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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 19 nov. 2024, n° 22/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02635 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBF4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02635 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBF4
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (974)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (974)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 17 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Vanessa ABOUT, Me Jean patrice SELLY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02635 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBF4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 5 août 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 décembre 2022,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (974)
et
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 12] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 novembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [V] [M] épouse [S] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [B] [S], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (21) et [J] et [O] [S], tous deux nés le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (21) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [B] [S], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (21) et [J] et [O] [S], tous deux nés le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (21) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [G] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [B] [S], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (21) et [J] et [O] [S], tous deux nés le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (21) en accord avec la mère et les enfants ;
CONSTATE que Monsieur [G] [S] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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