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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03180 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3MS
S.A. [Adresse 1]
C/
[B] [V]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. [M] BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2023, la S.A. [Adresse 1] a consenti à Madame [B] [V] un crédit personnel n° [XXXXXXXXXX01] de 12.500 € au taux débiteur de 5,96 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 182,37 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. [M] BANQUE a adressé à Madame [B] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 mai 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la S.A. [M] BANQUE a assigné Madame [B] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La S.A. [M] BANQUE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— A titre principal :
condamne Madame [B] [V] au paiement de la somme totale de 12.914,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 04 novembre 2025 ;dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, condamne Madame [B] [V] au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, et qu’à défaut de paiement d’une échéance prononcer la déchéance du terme et condamner la défenderesse au paiement de la somme intégrale ;- A titre subsidiaire :
prononce la résiliation judiciaire du contrat ;condamne la défenderesse au paiement des sommes restant dues ; – A titre infiniment subsidiaire :
si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamne Madame [B] [V] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ; – En tout état de cause :
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Madame [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 03 février 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
I- Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 février 2026.
II- Sur la recevabilité de la demande
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni d’interruption.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du code civil qui dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Il sera rappelé que les échéances intitulées « annulation de retard » ne sauraient être analysées en un réaménagement contractuel du crédit au sens de l’article R.312-35 du Code de la consommation, mais davantage comme un report de l’échéance qui n’interrompt pas le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte (pièce n°23) que Madame [B] [V] a cessé tout paiement des échéances de remboursement de leur crédit à compter du 03 novembre 2023, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à cette date.
Or, l’organisme de crédit a engagé son action en justice le 14 novembre 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la S.A. [M] BANQUE étant forclose, sa demande sera déclarée irrecevable.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A. [M] BANQUE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A. [M] BANQUE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la S.A. [M] BANQUE au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu avec Madame [B] [V] le 12 mars 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. [Adresse 1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE LA S.A. [M] BANQUE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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