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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWE7
Affaire : S.A.S. [5]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
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DEMANDERESSE
S.A.S. [5],
[Adresse 1]
Représentée par Me CLAMA de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 3]
Représentée par M. [A], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [P] [W], salarié de la SAS [5], a établi une déclaration de maladie professionnellle le 9 décembre 2021.
Le certificat médical initial du 12 octobre 2022 du Docteur [V], pneumologue, mentionnait :
“fibrose pulmonaire
épaisissement pleuraux
plaques pleurales calcifiées
⇨ syndrome restrictif fonctionnel”
Après instruction du dossier pour ces trois maladies, le médecin conseil a estimé que les trois maladies déclarées devaient être prises en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle.
Par trois courriers du 29 août 2022, la CPAM de l’Indre et Loire a informé la SAS [5] qu’elle prenait en charge les maladies suivantes au titre de la législation sur les risques professionnels :
— plaques pleurales
— épaississement de la plèvre viscérale
— asbestose
Le 26 octobre 2022, la SAS [5] a contesté les décisions devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours de l’employeur en sa séance du 14 février 2023.
L’état de Monsieur [W] a été déclaré consolidé et il s’est vu attribuer des taux d’IPP pour chacune des pathologies :
— taux d’IPP de 2% (plaques pleurales) le 2 novembre 2022
— taux d’IPP de 10% (épaisissement de la plèvre viscérale) le 5 décembre 2022
— taux d’IPP de 20% (asbestose) le 6 décembre 2022
Par courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 23 février 2023, la SAS [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie “plaques pleurales”.
Ce recours a été enregistré sous le n° 23/62.
Par courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 23 février 2023, la SAS [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie “épaisissement de la plèvre viscérale”.
Ce recours a été enregistré sous le n° 23/63.
Par courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS le 23 février 2023, la SAS [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie “asbestose”.
Ce recours a été enregistré sous le n° 23/64.
A l’audience du 22 janvier 2024, la SAS [5] sollicite du tribunal de :
— ordonner la jonction des instances 23/62, 23/63 et 23/64 ;
— sur le non-respect de la procédure d’instruction :
— déclarer que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [W] est irrégulière, qu’elle aurait dû être rejetée et que cela entache nécessairement les décisions de prises en charge découlant d’une telle déclaration;
— déclarer que la CPAM d’Indre et Loire n’a pas respecté son obligation d’information telle que prescrite par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale à l’égard de la [5]
— sur l’absence de preuve du caractère professionnel des maladies :
— constater que n’est nullement rapporté par la CPAM d’Indre et Loire la preuve que la condition tenant à la désignation de chacune des maladies de Monsieur [W] soit remplie conformément au tableau 30
— déclarer que les 3 maladies reconnues au profit de Monsieur [W] en date du 29 août 2022 ne revêtent pas de caractère professionnel
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer la réalité du ou des pathologies dont souffre Monsieur [W], en donnant accès aux imageries médicales du scanner réalisé par le Docteur [R] pour double lecture
— en conséquence, déclarer inopposables à l’égard de la [5] les 3 décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relatives aux pathologies “épaississement de la plèvre viscérale”, “plaques pleurales” et “asbestose” reconnues au profit de Monsieur [W] en date du 29 août 2022.
— ordonner à la CPAM d’enjoindre à la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à chacune des pathologies prises en charge du compte employeur de la [5] conformément au jugement du pôle social à intervenir;
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la déclaration de maladie professionnelle est irrégulière puisque Monsieur [W] n’a souscrit qu’une seule et unique déclaration de maladie professionnelle en joignant un seul et unique certificat médical initial.
Elle considère que la CPAM n’aurait pas dû instruire la déclaration de maladie professionnelle non souscrite dans les formes légales applicables puisque chaque maladie doit faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle (les formulaires et dispositions légales visent “la nature de la maladie”) ou qu’il lui appartenait d’instruire une seule maladie.
Elle soutient ensuite que la caisse ne l’a pas invitée, à l’issue de la phase d’instruction, à consulter les pièces du dossier et à formuler des observations au cours de la période dédiée, en violation de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale. Selon l’employeur, elle ne pouvait se contenter d’une information générale en début de procédure, laquelle est inefficace à garantir le respect du contradictoire.
Enfin il indique que la simultanéité des 3 maladies du tableau 30 B est hautement improbable et qu’une expertise des scanners est indispensable pour permettre de confirmer ou non ces 3 diagnostics, en particulier le diagnostic d’épaississement pleural de la plèvre viscérale dont le certificat médical initial ne précise en rien le caractère viscéral des épaississements pleuraux.
Selon elle, le médecin conseil de la société, le Docteur [N], conclut que Monsieur [E] souffre d’une seule et même pathologie pulmonaire et que les conditions de diagnostic n’ont pas été respectées, en ce qu’il repose sur un seul et même examen complémentaire (le scanner du Docteur [R]) qui n’a pas fait l’objet d’une double lecture par un spécialiste afin de confirmer le diagnostic. Elle en conclut que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie et le caractère professionnel de chaque pathologie ne peut être établi.
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [5] soit déclaré mal fondé, qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Elle sollicite de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge des maladies professionnelles survenues le 20 juillet 2021 à son salarié, Monsieur [W].
Elle demande que la société [5] soit condamnée à lui payer une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun texte n’interdit d’inscrire sur la déclaration de maladie professionnelle plusieurs pathologies et qu’en l’espèce toutes les pathologies sont rattachées au même tableau (n° 30). Elle déclare avoir identifié et distingué les 3 maladies en procédant à 3 instructions distinctes suite à la réception de cette déclaration de maladie professionnelle par l’envoi à chaque étape de l’instruction de 3 courriers différents (un pour chaque maladie). Selon elle, la Société [5] ne peut justifier d’aucun grief.
S’agissant de l’obligation d’information, elle précise avoir envoyé 3 courriers réceptionnés le 11 mai 2022 informant l’employeur de la transmission des déclarations de maladies professionnelles, du délai pour renvoyer le questionnaire et de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 11 août 2022 au 22 août 2022.
Elle soutient que l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale n’impose pas à caisse d’informer l’employeur à l’issue des investigations et que ce dernier a bien consulté le dossier. Elle fait ensuite valoir que le certificat médical initial fait référence à 3 pathologies inscrites dans le tableau n° 30 et que pour chaque pathologie, les conditions du tableau sont réunies.
Elle considère que la note du Docteur [B] n’est pas probante, celui-ci n’ayant pas vu la victime et n’ayant pas eu accès à son dossier médical.
Elle précise que la double lecture évoquée n’est en rien imposée par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que le Docteur [H], médecin conseil réinterrogé, a indiqué s’appuyer sur les deux scanners thoraciques établis par le Docteur [R] du 7 septembre 2021 et du 1er mars 2022 pour affirmer que Monsieur [W] souffre bien des 3 maladies reconnues.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— ordonné la jonction des instances n° 23/62, 23/63 et 23/64 sous le numéro 23/62 ;
— dit que la CPAM d’Indre et Loire a respecté son obligation d’information à l’égard de la société [5] conformément à l’article R 461-9 du Code de la Sécurité sociale;
— dit que la déclaration de maladie professionnelle est régulière et que la CPAM a régulièrement procédé à l’instruction des 3 pathologies visées au certificat médical initial ;
AVANT DIRE DROIT, ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [S] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— donner tous les éléments permettant de déterminer ou non la réalité des pathologies de Monsieur [W] ( plaques pleurales, épaississement de la plèvre viscérale et asbestose);
— dire si les conditions prévues au tableau 30 sont réunies ;
— dire si un examen tomodensitométrique a été effectué;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
— enjoint à la CPAM d’Indre et Loire – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné et au Docteur [N] (médecin conseil de la société – [Adresse 2] ) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par courrier reçu le 24 mai 2024, le Docteur [S] a refusé la mission confiée par le jugement du 26 février 2024, considérant que le litige relevait de l’appréciation d’un médecin spécialiste.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Docteur [D] [X], médecin expert près la Cour d’Appel de PARIS, a été désigné en remplacement du Docteur [S].
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 26 mai 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SAS [5] sollicite du tribunal de :
— sur le non-respect de la procédure d’instruction :
— déclarer que la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [E] est irrégulière, qu’elle aurait dû être rejetée et que cela entache nécessairement les décisions de prises en charge découlant d’une telle déclaration;
— déclarer que la CPAM d’Indre et Loire n’a pas respecté son obligation d’information telle que prescrite par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale à l’égard de la [5]
— sur l’absence de preuve du caractère professionnel des maladies :
— constater que n’est nullement rapporté par la CPAM d’Indre et Loire la preuve que la condition tenant à la désignation de chacune des maladies de Monsieur [W] soit remplie conformément au tableau 30
— déclarer que les 3 maladies reconnues au profit de Monsieur [W] en date du 29 août 2022 ne revêtent pas de caractère professionnel
— en conséquence :
— déclarer inopposables à l’égard de la [5] les 3 décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels relatives aux pathologies “épaississement de la plèvre viscérale”, “plaques pleurales” et “asbestose” reconnues au profit de Monsieur [W] en date du 29 août 2022.
— ordonner à la CPAM d’enjoindre à la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à chacune des pathologies prises en charge du compte employeur de la [5] conformément au jugement du pôle social à intervenir;
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société [5] reprend les moyens développés lors de l’audience du 22 janvier 2024.
Elle soutient ensuite avoir formulé des observations devant l’expert judiciaire en indiquant que l’absence d’imageries médicales au dossier médical ne pouvait permettre de confirmer avec certitude la réalité des pathologies, argumentation que l’expert n’a pas retenue.
Selon elle, cette absence d’imagerie médicale empêche de porter un diagnostic certain sur la réalité de la ou des pathologies de Monsieur [W], alors que la charge de la preuve de ce que les conditions du tableau sont remplies incombe à la Caisse. Ainsi elle considère que le médecin expert n’a pas pu réaliser une double lecture des examens médicaux : si une erreur de diagnostic du radiologue existait initialement, elle n’a pu être corrigée, seul le Docteur [R] ayant effectué les deux scanners et la lecture des imageries afférentes.
La CPAM d’Indre et Loire demande de :
— débouter la Société de toutes ses demandes ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des maladies professionnelles survenues le 20 juillet 2021 à son salarié, Monsieur [W]
— condamner la société au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’expert a précisé dans son pré-rapport et dans son rapport que les imageries n’avaient pas été adressées, ce qui s’explique car le service médical ne les détient pas.
Elle indique que l’expert judiciaire précise néanmoins que « il n’y a pas lieu de mettre en doute les conclusions du radiologue renforcées par les éléments cliniques du pneumologue » et ce alors que les diagnostics ont été posés à deux reprises en septembre 2021 et mars 2022.
Elle ajoute que l’expert a conclu que les 3 maladies à savoir les plaques pleurales, les épaississements pleuraux et l’asbestose présentes chez Monsieur [W] sont caractéristiques d’une exposition à l’amiante. Enfin elle indique que le Docteur [B] n’a pas pris connaissance du dossier de Monsieur [W] et qu’il se prononce en réalité par référence à un autre salarié.
MOTIFS :
Sur la régularité de la demande de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, “toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
(…)
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale (…).
Si ces dispositions se réfèrent à toute maladie professionnelle ou à la maladie professionnelle au singulier, elles ne prescrivent nullement que l’assuré établisse une déclaration différente pour chaque maladie professionnelle notamment lorsque celles-ci sont inscrites dans un même tableau et que l’origine prétendue de la maladie est identique (amiante).
De même le certificat médical initial produit au soutien de cette déclaration peut mentionner diverses pathologies.
En revanche, les pièces transmises par la caisse à l’employeur doivent permettre à ce dernier de comprendre les pathologies dont l’assuré est atteint et la caisse doit instruire séparément chaque maladie afin de déterminer si les conditions médicales et administratives du tableau sont remplies. Elle doit ensuite se prononcer sur la prise en charge (ou non) de chaque maladie au titre de la législation sur les riques professionnels, afin que l’employeur puisse exercer son recours sur chacune des maladies, les conditions de prise en charge n’étant pas identiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a adressé trois courriers à la Société [5] pour l’informer de chacune des pathologies visées dans la déclaration de maladie professionnelle, des délais afférents à chaque phase d’instruction du dossier et qu’elle lui a finalement adressé trois décisions de prise en charge, contre lesquelles l’employeur a formé un recours.
Dès lors, la Société [5] a pu faire valoir ses observations sur chacune des pathologies et ne justifie d’aucun grief .
Sur la régularité de la procédure d’instruction:
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale,
“I. — La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. — La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. — A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation..R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. (…) Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin conseil mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande”.
La caisse justifie avoir adressé à l’employeur trois courriers (pour chacune des pathologies) en date du 6 mai 2022 (reçus le 11 mai 2022) dans lesquels elle informe ce dernier de :
— l’existence du délai de 30 jours pour répondre au questionnaire
— la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 11 août 2022 au 22 août 2022
— la possibilité de consulter le dossier au delà jusqu’à la décision
— la décision interviendrait au plus tard le 31 août 2022.
Contrairement à ce que la société [5] prétend, l’article précité n’impose pas à la caisse d’informer l’employeur à l’issue des investigations : il lui est seulement prescrit de mettre le dossier à disposition de la société, ce qu’elle a fait puisque la Société [5] a consulté ce dossier le 17 août 2022.
En conséquence, la CPAM justifie avoir respecté les dispositions précitées et aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi.
Sur le fond :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces versées que Monsieur [W] s’est vu reconnaître 3 pathologies désignées par le tableau 30 des maladies professionnelles à savoir :
— des plaques pleurales
— un épaississement de la plèvre viscérale
— une asbestose
La Société [5] s’interroge sur la réalité de ces 3 pathologies précisant qu’il existe des similitudes entre celles-ci et qu’il est difficile de poser un diagnostic certain. Elle produit une note du Professeur [B] indiquant que la simultanéité des 3 pathologies est exceptionnelle et qu’il est nécessaire de voir les scanners thoraciques en double lecture.
Elle ajoute que la caisse se fonde sur l’unique scanner du Docteur [R] et que le certificat médical initial ne précise pas le caractère viscéral des épaississements.
Enfin elle indique que le tableau 30 prévoit que les pathologies “plaques pleurales” et “épaississement de la plèvre viscérale” doivent être confirmées par un examen “tomodensitométrique”.
La CPAM produit l’argumentaire de son médecin conseil, le Docteur [H] lequel indique s’être appuyé sur deux scanners thoraciques effectués par le Docteur [R] les 7 septembre 2021 et 1er mars 2022.
Il indique que les deux comptes rendus radiologiques réalisés à 6 mois sont comparables et décrivent les trois pathologies distinctes.
La lecture du tableau 30 B révèle que :
— il n’est pas évoqué la nécessité d’une double lecture des scanners par des médecins différents
— s’agissant de l’épaississement de la plèvre viscérale, il est mentionné : “ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique”.
— s’agissant des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, il est également nécessaire que leur existence soit confirmée par un examen tomodensitométrique
Il résulte du rapport du Docteur [X], médecin expert désigné par le tribunal qui a eu accès aux comptes rendus des imageries, que « la symptomatologie clinique présentée par Monsieur [W], a incité à prescrire un scanner thoracique. Cet examen a permis de mettre en évidence une attente parenchymateuse et médiastinale. Ainsi il est retrouvé des images d’épaississement pleural diffus bilatéral, des images en verre dépoli et des épaississements des lignes septales compatible avec une asbestose, des plaques pleurales calcifiées.
Le diagnostic a été porté sur un premier scanner thoracique en septembre 2021, confirmé sur un deuxième scanner thoracique en mars 2022.
Ces lésions ont été décrites précisément par le radiologue. Il n’y a aucune raison de remettre en cause les constatations radiologiques faites sur les deux scanners à deux mois d’intervalle. Ce d’autant que cliniquement le patient présente des manifestations cliniques avec une insuffisance respiratoire liée à un syndrome restrictif pulmonaire.
Les trois lésions sont en rapport avec l’exposition à l’amiante. La présence simultanée de ces 3 lésions « épaississement pleural », « asbestose » et « plaque pleurales calcifiées » est tout à fait possible dans la mesure où la cause est la même ».
Le Docteur [X] ajoute que les conditions prévues au tableau n° 30 sont réunies et que « le patient présente une symptomatologie clinique pulmonaire avec une insuffisance respiratoire, correspondant à la description radiologique décrite, à savoir un syndrome restrictif avec capacité vitale (CV) et capacité pulmonaire totale (CPT) diminuées ».
Enfin elle ajoute que « l’apparition des 3 anomalies décrites sur le scanner thoracique peut être simultanée » mais qu’il est difficile de dire si elles sont apparues dans le même temps ou a des temps différents mais qu’elles étaient présentes sur les deux scanners qui ont été réalisés.
Le Docteur [X] a répondu à l’argumentaire du médecin mandaté par la Société [5] sur l’absence d’imageries transmises en indiquant que le radiologue et le pneumologue avaient fait état d’éléments cliniques et paracliniques concordants et mis en évidence une pathologie pulmonaire en lien avec l’exposition à l’amiante.
Par ailleurs, le Docteur [X] a considéré à juste titre qu’il n’était pas possible (comme le faisait le médecin de l’employeur) de comparer la situation de Monsieur [W] avec celle d’un autre patient « puisqu’il ne s’agit pas des éléments cliniques et paracliniques concernant Monsieur [W] ».
Au vu de ces éléments, il sera jugé que les conditions prévues au tableau 30 A et B des maladies professionnelles sont remplies et de déclarer opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge les maladies professionnelles (plaques pleurales, épaississement de la plèvre, asbestose) survenues le 20 juillet 2021 à son salarié, Monsieur [P] [W] ;
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles qu’elle a exposés. En conséquence, la SAS [5] sera condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 29 août 2022 de prendre en charge les maladies professionnelles (plaques pleurales, épaississement de la plèvre, asbestose) survenues le 20 juillet 2021 à son salarié, Monsieur [P] [W] ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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