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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 21 janv. 2025, n° 24/05812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/05812 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUQD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du 21 Janvier 2025
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [9] [C] [1], ès qualité d’Administrateur provisoire de l’association [11]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL [14]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du , le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 30 Juillet 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
[D] LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [9] [C] [1], ès qualité d’Administrateur provisoire de l’association [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un testament de [P] [S] veuve [O] du 7 juillet 2006 l’ayant instituée légataire universelle, la [11], représentée par la SELARL [9] [C], es qualité d’administrateur provisoire, a, sur sa requête, été autorisée par ordonnance du 11 juin 2024 à assigner à jour fixe pour l’audience du 6 novembre 2024 le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir la levée de la clause d’inaliénabilité grevant deux maisons léguées, constituant un même ensemble immobilier, sises à Mâcon, [Adresse 4] et [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SELARL [9] [C], es qualité d’administrateur provisoire de la [11], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 900 du code civil, aux fins de voir :
ACCUEILLIR les demandes de l’Association [11] et les dire bien fondées,
A titre principal,
DIRE ET JUGER nulle la clause d’inaliénabilité insérée dans le testament de Madame [P] [T] [E] [S] et visant 2 maisons à [Localité 17], du fait de son caractère perpétuel,
En conséquence,
LEVER la clause d’inaliénabilité grevant le bien formant un seul et même ensemble immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section BH N°[Cadastre 3].
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les circonstances économiques rendent l’exécution du legs extrêmement difficile et sérieusement dommageable pour l’Association [11].
En conséquence,
REVISER la clause d’inaliénabilité,
AUTORISER la vente de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section BH N°[Cadastre 3].
L’administrateur provisoire de la [11] expose que cette fondation reconnue d’utilité publique a été instituée légataire universelle par testament de [P] [S] épouse [O], ce testament ayant pris effet au décès de la disposante le [Date décès 8] 2011, le tout ayant été constaté par acte de notoriété dressé par Me [D] [R], notaire à [Localité 16], le 5 juillet 2011. Il précise que ce legs a été accepté par délibération du conseil d’administration de la Fondation le 2 mars 2012, puis par lettre du Préfet du Rhône du 12 avril 2012.
Il indique que la Fondation a envisagé divers projets, dont une affectation sociale, qui ont tous échoué. Des projets de réhabilitation totale ont été chiffrés en 2020 à 632 400 euros, puis à 677 340 euros, alors qu’une étude des revenus locatifs les a évalués à 34 800 euros annuels et que le prix de vente des bâtiments a été estimé par agence immobilière entre 190 et 200 000 euros en mars 2021, du fait de la dégradation de son état, et à 338 000 euros en avril 2021 par un expert immobilier. Compte tenu de la nécessaire revalorisation des estimations antérieures des travaux, du délai pour les réaliser, de l’obligation de recourir à l’emprunt pour les financer et de l’absence de retour sur investissement du fait des faibles revenus locatifs espérés, la Fondation en a conclu qu’il est économiquement plus rationnel de vendre cet ensemble immobilier. L’administrateur provisoire précise qu’il a fait publier le 30 janvier 2024 dans un journal local de [Localité 19] et [Localité 15], dernière résidence connue de la disposante, la juridiction saisie et l’objet de la demande de levée de la clause d’inaliénabilité, conformément à l’article 1er du décret n°84-943 du 19 octobre 1984.
La SELARL [9] [C] invoque les articles 900 et 900-1 et la jurisprudence constante subséquente qui déduit de la combinaison de ces articles que les clauses d’inaliénabilité perpétuelle sont interdites, même à l’encontre des personnes morales. Elle en conclut que la clause d’inaliénabilité insérée sans autre précision dans le testament de Madame [S] doit être déclarée nulle.
A titre subsidiaire, l’administrateur provisoire de la Fondation sollicite la révision des conditions du legs en raison d’un changement de circonstances caractérisé par la nécessité de réaliser d’importants et coûteux travaux, qui mettraient en péril la pérennité financière de la Fondation, ce qui impose la main-levée de la clause d’inaliénabilité, étant précisé que le produit de la vente sera employé au financement des activités culturelles de la Fondation et à l’entretien de son siège ([Localité 12]).
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le Procureur de la République requiert, au visa des articles 900-1 et suivants du code civil et du décret n°84-943 du 19 octobre 1984 relatif à la publicité des actions en révision, que le tribunal :
— déboute la SELARL [9] [C] [10], es qualité d’administrateur provisoire de l’association [11], de sa demande d’annulation de la clause d’inaliénabilité grevant le legs consenti par Madame [P] [S] veuve [O] ;
— révise la clause d’inaliénabilité grevant le legs de l’ensemble immobilier sis à [Localité 17] cadastré section BH n°[Cadastre 3] consenti par Madame [P] [S] veuve [O] ;
— autorise la SELARL [9] [C] [10], es qualité d’administrateur provisoire de l’association [11], à vendre l’ensemble immobilier sis à [Localité 17] cadastré section BH n°[Cadastre 3] ;
— ordonne que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant, soit au financement des activités culturelles de l’association [11] ;
— condamne la demanderesse aux dépens.
Le Procureur de la République conclut au rejet de la nullité de la clause d’inaliénabilité, l’association étant une personne morale qui ne peut en tant que telle se prévaloir de l’alinéa 1 de l’article 900-1 du code civil.
Le Procureur de la République ne s’oppose en revanche pas à la révision de la clause d’inaliénabilité et se dit favorable à ce que la vente soit autorisée, sous réserve qu’il soit ordonné que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant, c’est à dire au financement des activités culturelles de l’association [11].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 novembre 2024, ensuite de quoi elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes au fond
Il est produit en demande le testament de [P] [S] (veuve [O]) du 7 juillet 2006 instituant la [11] en qualité de légataire universelle et prévoyant l’inaliénabilité des deux maisons de [Localité 17] [Adresse 4] et [Adresse 7]. Il est en outre produit le procès-verbal du conseil d’administration de la [11] du 12 octobre 2011 au cours duquel le legs a été accepté, ainsi que l’attestation de non-opposition à l’acceptation du legs du Préfet du Rhône en date du 12 avril 2012 et l’attestation successorale établie le 1er octobre 2015 par Me [D] [R], notaire en charge de la succession.
Sur la demande principale de nullité de la clause d’inaliénabilité perpétuelle
L’article 900 du code civil dispose : « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles (…) seront réputées non écrites ».
L’article 900-1 du même code précise : « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ».
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de manière non équivoque de ces dispositions que si l’article 900-1 du Code civil impose en principe le caractère temporaire pour toute clause d’inaliénabilité, il est fait exception à cette règle par l’alinéa 2 du même texte pour les libéralités consenties à des personnes morales. La mainlevée de la clause d’inaliénabilité ne peut ainsi profiter qu’aux seuls gratifiés personnes physiques.
En l’espèce, le gratifié étant une personne morale, la [11] ne peut donc pas se prévaloir des dispositions invalidant les clauses d’inaliénabilité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de la clause d’inaliénabilité.
Sur la demande subsidiaire de révision de la clause d’inaliénabilité perpétuelle
L’article 900-2 dispose : « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ».
L’article 900-3 précise : « La demande en révision est formée par voie principale (…).
Elle est formée contre les héritiers ; (…) ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire ».
L’article 900-4 indique : « Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, (…) autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité ».
Enfin, l’article 900-5 prévoit : « La demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations ».
L’article 1 du décret n°84-943 relatif à la publicité des actions en révision prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil dispose en outre :
« Le gratifié qui entend demander en justice, dans les conditions prévues par les articles 900-2 à 900-5 du code civil, la révision des conditions ou charges grevant une libéralité qu’il a reçue fait publier un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en [13] du disposant.
L’avis indique la juridiction qui sera saisie, mentionne l’identité des défendeurs et précise l’objet de la demande en désignant les biens concernés.
Cette publication doit avoir lieu six mois au plus et trois mois au moins avant la date de l’assignation, à peine de nullité de celle-ci. »
En l’espèce, la publication est intervenue le 31 janvier 2024, alors que l’assignation a été délivrée le 28 juin 2024, soit dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article susvisé, de sorte que l’assignation est régulière et recevable.
Il résulte par ailleurs de l’ensemble des pièces produites que la [11] justifie de circonstances rendant l’exécution des charges et conditions imposées par le legs sérieusement dommageable pour elle-même en ce que les frais d’entretien et de maintien en état du bien excèdent les revenus qui peuvent en être tirés et obèrent ses propres finances, alors que les projets de valorisation du bien n’ont pu être réalisés.
Elle justifie également des diligences réalisées par elle dans l’intervalle pour exécuter ses obligations.
En outre, elle justifie que ces circonstances sont nouvelles, en ce qu’elles résultent de la dépréciation économique du bien, de la nécessité de faire des travaux de sécurisation imposés par la mairie et de l’évolution du coût de remise en état.
Enfin, cette demande intervient plus de dix ans après la mort de la disposante, survenue en 2011.
Il sera donc fait droit à la demande de révision de la clause d’inaliénabilité.
Les mesures de révision pouvant aller jusqu’à l’autorisation judiciaire d’aliéner, il y a lieu en conséquence d’autoriser la [11] à vendre l’ensemble immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section BH N°[Cadastre 3].
Il sera néanmoins rappelé que le prix retiré de cette aliénation devra être affecté à l’exécution de la charge imposée par le testament de [P] [S] veuve [O] du 7 juillet 2006, à savoir au financement des activités culturelles de la [11].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens resteront à la charge de la [11].
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de levée de la clause d’inaliénabilité grevant le legs consenti par [P] [S] veuve [O] par testament du 7 juillet 2006 ;
Fait droit à la demande de révision de la clause d’inaliénabilité ;
Autorise la [11] à vendre l’ensemble immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section BH N°[Cadastre 3] ;
Rappelle que le prix retiré de cette aliénation devra être affecté à l’exécution de la charge imposée par le testament du 7 juillet 2006 de [P] [S] veuve [O], à savoir au financement des activités culturelles de la [11] ;
Dit que les dépens seront supportés par la [11] ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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