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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 22 nov. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GIRONDE HABITAT, Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT ( OPH ) |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSF5
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
C/
[Y] [L]-[E], [V] [E]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Ludovic BOUSQUET
— [Y] [L]-[E] et [V] [E]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Sis [Adresse 1]
représentée par Me BOUSQUET Ludovic, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Madame [Y] [L]-[E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Absente
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 14 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019, GIRONDE HABITAT Office Public d’Aménagement et de Construction de la Gironde, a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] un logement situé [Adresse 3]
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, l’ Office Public GIRONDE HABITAT a assigné Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 22 octobre 2024 aux fins de voir :
— Autoriser l’ Office Public GIRONDE HABITAT ou toute autre entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans le logement de Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E], situé [Adresse 3] , et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’y faire procéder à la révision de la chaudière nécessaires dans le logement,
— Condamner Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] à payer à l’ Office Public GIRONDE HABITAT la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, l’Office Public GIRONDE HABITAT, représenté par son conseil, expose que la locataire a refusé de le laisser rentrer, lui ou l’entreprise mandatée par lui, dans son logement afin de procéder à la révision de la chaudière malgré plusieurs demandes amiables et une mise en demeure qui date du 11 décembre 2023. Il indique qu’il se désiste de sa demande. Cependant, l’entretien de la chaudière n’a été réalisé que postérieurement à l’assignation et il maintien donc sa demande d’article 700 CPC
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur le désistement d’instance
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce le demandeur se désiste de son instance et le défendeur absent n’a formulé aucune demande.
Il y a lieu de constater que le désistement est parfait.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E],qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles exposent.
Compte tenu du comportement des locataires qui ne se sont exécutés de leur obligation qu’une fois l’assignation délivrée, ; ce qui a ainsi contraint leur bailleur à des frais irrépétibles ; il convient de condamner Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] à payer à GIRONDE HABITAT Office Public d’Aménagement et de Construction de la Gironde la somme de 200€ en application du texte précité.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS parfait le désistement d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [L]- [E] à payer à l’Office Public GIRONDE HABITAT d’Aménagement et de Construction de la Gironde la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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