Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mars 2026, n° 25/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03523 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US3T
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Mars 2026
LA SCI TB
C/
[D] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA SCI TBE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 31 janvier 2023, à effet au 1er février 2023, la SCI TBE a donné à bail à Monsieur [D] [E] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer de 315 euros, outre une provision de charges mensuelles d’un montant de 35 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TBE a fait signifier le 6 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 15 décembre 2023 le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat d’abandon.
Par ordonnance sur requête en date du 11 janvier 2024, la résiliation du bail a été notamment constatée et la reprise du logement loué a été ordonnée.
Le 11 mars 2024 le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de reprise (départ volontaire) transformé, compte tenu de l’occupation des lieux par le défendeur, en procès-verbal de difficulté.
Soutenant que Monsieur [D] [E] n’a pas régularisé sa situation comme il l’avait indiqué, la SCI TBE, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, à l’audience du 15 décembre 2025, en lui demandant de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
En conséquence :
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail, à compter de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique,
— le condamner à lui payer :
*10.500 €au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025,
*350 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1227 et 1228 du Code civil, elle expose que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 10.500 €, mensualité de septembre 2025 incluse, ce qui justifie que le locataire a manqué gravement à ses obligations en s’abstenant de régler le loyer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, la SCI TBE, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 11.550 euros hors frais, selon un décompte fourni à l’audience, échéance de décembre 2025 incluse.
Elle indique que le paiement des loyers n’a pas repris depuis 2 ans.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI TBE.
En défense, Monsieur [D] [E], qui comparaît en personne, expose que sa société avec laquelle il intervenait comme sous-traitant, a fait faillite, ce qui ne lui a pas permis de se payer.
Il indique que n’ayant pas retrouvé de travail (plaquiste), il perçoit le RSA et qu’il a une fille de 4 ans et pour laquelle il bénéficie de droits de visite et d’hébergement d’un week-end sur 2 et la moitiés des vacances scolaires.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis avancée au 13 mars 2026 pour des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le prénom de Monsieur [E] vérifié lors de l’audience est [D] et non [G], de sorte que cette orthographe sera utilisée pour le reste de la décision.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SCI TBE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 21 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du bail :
Il ressort des dispositions de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SCI TBE justifie avoir fait délivrer à Monsieur [D] [E] un commandement de payer le 21 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.450 euros.
Ce commandement de payer se référait à la clause de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyer, rappelait la clause de résiliation insérée au bail et reproduisait les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Malgré la délivrance de ce commandement et du procès-verbal de reprise du logement transformé en procès-verbal de difficulté du 11 mars 2024 en raison de l’occupation des lieux par le défendeur et faisant suite à l’ordonnance sur requête du 11 janvier 2024, Monsieur [D] [E] n’a pas acquitté cette dette et à l’inverse celle-ci s’est lourdement aggravée, pour atteindre à la date de l’audience la somme de 11.550 €.
Il est observé que le défendeur, qui est entrée dans les lieux en février 2023, n’a plus payé de loyer, ni effectué aucun versement depuis le mois de mars 2023.
Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors la résiliation du bail à effet du 13 mars 2026 et l’expulsion du locataire seront prononcées. dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges, et de condamner Monsieur [D] [E], à en payer le montant.
— Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité et l’article 1353 du code civil, il incombe au locataire qui se prétend libéré, de justifier le paiement du loyer et des charges ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SCI TBE le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [D] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.550 euros à la date du 15 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Monsieur [D] [E] ne rapportant pas la preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, celui-ci sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [D] [E] sera en outre condamné à payer en deniers ou quittances valables les loyers échus impayés de la date de l’audience, soit le 15 décembre 2025, jusqu’à la date du présent jugement.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [E] à verser à la SCI TBE une indemnité de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2023, à effet au 1er février 2023, entre la SCI TBE et Monsieur [D] [E] s’agissant d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement soit le 13 mars 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI TBE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, soit 350 euros par mois à la date de l’audience;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la SCI TBE la somme de 11.550€ au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 15 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi qu’en deniers ou quittances valables, les loyers échus impayés du jour de l’audience soit le 15 décembre 2025 jusqu’à la date du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SCI TBE les indemnités d’occupation continuant à courir de la résiliation du bail, soit du 13 mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la SCI TBE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vices ·
- Litige ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Illicite ·
- Loyer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Procuration ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Achat ·
- Don manuel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Bailleur
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Chaudière ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Juge ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Conserve
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Date ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Changement
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- État ·
- Loi applicable ·
- Droit international privé ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.