Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er juil. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00352
DU : 01 Juillet 2025
RG : N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGEH
AFFAIRE : S.D.C. 3/5 RUE EMILE BERTIN pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYAPOIREL C/ [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 3/5 RUE EMILE BERTIN pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYAPOIREL, dont le siège social est 45, Rue Poincaré à NANCY (54000), prise en la personne de son représentant légal.
dont le siège social est sis 3-5 rue Emile Bertin – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B],
demeurant 3, Rue Emile BERTIN , Appartement 201 – 54000 NANCY
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que M. [X] [B], usufruitier des lots n° 29 et 59 au sein de la copropriété du 3/5 rue Émile Bertin à Nancy, ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la présente juridiction de le condamner à lui régler les sommes suivantes :
2 126,99 euros à la date du 14 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 106,76 euros à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 et à compter de la présente assignation pour le surplus, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ordonnés ;
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [X] [B] n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 10 juillet 2024.
S’agissant de la contestation du défendeur relative à l’approbation des comptes, il répond que la date à laquelle l’approbation intervient demeure une circonstance indifférente dès lors que les comptes sont approuvés et que, d’après lui, ceux de l’année 2022-2023 le sont depuis l’assemblée générale du 26 février 2025.
S’agissant la contestation du défendeur des modalités de répartition de l’eau, il répond que les appels de provisions pour l’eau se font au millième puis selon une répartition au réel.
S’agissant du sinistre allégué par le défendeur, il affirme totalement ignorer le sinistre auquel M. [X] [B] fait référence.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] [B] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de tous ses prétentions.
Pour contester les sommes réclamées, il affirme en premier lieu que les comptes des exercices 2021-2022 ont été approuvés avec plus de trois mois de retard et que ceux de l’exercice 2022-2023 n’ont pas été approuvés. Il soutient en second lieu que les sommes réclamées au titre de sa consommation d’eau ne correspondent pas à sa consommation réelle. Il soutient en troisième lieu que le syndic n’a pas donné de suite à l’indemnisation suite au sinistre intervenu sur le réseau d’eau du bâtiment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
Selon l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 (pièces n° 6a, 7d, 8c respectivement) ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025/2026 (pièce n° 8c) ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
M. [X] [B] ne démontre ni ne justifie que les sommes réclamées au titre de l’eau ne correspondraient pas à sa consommation réelle.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 11 juillet 2024 (pièce n° 4 selon le bordereau) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [X] [B].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 2 126,99 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 14 avril 2025, à la charge de M. [X] [B] (pièce n° 19).
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [X] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 126,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 106,76 euros à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 .
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [B], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 126,99 euros (deux mille cent vingt-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 106,76 euros à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [X] [B] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire même en cas d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Remboursement ·
- Assureur ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Mur de soutènement ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Référé
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Image ·
- Photographie ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Portée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Préjudice d'affection ·
- Fonds de garantie ·
- Enfant ·
- Assurances obligatoires ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Indemnisation
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Enfant ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Mère ·
- Demande
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Expert
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Cabri ·
- Virement ·
- Mission ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Industriel
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Asbestose ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration
- Habitat ·
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Thermodynamique ·
- Installation ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Prestation de services
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.