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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, S.A.S., S.A.S. IMMOBILIERE [ K ] |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00038 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IX3S
AFFAIRE : [T] [A] Représentant légal de [A] [Q]
c/ Caisse CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE, S.A.S. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] Représentant légal de [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2025-16736 du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. IMMOBILIERE [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
L’AFUL DU CENTRE COMMERCIAL – CENTRE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 août 2025, le jeune [Q] [A] a quitté le centre commercial [K] [Localité 2] CENTRE SUD, situé [Adresse 5] [Localité 3] en compagnie de son père [L] [A] et a traversé le parc de stationnement en direction de l’escalier automatique permettant d’accéder au niveau inférieur. Il aurait alors heurté l’extrémité du muret en béton auquel est fixée la rampe de l’escalier alors qu’il s’engageait dans l’escalator.
L’enfant a présenté une plaie au front alors que le muret présentant des angles dangereux ne fait pas l’objet de signalisation. [Q] [A] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier du Mans où il a été constaté :
— TC sans PC avec plaie frontale,
— désinfection et collage de la plaie,
— RAD avec antalgique et surveillance TC et plaie.
Suite à la déclaration d’accident, la société [K] ou le propriétaire de la parcelle n’a formulé aucune proposition de règlement à monsieur [L] [A]. Aussi, par actes des 12 et 14 janvier 2026, ce dernier en sa qualité der représentant légal de son fils a assigné la société IMMOBILIERE [K] et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour solliciter une expertise judiciaire pour son fils.
Dans le cadre de la procédure, la société IMMOBILIERE [K] a justifié que la garde du parc de stationnement où s’est déroulé l’accident a été transféré à une association foncière urbaine libre dénommée [Adresse 6]. Cette association intervient volontairement à la procédure. Aussi, dans ses dernières conclusions, monsieur [L] [A] se désiste de son action contre la société IMMOBILIERE [K]. Il maintient sa demande principale à l’encontre de l’association [Adresse 6]. Il s’oppose à l’argumentation développée par cette dernière et tendant à faire échouer sa demande d’expertise. Il rappelle que le juge des référés doit seulement vérifier le caractère légitime de la demande et n’a pas à se positionner sur les causes et les circonstances de l’accident. La déclaration d’accident justifie à elle seule de l’implication de l’association via la présence du muret sur son parc de stationnement.
A l’audience du 27 février 2026, l’association AFUL DU CENTRE COMMERCIAL-CENTRE SUD, intervenant volontairement, s’oppose à la demande d’expertise et sollicite de la partie demanderesse qu’elle rapporte la preuve que le jeune [Q] [A] s’est bien blessé en heurtant le muret. Elle ne peut en effet se contenter d’une affirmation sans qu’aucune preuve ne soit rapportée à partir du moment où l’origine de l’accident est contesté. Les photographies produites ne justifient en rien que l’enfant a heurté le muret et qu’il se soit alors blessé. En tout état de cause, le certificat médical témoigne de l’absence de préjudice voire d’un préjudice très minime ne justifiant pas la réalisation d’une expertise médicale particulièrement lourde et onéreuse.
Monsieur [L] [A] en sa qualité de représentant légal de [Q] [A] sera donc débouté de sa demande et condamné à régler à l’association [Adresse 6] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles. Il sera par ailleurs condamné aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Il y a lieu tout d’abord de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association AFUL DU CENTRE COMMERCIAL-CENTRE SUD en sa qualité de gardienne du parc de stationnement.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Or, en l’espèce, si en effet le juge des référés n’a pas à se prononcer sur les causes et circonstances de l’accident, il doit également vérifier que la mesure d’instruction revête une utilité pour la suite d’un éventuel procès. Le jeune [Q] [A] a certes été blessé ce jour du 16 août 2025 mais le certificat médical établi aux urgences note :
— TC sans PC avec plaie frontale,
— désinfection et collage de la plaie,
— RAD avec antalgique et surveillance TC et plaie.
Il n’est pas indiqué que son état s’est dégradé ou aggravé après son passage aux urgences. Ce certificat ainsi que les photographies prises le jour de l’accident sont suffisants pour établir l’éventuel préjudice de l’enfant, une expertise médicale apparaissant onéreuse et excessive pour le dommage constaté.
Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur et seront recouvrés conformément aux dispositions relatices à l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable que l’association [Adresse 6] conserve ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’association AFUL DU CENTRE COMMERCIAL-CENTRE SUD ;
DEBOUTE monsieur [T] [A] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE l’association [Adresse 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à sa charge et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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