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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 janv. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 janvier 2025
à Me CHAREUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09 janvier 2025
à Me BARBERIS
à Mme [C]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2007
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [R] [K] épouse [C] munie d’un pouvoir
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [R] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
, représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 25 novembre 2011, la SCI FONCIERE DI 01 2007 représentée par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 août 2023, la SCI FONCIERE DI 01 2007 a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 4.789,40 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 20 décembre 2023, la SCI FONCIERE DI 01 2007 a attrait Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ; ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [C] à lui payer :* une somme provisionnelle de 9.855,83 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 décembre 2023 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer avec charges, jusqu’à complète évacuation des lieux ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, renvoyée à plusieurs reprises, et plaidée le 3 octobre 2024.
A cette audience :
la SCI FONCIERE DI 01 2007 a comparu représentée par son conseil. Madame [R] [K] épouse [C] est intervenue volontairement à l’instance, représentée par son conseil, et munie d’un pouvoir pour représenter son époux Monsieur [Z] [C].
La SCI bailleresse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser que les parties se sont accordées, malgré l’absence de reprise de paiement des loyers courants, sur l’octroi aux locataires de délais de paiement sur 24 mois pour la dette locative actualisée à un montant de 8.634,30 euros au 27 septembre 2024, avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante.
Les époux [C] ont confirmé cet accord et ont dit renoncer à soulever les contestations sérieuses portant sur la procédure.
Le rapport de diagnostic financier et social des locataires indique qu’ils ont 3 enfants mineurs à charge. Le couple est séparé depuis décembre 2023 et Madame vit dans le logement avec les enfants.
Le délibéré a été fixé au 2 janvier 2025, prorogé au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’intervention volontaire de Madame [R] [K] épouse [C]
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Madame [K] demande de prendre acte de son intervention volontaire en qualité d’épouse de Monsieur [C] et de co-titulaire du bail.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, le bail d’habitation du 25 novembre 2011 a été conclu au profit de Monsieur [Z] [C] alors que ce dernier était déjà marié à Madame [K] depuis le 3 juillet 2011 comme en atteste la copie d’acte de mariage versé à la procédure. L’épouse n’a pas cependant été mentionnée au contrat.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 200 du code civil, les époux sont solidairement obligés au paiement des loyers du logement servant à leur habitation pendant toute la durée du mariage, ceci même si un congé a été donné par un des époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice. La solidarité ne cesse qu’au jour de la transcription du divorce en marge des actes de mariage. Cependant, s’agissant des indemnités d’occupation après résiliation du bail, la solidarité entre époux ne joue que si ces indemnités ont un caractère ménager, c’est-à- dire si elles sont destinées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants.
Ainsi en dépit d’une séparation conjugale depuis décembre 2023, le divorce des époux [C] n’est pas prononcé ni retranscrit sur les actes d’état civil, et les enfants résident avec leur mère dans le logement en cause.
Par conséquent Madame [C] peut valablement revendiquer un droit au bail sur le logement litigieux et sa qualité de co-locataire.
Il en résulte que Madame [C] justifie d’un intérêt à agir, ce que ne conteste pas le bailleur.
Il convient en conséquence de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur l’homologation de l’accord
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur :
La renonciation par les locataires de l’ensemble des contestations ou irrégularités pouvant affecter la présente procédure de référé. Partant, un commandement de payer ayant été délivré le 24 août 2023, la clause résolutoire est réputée acquise depuis le 24 octobre 2023, Une dette locative d’un montant de 8.634,30 euros arrêtée au 27 septembre 2024, Un plan d’apurement sur 24 mois, en plus du règlement du loyer courant avec les charges, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient de donner force exécutoire à cet accord et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS Madame [R] [K] épouse [C] recevable en son intervention volontaire ;
HOMOLOGUONS l’accord des parties intervenu lors de l’audience du 3 octobre 2024 et en conséquence :
CONSTATONS que Madame [R] [K] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] renoncent à contester la régularité de la présente procédure ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2011, entre la SCI FONCIERE DI 01 2007 et Monsieur [Z] [C], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 octobre 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [K] épouse [C] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 représentée par la SAS NEXITY LAMY la somme de 8.634,30 euros au titre des loyers et charges, comptes arrêtés au 27 septembre 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [K] épouse [C] à s’acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 359 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;
à défaut pour Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [K] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FONCIERE DI 01/2007 représentée par la SAS NEXITY LAMY sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [K] épouse [C] seront condamnés solidairement à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2007 représentée par la SAS NEXITY LAMY une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable suivant les modalités et indices prévues au bail résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou l’expulsion ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par la SCI FONCIERE DI 01/2007 représentée par la SAS NEXITY LAMY à l’encontre de Monsieur [Z] [C] et Madame [R] [K] épouse [C] et DISONS que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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