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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IW6Y
AFFAIRE : S.C.E.A. SCEA [Z]
c/ S.A.S. SAS GT AUTOMOBILES, S.A.S. SAS FMC AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.E.A. SCEA [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS GT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
S.A.S. SAS FMC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 juillet 2020, l’EARL [Z], devenue depuis la SCEA [Z], a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Ford modèle Ranger, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS GT AUTOMOBILES, concessionnaire Ford du [Localité 1] moyennant la somme de 51 000 €.
Courant 2023, la SCEA [Z] constatait l’apparition d’un voyant au tableau de bord, relatif à une défaillance du système adblue du véhicule et dont la réparation était prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur.
Début 2025, la SCEA [Z] constatait l’apparition de plusieurs voyants et ramenait plusieurs fois le véhicule au concessionnaire. Les défauts étaient effacés mais non réparés.
Le 10 février 2025, le véhicule était conduit à la SAS GT AUTOMOBILES à la suite d’une panne survenue à [Localité 2] alors que le véhicule tractait une remorque et que le système de freinage se bloquait. Un ordre de réparation était émis prévoyant également la réparation des 8 ans ou au 80 000 kms. Il était alors constaté la colmatage de la pompe à vide par des résidus de la courroie de distribution. Un premier devis prévoyait le remplacement moteur pour la somme de 10 912.48 €.
Le véhicule est immobilisé depuis cette date dans le garage GT AUTOMOBILES et le 11 avril 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, la SCEA [Z] a demandé la prise en charge des réparations à la SAS GT AUTOMOBILES. En parallèle, elle a diligenté une expertise amiable.
Une réunion contradictoire a été réalisée le 19 juin 2025 en présence de monsieur [Z] et d’un représentant de la SAS GT AUTOMOBILES. L’expert, après avoir retracé l’historique du véhicule, notait les désordres suivants :
— détérioration de la courroie de distribution,
— absence d’assistance au freinage,
— défauts au niveau de la dépression du système de freinage,
— forte quantité de morceaux de courroie de distribution à l’entrée de la pompe à vide,
— destruction des organes interne de la pompe à vide,
— forte abrasion du couvercle de fermeture de la pompe à vide au niveau de l’appui de l’axe d’entraînement via l’arbre à cames.
L’expert précisait que le véhicule ne pouvait rouler à nouveau sans risques.
Il concluait que le désordre principal affectant le véhicule était relatif à une défaillance de la pompe à vide dont l’origine était la conséquence de la pollution du circuit d’huile par des résidus de courroie de distribution qui s’était détériorée de manière prématurée. Il estimait que faute d’intervention antérieure sur ces organes, les dommages constatés étaient d’origine interne au véhicule. Aucune faute n’avait été commise par la SCEA [Z] qui avait toujours entretenu le véhicule.
Un devis d’un montant de 7 112.11 € TTC était établi à la fin de l’expertise, devis qui pouvait être pris en chargé à 30 % par la SAS GT AUTOMOBILES et 20 % par la SAS FMC AUTOMOBILES (Ford France), soit un devis total de 14 224.22 €, dont le reste à charge pour la SCEA [Z].
Cette répartition n’étant pas satisfactoire pour la SCEA [Z], elle demandait une prise en charge intégrale des réparations par la SAS FMC AUTOMOBILES par courrier du 25 juin 2025. Une réponse était donnée le 26 septembre 2025 par la SAS FMC AUTOMOBILES qui augmentait sa participation à 40 %.
La SCEA [Z] sollicitait toujours une prise en charge totale et les échanges se sont poursuivis mais sans modification de la part de la SAS FMC AUTOMOBILES.
Par ailleurs, la SAS GT AUTOMOBILES, également alertée par courrier recommandé en septembre 2025, n’a jamais répondu.
Aussi, par actes du 9 décembre 2025, la SCEA [Z] a fait citer la SAS GT AUTOMOBILES et la SAS FMC AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SCEA [Z], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SAS FMC AUTOMOBILES ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Elle sollicite cependant qu’elle soit amendée en ce que l’expert ne puisse pas donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose. Elle demande également que la mission soit complétée en ces termes : l’expert devra se prononcer sur le fait de savoir si la société [Z] a pu aggraver son dommage ; l’expert pourra autoriser la société [Z] à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état tels qu’évalués par lui.
La société GT AUTOMOBILES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
[le cas échéant] Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCEA [Z] n’a pas à démontrer l’existence de désordres qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, elle produit en l’espèce, les factures d’achat, l’ordre de réparation et le rapport d’expertise qui a été rappelé ci-dessus et qui relève d’ores et déjà un certain nombre de désordres.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SCEA [Z] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
De plus les deux parties défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui prendra les modifications sollicitées, en mettant à la charge de la SCEA [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la SCEA [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [B] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule à savoir au garage GT AUTOMOBILES, [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 1] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination et si son utilisation a pu aggraver les dommages ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— autoriser au besoin si elle le souhaite, la société [Z] à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de remise en état tels qu’évalués par lui ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de la SCEA [Z] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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