Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 août 2025, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03199 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E2Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 août 2025 à 12h21
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 août 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Août 2025 reçue et enregistrée le 19 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[L] [S]
né le 15 Août 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
En présence de Madame [P] [N], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dounia BELGHAZI substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [S] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [S] le 25 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 août 2025 notifiée le 17 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Août 2025 , reçue le 19 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [L] [S] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que son client a été soumis au port des menottes par les fonctionnaires de police sans que ces derniers ne justifient la nécessité de ce recours au menottage par un risque de fuite ou ne caractérisent un comportement dangereux de [L] [S] pour lui-même ou pour autrui dès lors qu’il s’est soumis aux interrogations des policiers ; que faute de caractériser la nécessité de recourir au menottage rend cet usage irrégulier, cette irrégularité ayant nécessairement fait grief à [L] [S] en contrevenant au principe de la présomption d’innocence ainsi qu’à son droit à la dignité ; que cette irrégularité entache ipso facto la procédure de placement en rétention de [L] [S] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE HAUTE-SAVOIE sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [L] [S] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées ; que s’agissant du menottage de [L] [S], le conseil de la PREFECTURE DE HAUTE-SAVOIE relève qu’aucune irrégularité ne peut être retenue en ce que le menottage de [L] [S] a été justifié par les circonstances de leur intervention sollicitée par des riverains constatant des échanges de biens entre deux individus dont l’un a pris la fuite à leur arrivée, [L] [S] cherchant à se dissimuler derrière un muret ; que sur le fond du dossier, le Conseil de la PREFECTURE DE HAUTE-SAVOIE indique que la situation de l’intéressé a été parfaitement analysée en ce qu’il ne fait valoir aucun élément quant à sa situation personnelle et professionnelle, ce dernier ne présentant aucune garantie de représentation ;
Attendu qu’il résulte de l’article 803 alinéa 1 du Code de procédure pénale que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ; que ce principe est repris aux termes de l’article L 813-12 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui retient que : « L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même , soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite » ;
Attendu qu’en l’espèce, qu’il est établi par le procès-verbal d’interpellation qu’à leur arrivée, à 23 heures 35, les fonctionnaires constatent qu’un individu se dissimule derrière un grand muret et qu’à proximité immédiate se trouve diverses affaires et notamment un cutter de couleur bleu alors même que l’autre individu est parti ; que les circonstances de l’interpellation de [L] [S] (de nuit, en l’absence du deuxième individu qui est parti et en présence d’un cutter) justifient pour les fonctionnaires de police d’avoir eu recours au menottage de l’intéressé pour prévenir tout risque d’un usage inadapté et dangereux du cutter trouvé sur les lieux que ce soit pour lui-même ou à l’égard d’autrui et ce, quand bien même [L] [S] a pu adopter au cours du contrôle d’un comportement adapté ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Contrôle
- Prévoyance ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Roumanie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Scolarité ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Compte ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Compétence des juridictions
- Prêt immobilier ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Partage ·
- Banque ·
- Titre ·
- Assurance décès ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Maintien ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.