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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2025, n° 23/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04612
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQV7
N° PARQUET : 23/928
N° MINUTE :
Requête du :
24 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
N° 147
[Localité 4] – ALGERIE
Elisant domicile au cabinet de Me Matthieu ODIN
[Adresse 2]
représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [M] [Z] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z] notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04612
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [M] [Z], se disant né le 6 octobre 1962 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il expose qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendant, par sa branche paternelle, de [J] [D] [T] [G] [Y], naturalisé par décret en date du 2 mars 1885.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes à la loi algérienne et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°11 du requérant).
Sur les demandes de M. [M] [Z]
La demande de M. [M] [Z] tendant à voir « constater sa nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, étant en outre rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, à l’exclusion de toute autre demande. Par ailleurs, il ne lui appartient pas davantage d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande du requérant tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
En vertu de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à M. [M] [Z], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, M. [M] [Z] justifie tant de son état civil que de celui de ses parents et d’un lien de filiation à leur égard, ainsi que de sa nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie.
Il résulte en effet des actes de naissance produits que M. [M] [Z] est né le 6 octobre 1962 à [Localité 4] (Algérie), de [J] [W] [Z], né le 7 avril 1930 à [Localité 7] (Algérie), lequel a déclaré sa naissance (pièces n°2 et 4 du demandeur).
L’acte de naissance de [J] [W] [Z] mentionne qu’il est issu de [J] [D] [L] et de [O] [N].
L’acte de mariage de ces derniers indique que le mariage célébré en 1928 a été transcrit le 9 avril 1953 (pièce n°19 du requérant).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte de mariage en faisant valoir, notamment, que l’acte ne comporte pas l’heure de son établissement, le domicile des époux, les professions et domicile des père et mère et le nom, la profession et le domicile du second témoin et ce en contrariété avec les dispositions de l’article 76 du code civil dans sa version en vigueur au jour de l’établissement de l’acte.
M. [M] [Z] soutient que l’acte ayant été établi en 1953, l’article 76 du code civil, entré en vigueur à partir du 8 janvier 1959, est inapplicable.
Il fait encore valoir que si l’article 76 du code civil devait s’appliquer, cet article ne prévoit pas l’obligation de mentionner l’heure de l’établissement de l’acte. Il expose en outre que l’acte comprend toutes les mentions obligatoires essentielles requises par l’article 76 du code civil.
Il est d’abord relevé que contrairement aux allégations de M. [M] [Z], « l’article 76 du code civil n’est pas entré en vigueur à partir du 8 janvier 1959 », mais a été promulgué par la loi 11 mars 1803. La rédaction de cet article a par la suite été modifiée par différents textes, dont notamment l’ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 à laquelle le requérant se réfère.
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04612
[J], comme l’indique le requérant, il est certain que ces dispositions telles que résultant de la loi du 7 janvier 1959 ne s’appliquent pas à l’acte de mariage querellé, dressé en 1953, il n’en demeure pas moins que cet acte est régi par les dispositions de l’article 76 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 août 1944, qui dispose que: « L’acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil;
7° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs;
8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance des époux. »
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [M] [Z], l’ensemble des mentions prévues par ce texte ne figurent pas sur l’acte de mariage précité dès lors qu’il n’y est pas fait mention des professions et domiciles des père et mère des époux, ni de l’identité du second témoin, laquelle constitue une mention substantielle.
Par ailleurs, si effectivement l’article 76 précité ne prévoit pas la mention de l’heure de l’établissement de l’acte de mariage, il n’en demeure pas moins que cette mention est prévue par l’article 34 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, lequel dispose que « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »
Décision du 15 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04612
En l’absence d’indication de l’heure de l’établissement de l’acte, celui-ci n’est donc pas davantage conforme à ces dispositions.
L’acte de mariage de [J] [D] [Z] et de [O] [N] étant dès lors dépourvu de force probante, le requérant ne justifie pas d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de son ascendant revendiqué. Il ne démontre donc pas avoir conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, comme relevant du statut civil de droit commun.
Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [Z] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [M] [Z] au titre de l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [M] [Z], né le 6 octobre 1962 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [M] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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