l’égalité du partage. La demande des consorts [C] au titre du recel sur ces virements sera rejetée.
Après l’hospitalisation :
— 7 janvier 2019 90,76€
— 21 janvier 2010 30€
— 21 février 2019 : 3000€
La modicité et la particularité des trois premières sommes interpellent. [ZZ] [Y] épouse [V] évoque le remboursement d’achats de protections périodiques pour sa mère sur internet. À ce titre, il convient de relever que les factures de la société [41] LIMITED portent sur la période du mois de mai au mois de juillet 2018 et ont toutes fait l’objet de prélèvements sur le compte bancaire de la défunte. Ces opérations ne sont donc aucunement justifiées et les factures versées au débat, qui ne correspondant pas à ces virements, sont datées de 2018. Le recel sera constitué sur ces versements.
Concernant le virement de 3000€ qu’elle s’est effectué à elle-même, la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de dettes personnelles, par [WB] [NZ]. Elle évoque le virement à son profit de la somme de 3000€ et ainsi une libéralité de sa mère.
Il est patent que ce virement ont été effectués par la défenderesse. L’élément matériel du recel est démontré, le virement procurant un avantage personnel au successible.
Concernant l’élément moral, la défenderesse a indiqué le 26 mars 2019, soit après l’ouverture de la succession et sollicitations du notaire, avoir bénéficié de plusieurs dons manuels au titre du paiement de ses dettes personnelles, par [WB] [NZ]. Pour autant, il est patent que ce virement effectué par [ZZ] [V] à partir du compte bancaire de [WB] [NZ] a été effectué à quelques jours de la mort de sa mère, dans la conscience qu’elle créait une inégalité entre ses cohéritiers puisqu’elle en était seule bénéficiaire. Surtout, à l’aulne des dispositions de l’article 2257 du code civil, en l’absence de contrepartie, il n’est pas justifié par la défenderesse, bénéficiaire d’une procuration, d’une intention libérale de sa mère.
Il ressort donc de l’ensemble de ces constatations que ce virement, au détriment des droits des cohéritiers, ne peut être considéré comme une donations rapportable mais révèle au contraire en lui- même, la volonté de fraude de [ZZ] [Y] épouse [V] en qualité d’auteur du recel successoral.
Concernant son éventuel repentir, iIl a par ailleurs été indiqué précédemment, que les explications de la défenderesse ont été effectuées sous l’impulsion et les interpellations du notaire chargé de la succession. En effet, l’analyse des termes employés et la teneur de son mail du 26 mars 2019, permettent d’en déduire que ce mail s’inscrit dans un échange entre [ZZ] [Y] épouse [V], et le notaire sous l’impulsion de ce dernier. Par ailleurs, il ressort des explications de celle-ci sur les dons manuels de sa mère, que les explications de l’héritière illustrent, dans un tel contexte, un aveu que le tribunal qualifie d’artificieusement effectué susceptible de couvrir un recel sans faire perdre au receleur, les sommes évoquées. L’information de cette donation ne sera pas considérée comme spontanée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le virement effectué par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte le recel successoral est constitué et sera retenu sur cette somme de 3193,76€. Elle sera provée de ses droits sur cette somme.
C) Sur les sommes réclamées au titre des retraits
Pour mettre en évidence le recel successoral, les demandeurs évoquent encore évoquent des retraits à hauteur de 2 650€ . Il est encore rappelé que [ZZ] [Y] [V] était
bénéficiaire d’une procuration sur le compte de [WB] [NZ] sous le nom de [ZE].
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits que plusieurs retraits d’espèce ont été réalisés à partir du compte [26] (n°[XXXXXXXXXX01]) de [WB] [NZ], entre le 11 décembre 2018 et le 22 février 2019.
Or, le bulletin de situation dressé par [46] de [Localité 47], le 25 août 2022, indique que [WB] [NZ] était hospitalisée à compter du 3 décembre 2018 au sein de l’hôpital [51] et dans lequel elle est restée jusqu’à son décès, le [Date décès 15] 2019. Il résulte de ces éléments l’impossibilité pour la défunte de réaliser des retraits, ce que ne conteste pas [ZZ] [V]. Bien que cette dernière précise que les retraits correspondent au règlement de travaux et diverses courses (d’hygiène ou alimentaire) pour le compte de sa mère, la défenderesse ne produit aucune facture ni ticket de caisse pour en attester. Il convient également de souligner que les attestations produites par [ZZ] [V] ne permettent pas de faire le lien entre les travaux allégués et les retraits. En effet, aux termes de son attestation, [G] [M] a indiqué avoir " assisté et participé à titre gracieux à des travaux ayant eu lieux à l’automne 2018 chez M. [NZ] [WB] ".
Par ailleurs, l’attestation d'[P] [L] a, quant à elle, été écartée et ne peut, en tout état de cause, permettre de justifier de l’usage desdites sommes par [ZZ] [V].
[ZZ] [Y] épouse [V] n’a donné aucune explication spontanée avant les requêtes des autes héritiers. De surcroit, elle persiste à vouloir conserver cette somme.
En conséquence, il convient de dire que le recel est constitué à hauteur de la somme de 2.240 euros au titre des retraits et que Madame [ZZ] [V] sera privée de ses droits sur cette somme.
Toutefois, les relevés relatifs à la période postérieure au 22 février 2019 n’étant pas versés aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recel portant sur la somme de 50 euros et de 360 euros.
D) Sur les sommes réclamées au titre des achats avec la carte bancaire
Pour mettre en évidence le recel successoral, les demandeurs évoquent enfin des achats par [ZZ] [Y] épouse [V] avec la carte bancaire de [WB] [NZ] pour un montant total de 1613,90€.
[ZZ] [Y] épouse [V] était bénéficiaire d’une procuration sur les comptes de [WB] [NZ] au moment de ces achats.
En l’espèce, les relevés bancaires de [WB] [NZ] laissent apparaître plusieurs achats par carte bancaire durant la période d’hospitalisation de [WB] [NZ], entre le 26 novembre 2018 et son décès. Il est rappelé qu’il s’agit de dépense démontrant une vie active n’ayant aucun rapport avec la situation de fin de vie de la défunte hospitalisée à cette époque. Il est précisé que la défunte n’avait pas de véhicule .
Il est justifié par les demandeurs, de diverses dépenses à partir du compte bancaire de la défunte. Les trois premières dépenses sont relatives aux dépenses de carburant et de péages, sur lesquels la défenderesse ne fournit aucune explication alors que la défunte n’avait de surcroit, pas de véhicule.
— 485,01 euros au titre des neuf achats auprès de " [55] » ;
— 155,05 euros au titre des deux achats auprès de " [52] » ;
— 73,20 euros au titre des cinq achats auprès de " [25] « et » [50] ".
Le recel successoral est dès lors constitué sur ces dépenses.
En second lieu, les consorts [C] font état de diverses dépenses réalisées avec la carte bancaire de la défunte durant cette même période d’hospitalisation, correspondant aux achats suivants :
— 71,50 euros au titre d’un achat chez " [54] » ;
— 28,50 euros et 30 euros au titre d’un achat auprès de " [44] » ;
— 73,66 euros au titre au titre d’un achat auprès de " [27] » ;
— 46,48 euros au titre d’un achat auprès de " [32] » ;
— 98,75 euros au titre d’un achat auprès de " [28] » ;
— 147 euros et 172 euros au titre d’un achat auprès de " [33] » ;
— 30,45 euros au titre d’un achat auprès de " [49] » ;
— 49,97 euros au titre d’un achat auprès de " [37] » ;
— 30 euros au titre d’un achat auprès de " [43] » ;
— 49,04 euros au titre d’un achat auprès de " [38] » ;
— 53,03 euros et 20,26 euros au titre d’un achat auprès de " [29] ".
Or, si [ZZ] [V] produit trois tickets de caisse relatifs aux dépenses faites auprès des boutiques [32], [28] et [37], ainsi qu’une liste d’achat manuscrite, ces éléments ne permettent pas d’établir que ces achats ont été faits pour le compte de la défunte.
Sans que cette dernière ne fournisse davantage d’explication plausibles dans le cadre des opérations liquidatives amiables, ces opérations apparaissant sans lien avec la fin de vie de [WB] [NZ] mais au contraire correspondre à un train de vie actif.
Compte tenu de l’hospitalisation de [WB] [NZ] durant cette période, de son état d’avancement de la maladie et de l’importance des sommes, soit 900,64 euros, de l’absence de justification par la défenderesse, d’une libéralité de sa mère mais également de la parfaite conscience, par [ZZ] [Y] épouse [V], de l’inégalité qu’elle créait au détriment de ses cohéritiers, à quelques jours du décès de celle-ci, il convient de dire que ces réglements sont constitutifs de recel successoral.
En conséquence, [ZZ] [V], qui s’est rendue coupable de recel successoral sera privée de la somme totale de 1.613,90 euros au titre de ces règlements.
Il est donc justifié par les consorts [C] qu’ils ont, par courriers en date du 26 février et du 26 juin 2020, sollicité des explications auprès de la défenderesse s’agissant de nombreuses opérations réalisées sur le compte, sans que cette dernière ne fournisse davantage d’explication dans le cadre des opérations liquidatives amiables, ces opérations apparaissant sans lien avec la fin de vie de [WB] [NZ] mais au contraire correspondre à un train de vie actif.
Il résulte de ce qui précède que [ZZ] [V] a conservé le silence sur plusieurs opérations qui lui sont imputables, ce silence ayant été conservé en partie dans le cadre de la présente procédure. Il y a donc lieu de retenir le recel successoral pour les sommes suivantes :
— 50 000 + 18 603,70 € soit 68 603,70€ au titre des chèques
— 3 193,76€ au titre des virements
— 2400 € au titre des retraits
— 1613,90 € au titre des règlements carte bleue
Total recel successoral : 50 000 + 25 811,36€ = 75 811,36€
En conséquence, [ZZ] [V] qui s’est rendue coupable de recel successoral sur les sommes susvisées, sera donc privée de ses droits sur la somme de 75 811,36 euros.
E) Sur les sommes réclamées au titre des prélèvements
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires de [WB] [NZ] qu’un prélèvement « SFR FIXE ADSL » de 260 euros a eu lieu le 1er mars 2020, soit postérieurement à son décès.
Or, s’agissant d’un prélèvement automatique, il incombe aux demandeurs de démontrer qu’il correspond à un contrat au nom de [ZZ] [V].
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de débouter les consorts [C] de leur demande à ce titre.
IV- Sur les demandes de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 852 du code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
1) Sur la somme de 50.000 euros au titre du chèque du 17 février 2019
Il a été jugé que le don de 50 000€ effectué par le défunt et une successible à l’époux était constitutif de recel et que [ZZ] [Y] épouse [V] sera privée de ses droits sur la somme. Cette somme a déjà été restituée. Il n’y a dès lors pas lieu à rapport.
En conséquence, la somme de 50.000 euros ayant d’ores et déjà été réintégrée à l’actif successoral, il n’y a pas lieu de prononcer son rapport.
2) Chèque 1 n° 9403002 de 5000€ et Chèque n°2 n° 9403003 de 3.000 €
Concernant les chèques n° 9403002 et n° 9403003 du 14 février 2019 d’un montant respectif de 5.000 euros et de 3.000 euros, établis à l’ordre de la société " [40] ", il a été jugé que les chèques litigieux sont constitutifs d’un recel successoral.
Outre le fait que l’une comme l’autre des factures de la société [40] dont l’ancien gérant n’est autre que l’époux de [ZZ] [Y], n’affichent aucun numéro de RCS dans leur entête, il a été établi que les chèques ont été établis à une société inexistante, que le bénéficiaire effectif des chèques n’était pas justifié alors qu’ils étaient entièrement rédigés et signés par [ZZ] [ZE], à savoir [ZZ] [Y].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de rapport au titre de ces deux sommes.
3) Chèque 3: chèque n°9403005 d’un montant de 1000€
Il a été jugé que ce chèques est constitutifs d’un recel successoral.
Il convient de faire droit à la demande de rapport au titre du chèque n°9403005, d’un montant de 1.000 euros, établi le 19 février 2019 à l’ordre de la société [36], dont la défenderesse est renseignée en qualité de présidente au 18 décembre 2020, [ZZ] [V] indiquant qu’il s’agit d’un don manuel à son profit et ne s’opposant pas à son rapport.
4) Chèque 6 n°9403007 de 5.000,00 euros,
Il a été jugé que cette donation est constitutive d’un recel successoral.
[ZZ] [V] ne conteste pas la qualification de donation pour la somme de 5.000 euros.
Cette somme de 5000€ doit être rapportée à la succession.
5) Chèque 4 n°9403011 de 1500€
Il a été jugé que cette somme correspond au remboursement de 1500€ par [ZZ] [V], d’une facture de géomètre de 1464€ concernant [WB] [NZ] dans le cadre de la vente de son bien immobilier.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport. La différence de 36€, eu égard à la modicité de la somme, ne sera pas non plus rapportée.
6) Chèque 5 du 21/02/19 chèque n°9403010 de 144,89 euros,
Il a été jugé que le règlement par chèque n° 9403010 du 18 février 2019 d’un montant de 144,89 euros, établi à l’ordre de la " société [34] ", était constitutif d’un recel successoral.
Eu égard à l’absence totale de justifcation de ce règlement à un tiers, il y a donc lieu de faire droit à la demande de rapport relative à cette somme.
7) Chèque 7 du 25/02/19 chèque n°9403009 de 717,61 euros
Il a été jugé que le règlement par chèque n° 9403009 du 18 février 2019 d’un montant de 717,61 euros, établi à l’ordre de la société [56], était constitutif de recel successoral.
Eu égard à l’absence totale de justifcation de ce règlement à un tiers, il y a donc lieu de faire droit à la demande de rapport relative à cette somme.
8) Chèque 8 n°9403014 de 2.930,18 euros et chèque 15 n°9403013 de 3.400,00 euros.
Il convient de rappeler qu’ils n’ont pas été établis à l’ordre de [ZZ] [V] mais à deux sociétés de crédit envers lesquelles [ZZ] [Y] était débitrices, ce qu’elle a admis elle-même. Il a été jugé que ces règlements étaient constitutifs de recel successoral. En l’absence de contrepartie, ces règlements qui ont bénéficié à cette dernière, revêtent la qualification de donation et doivent faire l’objet d’un rapport à succession.
Il ya donc lieu de rapporter ces deux sommes.
9) Chèque 12 n° 9403015 de 728,02€
Il convient de rappeler qu’il n’a pas été établi à l’ordre de [ZZ] [V] mais à [35] envers laquelle [ZZ] [Y] était débitrice. Il a été jugé que ce règlement était constitutif de recel. En l’absence de contrepartie, ce règlements qui a bénéficié à cetet dernière, revêt la qualification de donation et doit faire l’objet d’un rapport à succession. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le chèque signé par [ZZ] [V] a bénéficié à cette dernière, de sorte qu’elle devra rapporter cette somme à la succession.
10) Le chèque 9 n° 9403004 d’un montant de 1147€
Il convient de rappeler qu’il n’a pas été établi à l’ordre de [ZZ] [V] mais à LA DGIP envers laquelle [ZZ] [Y] était débitrice. Il a été jugé que ce règlement était constitutif de recel. . En l’absence de contrepartie, qui a bénéficié à cette dernière, ce règlements revêt la qualification de donation et doit faire l’objet d’un rapport à succession.
11) Chèque 10 n°9403016 de 1.783,70 euros
Le chèque n° 9403016 du 21 février 2019 d’un montant de 1.783,70 euros a été établi à l’ordre de la société [30]. Il a été jugé que ce règlement avait été effectué pour le compte du decujus.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport.
12) Chèque 11 n°9403017 6.788,85 euros,
Le chèque n° 9403016 du 21 février 2019 d’un montant de 6.788,85 euros a été établi à l’ordre de la société [48]. Il a été jugé que ce règlement avait été effectué pour le compte du decujus.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport.
13) Chèque 13 n°9403008 de 3.000,00 euros
Le chèque n° 9403008 du 18 février 2019 d’un montant de 3.000 euros a été établi à l’ordre de " Mme [R] [Z] ", sœur de la défunte. Il a été jugé que ce règlement avait été effectué pour solder une dette du decujus à l’égard de sa soeur.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport.
14) Chèque 14 n°9403020 3.025,00 euros
Le chèque n° 9403025 du 23 février 2019 d’un montant de 3.025 euros a été établi à l’ordre de " Mr. [O] ". Il est a été jugé que cette somme avait été effectué en règlement d’une dette du decujus dans le cadre de la vente de son bien immobilier.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport.
Les demandeurs réclament rapport au titre des chèques suivants:
15) Chèque 16 n°9403018 du 21 février 2019 d’un montant de 536 euros
Le chèque n°9403018 du 21 février 2019 d’un montant de 536 euros a été établi à l’ordre du « Trésor public » dont [ZZ] [Y] était redevable, ce qu’elle a reconnu. Il a été jugé que ce règlement était constitutif d’un recel successoral. En l’absence de contrepartie, qui a bénéficié à cette dernière, ce règlements revêt la qualification de donation et doit faire l’objet d’un rapport à succession.
En conséquence, [ZZ] [V] devra rapporter à la succession la somme totale de 23 603,70 euros au titre des chèques émis à partir du compte bancaire de [WB] [NZ].
B) Sur le rapport à succession concernant les retraits
Il a été jugé l’impossibilité pour la défunte de réaliser des retraits lesquels n’avaient pas été effectués pour le compte du decujus. Le montant de 2400€ sera rapporté à la succession.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rapport de la somme de 2400 euros au titre des retraits.
Toutefois, les relevés relatifs à la période postérieure au 22 février 2019 n’étant pas versés aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rapport portant sur la somme de 50 euros et de 360 euros.
C) Sur le rapport à succession au titre des virements bancaires
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits que plusieurs virements ont été réalisés à partir du compte bancaire de la défunte au profit de [ZZ] [V], pour la somme totale de 5.243,76 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de rapport de la somme de 2.050 euros, correspondant aux trois virements réalisés entre le 17 avril 2018 et le 4 juin 2018, « l’aide financière » invoquée par la [ZZ] [V] revêtant la qualification de donation, dès lors qu’il s’agit de sommes perçues sans contrepartie.
Concernant les virements effectués en 2019, la défenderesse ne conteste pas la qualification de donation et la nécessité de rapporter à la succession la somme de 3.000 euros au titre du virement du 21 février 2019.
Enfin, la somme de 193,76 euros correspondant aux trois virements réalisés entre le 7 janvier 2019 et le 21 février 2019 (73€, 90,76€ et 30€), il a été jugé que ces virements étaient constitutif de recel, sachant qu’il avait été relevé que mes achats prétendûment effectués par [ZZ] [V] pour le compte de sa mère avaient en réalité fait l’objet de prélèvements sur le compte de la défunte, correspondant aux factures d’achat. Aucune facture d’achat pour le compte de la défunte correspondant à ces dates, il y a lieu de dire que ces virements ont profité à la défenderesse et qu’ils doivent être rapportés.
En conséquence, [ZZ] [V] devra rapporter la somme totale de 5.243,76 euros au titre des virements bancaires réalisés à partir du compte bancaire de [WB] [NZ].
D) Sur le rapport à succession au titre des achats par carte bancaire
En l’espèce, les relevés bancaires de [WB] [NZ] laissent apparaître plusieurs achats par carte bancaire durant la période d’hospitalisation de [WB] [NZ], entre le 26 novembre 2018 et son décès. Il a été jugé que ces paiements étaient constitutifs de recel. Ces paiements ayant profité à la défenderesse, il y a lieu de rapporter les sommes correspondantes à la succession.
Il s’agit :
— 485,01 euros au titre des neuf achats auprès de " [55] » ;
— 155,05 euros au titre des deux achats auprès de " [52] » ;
— 71,50 euros au titre d’un achat chez " [54] "
— 28,50 euros et 30 euros au titre d’un achat auprès de " [44] » ;
— 73,66 euros au titre au titre d’un achat auprès de " [27] » ;
— 46,48 euros au titre d’un achat auprès de " [32] » ;
— 98,75 euros au titre d’un achat auprès de " [28] » ;
— 147 euros et 172 euros au titre d’un achat auprès de " [33] » ;
— 30,45 euros au titre d’un achat auprès de " [49] » ;
— 49,97 euros au titre d’un achat auprès de " [37] » ;
— 30 euros au titre d’un achat auprès de " [43] » ;
— 49,04 euros au titre d’un achat auprès de " [38] » ;
— 53,03 euros et 20,26 euros au titre d’un achat auprès de " [29] ".
En conséquence, [ZZ] [V] devra rapporter la somme totale de 1.613,90 euros au titre des achats réalisés à partir du compte bancaire de [WB] [NZ].
E) Sur le rapport à succession au titre des prélèvements
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires de [WB] [NZ] qu’un prélèvement « SFR FIXE ADSL » de 260 euros a eu lieu le 1er mars 2020, soit postérieurement à son décès.
Or, s’agissant d’un prélèvement automatique, il incombe aux demandeurs de démontrer qu’il correspond à un contrat au nom de [ZZ] [V].
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de débouter les consorts [C] de leur demande à ce titre.
F) Sur le montant total du rapport
Eu égard à ce qui précède, [ZZ] [V] devra rapporter 23 603,70€ + 5 243,76€ + 1613,90€ + 2400 € soit la somme totale de 32 861,36 euros au titre des donations consenties par [WB] [NZ].
Il n’y a toutefois pas lieu de condamner [ZZ] [V] à rapporter le surplus : Les consorts [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
III – Sur les demandes de créance
Il ressort du courrier du 17 août 2020 que [K] [C] a réglé la somme de 225 euros auprès de la [26] afin d’obtenir la copie des chèques. Cette communication a été déterminante dans l’instruction du dossier pour pointer les bénéficiaires des opérations litigieuses. [ZZ] [V], à l’origine de cette situation, sera condamnée au paiement de cette somme.
[GX] [C] ne justifie pas la nécessité d’aller voir un autre notaire alors que la mauvaise entente dans la fraterie était suceptible de générer de facto, la consultation d’un autre notaire. Sa demande tendant à voir mettre à la charge de [ZZ] [V] les honoraires de Maître [N] [W], dès lors que le recours à un nouveau notaire résulte d’un choix de la demanderesse pour la défense de ses intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant, [ZZ] [Y] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Les consorts [C] ont été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Succombant dans la présente instance, [ZZ] [Y] épouse [V] sera condamnée à payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WB] [NZ], décédée le [Date décès 15] 2019 ;
RENVOIE les parties devant Maître [U] [JG], [Adresse 19] à [Localité 45], désigné en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage des successions de [WB] [NZ] ;
DECLARE irrecevable la demande de [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] aux fins de voir enjoindre à [ZZ] [Y] la communication du dossier médical sous astreinte,
DIT que [ZZ] [Y], épouse [V] doit rapporter la somme de 32 861,36 euros à la succession de [WB] [NZ], se décomposant comme suit :
— 23.603,70 euros au titre des chèques ;
— 2.240 euros au titre des retraits ;
— 5.243,76 euros au titre des virements ;
— 1.613,90 euros au titre des achats par carte bancaire ;
DÉBOUTE [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] du surplus de leurs demandes au titre du rapport des autres opérations bancaires et notamment au titre de la somme de 50 000€;
DIT que [ZZ] [Y], épouse [V] s’est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 75 811,36 euros et sera privée de tous droits sur cette somme ;
DÉBOUTE [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] du surplus de leurs demandes au titre de recel successoral au titre des autres opérations bancaires ;
DIT que [K] [C] est créancier de [ZZ] [Y] épouse [V] de la somme de 225 euros dans le cadre des opérations de succession au titre des frais de copie des chèques ;
DÉBOUTE [GX] [C] de sa demande de créance de 720 euros au titre des honoraires de Maître [N] [W], notaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [ZZ] [Y] épouse [V] aux entiers dépens
CONDAMNE [ZZ] [Y] épouse [V] à payer à [A] [C], [K] [C], [R] [C] et [GX] [C] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, assesseur et Julie MAMI greffière ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA JUGE
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