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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juin 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEML
Le 01 Juin 2025
Nous, Manon GASIGLIA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M [H] [V] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 31 Mai 2025 à 10 heures 38, concernant : Monsieur [D] [P], né le 12 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 mai 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 12 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[D] [P] né le 12 avril 1993 à [Localité 4] en ALGERIE, de nationalité algérienne, dispose d’une copie de son passeport.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois années, datée du 28 avril 2025, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 03 mai 2025 à 09 heures 45. Le tribunal administratif de TOULOUSE, dans sa décision du 09 mai 2025, a validé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet la [3] daté du 30 avril 2025, régulièrement notifié le 03 mai 2025 à 10 heures 50.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18 heures 55, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [P], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 12 mai 2025 à 11 heures 45.
Par requête datée du 31 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 38, le préfet du la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 1er juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration étant précisé que deux vols prévus ont été annulés faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec un prochain vol prévu le 07 juin 2025.
Le conseil de [D] [P] soulève une fin de non-recevoir quant au défaut de production d’une pièce utile à savoir la décision du 09 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de TOULOUSE et estime que la production du dispositif est insuffisante pour apprécier les motifs ayant conduit le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Au fond, elle fait valoir les garanties de représentation de [D] [P] à savoir qu’il est en couple avec sa compagne et père de deux enfants. Elle précise que les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes et qu’il a déjà été reconduit en 2022 en Algérie.
A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence.
Le conseil de [D] [P] verse une attestation d’hébergement datée du 05 mai 2025 de Madame [N] [W], [G], né le 24 août 2002 à [Localité 5] et résidant [Adresse 1], la copie de sa carte nationale d’identité française (valide), une facture d’électricité du 25 mars 2025 à son nom et à la même adresse que susvisée, la copie du livret de famille portant mention de la naissance de [J] [P] née le 21 décembre 2022 et reconnue par [P] [D] le 21 mai 2024 outre une autre copie d’un livret de famille de [K] [N] née le 08 août 2024 (non reconnue par l’intéressé). Il est produit une attestation sur l’honneur du 05 mai 2025 signée par [N] [G] indiquant que l’intéressé est pleinement investi dans l’éducation des enfants. Il est transmis une confirmation du dépôt (pré-demande) de titre de séjour en date du 26 août 2024 par l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense soulève une fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de [D] [P] soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la décision intégrale rendue par le tribunal administratif le 09 mai 2025 de sorte qu’il ne peut être apprécié les fondements sur lesquels ladite juridiction a appuyé son raisonnement pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans notamment concernant la vie privée et familiale de [D] [P].
Cependant, à la lecture de ladite pièce transmise par l’autorité préfectorale, il est mentionné la date de l’audience et de la décision, outre la requête présentée par [D] [P] tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025, le visa de l’arrêté attaqué et l’ensemble des pièces du dossier avec la décision par le juge administratif à savoir d’une part l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années décidée par le Préfet de la Haute-Garonne outre le rejet du surplus de la requête de [D] [P].
Cette transmission remplit les critères de l’article précité de sorte que le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas effectué les diligences suffisantes dans le cadre de la précédente prolongation ordonnée et que la demande de routing est superfétatoire dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas transmis le laissez-passer consulaire.
Au contraire, l’autorité administrative justifie avoir, le 28 avril 2025, saisi le consul d’Algérie à [Localité 5] en demandant que l’intéressé soit auditionné le plus rapidement possible afin qu’un laissez-passer consulaire puisse lui être délivré. Il est rappelé que [D] [P] est en possession d’une copie de son passeport et qu’il a déjà été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2022.
Après la première décision du juge du 07 mai 2025, confirmée le 12 mai 2025, il s’avère que l’administration a justifié d’une relance effectuée auprès des autorités consulaires algériennes, que deux précédents vols ont été prévus les 03 mai 2025 et 23 mai 2025 mais annulés en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’une relance a été effectuée le 21 mai 2025 avec un nouveau vol prévu le 07 juin 2025 étant rappelé que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités algériennes.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [D] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative sachant qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et d’un retour en Algérie en 2022.
De plus, il y a lieu de rappeler que l’intéressé a précisé à plusieurs reprises qu’il souhaitait rester en France et qu’il a fait l’objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sous trois identités différentes en 2017, 2019 et 2020.
Ainsi, la préfecture est en attente de la délivrance du document de voyage qui permettra d’éloigner l’intéressé à destination du pays dont il revendique la nationalité de sorte que le critère prévu au 3° a) de l’article L472-4 du CESEDA est rempli.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Le conseil de [D] [P] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile de sa compagne situé à [Localité 5] et verse les pièces y afférentes en exposant que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, en raison d’une part de la volonté clairement formulée de [D] [P] de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive, volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa compagne, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original d’un passeport en cours de validité, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [D] [P] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [P], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 07 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2025.
La greffière
Le 01 Juin 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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