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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02319 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2D4A
AFFAIRE : EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13] C/ S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
EPIC OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie NGUYEN de la SELARL NNG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [B] [O] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719 (grosse + expédition)
Maître Nathalie NGUYEN de la SELARL NNG AVOCATS – 1092 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 10] sise [Adresse 11] à [Localité 15], a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « NOUVEL ANGLE », comprenant une résidence étudiante, des commerces, des logements sociaux, ainsi que des stationnements.
Par acte authentique en date du 09 juin 2021, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 13], ayant pour nom commercial « [Localité 13] METROPOLE HABITAT », a acquis auprès de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, en l’état de futur achèvement et pour un prix de 10 911 646,69 euros, les volumes suivants :
le volume n° 02, comprenant les bâtiments A et B avec 73 logements sociaux, sis [Adresse 5] [Adresse 7] ([Adresse 9]) ;
une partie du volume n° 05, comprenant 37 emplacements de stationnement au sous-sol, accessible depuis la [Adresse 14] à [Localité 15]. Ce volume a été soumis au statut de la copropriété, de sorte que [Localité 13] METROPOLE HABITAT était propriétaire des lots n° 01 à 37.
Les travaux ont été livrés le 17 novembre 2023, avec réserves, dont certaines n’ont pas été levées.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 13] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé
la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, [Localité 13] METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
statuer de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, le Demandeur expose que des réserves et malfaçons signalés n’ont toujours pas été levés rendant nécessaire la désignation d’un expert judiciaire afin d’y remédier.
La SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte authentique de vente en l’état de futur achèvement, le procès-verbal de livraison de l’ouvrage, ainsi que la liste des réserves non levées au 03 décembre 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SNC VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à [Localité 13] METROPOLE HABITAT d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de [Localité 13] METROPOLE HABITAT et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, [Localité 13] METROPOLE HABITAT sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] [Adresse 6] et [Adresse 14] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par [Localité 13] METROPOLE HABITAT uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de livraison de l’ouvrage et la liste des réserves non levées au 03 décembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
5.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
5.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
5.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
5.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
7 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 13] METROPOLE HABITAT, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’établissement public à caractère industriel et commercial LYON METROPOLE HABITAT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 13] METROPOLE HABITAT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 08 août 2025.
Le Greffier Le Président
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