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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/1024
AFFAIRE : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R4G
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 20 Novembre 1941 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le 02 septembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 06 février 2025)
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [P], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 11 septembre 2013 avec prise d’effet le 1er octobre 2013, Monsieur [M] [V], représenté par Monsieur [Z] [V], donnait en location à Monsieur [U] [A] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 11], pour un loyer mensuel initial de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, M. [V] faisait délivrer un congé pour reprise à M. [A], prévoyant effet au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. [V] assignait M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins principales de voir ordonner son expulsion.
A l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenu, M. [V] demande au juge des contentieux de la protection :
De constater la validité du congé délivré par M. [V] à M. [A] le 24 avril 2024 avec effet au 30 septembre 2024 ;D’ordonner à M. [A] de libérer les lieux et restituer les clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;D’ordonner l’expulsion de M. [A] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;D’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à la libération effective des lieux ;De condamner M. [A] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuel de la résiliation jusqu’à la libération du logement et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;De condamner M. [A] à lui payer les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clés ;De condamner M. [A] à lui payer la somme de 969,77 euros au titre de l’arriéré locatif ;De condamner M. [A] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;De rejeter toutes les demandes de M. [A] ;De condamner M. [A] aux dépens ;De condamner M. [A] à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour contester la fin de non-recevoir soulevée par M. [A], tirée de son défaut de qualité de propriétaire du logement litigieux et partant, de son défaut de qualité à agir, M. [V] fait valoir qu’il verse au débat un courrier que le notaire Maître [R] lui a adressé le 24 juin 1986, un extrait d’un acte authentique de vente, un mandat confiant à son fils [Z] [V] la mission de signer le bail litigieux en date du 1er septembre 2013 et ses avis de taxe foncière 2024 et 2025 afin d’établir de sa qualité à agir.
Au soutien de sa demande d’expulsion de M. [A] du logement litigieux, M. [V] expose sur le fondement de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avoir délivré un congé pour reprise par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, avec effet au 30 septembre 2024.
M. [V] précise contrairement aux affirmations de M. [A] que le logement répond aux critères de logements décents comme a pu le confirmer la Direction Habitat et Politique de la Ville suite à sa visite du logement effectuée le 17 janvier 2025.
M. [V] soutient que contrairement à ce qu’allègue M. [A], le congé a été valablement délivré, respectant toutes les prescriptions légales. Il relève que le congé indique que la reprise est au bénéfice de Madame [G] [V], identifiée en qualité de descendante au sens du texte, et en invoquant le motif familial d’un divorce de celle-ci. Il rappelle que la validité du congé s’apprécie à la date à laquelle il est donné. Il conteste les éléments soulevés par le défendeur dont il estime qu’il franchit la limite du débat judiciaire en s’immisçant dans la vie privée, versant dans l’argumentation ad hominem et non un raisonnement juridique. Il ajoute que la loi n’impose aucunement que le bénéficiaire du congé soit dépourvu de tout logement au moment de la délivrance.
M. [V] expose avoir respecté le délai de trois mois de préavis auquel est soumis le congé d’un bail de logement meublé en vertu de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il conteste l’argumentation du défendeur visant à annuler la qualification de bail meublé, en invoquant d’abord la prescription d’une telle action au visa de l’article 7-1 du de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui impose que les actions découlant d’un bail à usage d’habitation se prescrivent par trois ans.
Sur le fond, il produit la liste des meubles annexées à l’état des lieux d’entrée du logement dressé contradictoirement le 11 septembre 2013. Il estime que les équipements fournis permettent au locataire de dormir, manger et vivre convenablement, en la seule absence au regard du décret, de matériel d’entretien ménager.
M. [V] expose en conséquence que le congé a été valablement délivré et a produit effet au 30 septembre 2024, justifiant dès lors ses prétentions quant à l’expulsion de M. [A].
Au soutien de sa demande visant à condamner M. [A] à lui payer la somme de 969,77 euros au titre de l’arriéré locatif, M. [V] produit un décompte locatif des années 2013 à 2024, et relève que contrairement à ce qu’allègue le défendeur, l’intégralité des sommes versées par la caisse d’allocations familiales sont prises déjà prise en compte.
Au soutien de sa demande visant à condamner M. [A] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, M. [V] expose subir un préjudice du fait de l’occupation illégale de son logement, et de ce que cela l’empêche d’y reloger sa fille.
M. [V] conteste les demandes indemnitaires de M. [A] au moyen que celui-ci ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il allègue ni leur imputabilité.
M. [V] fonde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’équité.
M. [A] demande au juge des contentieux de la protection de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [V].
En tout état de cause, il demande de rejeter toutes les prétentions de M. [V].
Sur le fond, il demande :
De prononcer la nullité du congé délivré le 24 avril 2024 par M. [V] à M. [A] pour défaut de caractère réel et sérieux ;Subsidiairement, de constater la nullité du bail meublé, juger que le contrat doit être requalifié en bail d’habitation non meublé, et prononcer la nullité du congé délivré le 24 avril 2024 pour non-respect du délai de préavis ;Très subsidiairement, d’ordonner la compensation des sommes réclamées avec celles versées par la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide pour le logement à M. [V] ;Infiniment subsidiairement, d’accorder à M. [A] des délais de grâce pour quitter le logement à hauteur de 24 mois ;
A titre reconventionnel, M. [A] demande :
De condamner M. [V] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;De condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros en indemnisation de congé frauduleux ;De condamner M. [V] aux dépens ;De condamner M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin EQUIN ;
Au soutien de sa demande visant à déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [V], M. [A] entend opposer une fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité à agir, en se fondant sur les articles 6, 9, 32 et 122 du Code de procédure civile. Il expose que M. [V] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien objet du bail litigieux, et par conséquent qu’il ne peut pas agir à son encontre.
En réponse aux pièces produites par M. [V], M. [A] expose que celles-ci ne mentionnent pas la propriété de l’appartement ou le nom du propriétaire actuel du logement.
Au soutien de sa demande de nullité du congé, M. [A] se fonde sur l’article de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, et expose que le congé délivré le 24 avril 2024 est dépourvu de caractère réel et sérieux.
M. [A] soutient que si le congé mentionne être justifié par la reprise du logement pour Mme [G] [V], fille du bailleur, en raison d’un divorce, il s’agit selon le défendeur d’un faux motif.
M. [A] fait valoir qu’il produit des extraits issus du réseau social Facebook, pour démontrer que Mme [G] [V] est en couple avec M. [I] [C], que cette relation apparaît pérenne antérieurement et postérieurement au congé délivré, que par ailleurs ils sont chacun propriétaire d’un logement dont celui dans lequel ils habitent à [Localité 13]. Ainsi M. [A] estime que la fille de M. [V] n’a jamais eu pour projet de divorcer et de venir vivre dans le logement litigieux, rendant le congé délivré dépourvu de caractère réel et sérieux, ce qui justifie d’en prononcer la nullité.
Au soutien de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité du bail meublé, M. [A] se fonde sur les articles 25-4 et 25-5 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sur l’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015.
M. [A] expose que le bailleur ne justifie pas d’avoir remis un diagnostic technique et un état des risques naturels et technologiques au moment de la conclusion du bail. Il ajoute qu’aucune vérification n’a été faite quant à la présence d’un mobilier en nombre et qualité suffisants pour permettre une occupation normale du logement. Il demande ainsi de constater la nullité du bail meublé et de juger que le contrat doit être requalifié en bail de logement vide.
M. [A] en tire pour conséquence, au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le congé délivré le 24 avril 2024 pour un effet au 30 septembre 2024 était en réalité soumis à un délai de préavis de 6 mois, non respecté, et devant avoir pour conséquence la nullité dudit congé.
Sur le fondement de l’article1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, M. [A] expose que M. [V] ne justifie pas des arriérés de loyers dont il demande le paiement. Il fournit des relevés de versements de la caisse d’allocations familiales, montrant des sommes dont M. [V] ne tient pas compte dans ses calculs, et sollicite ainsi d’en ordonner la compensation.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, M. [A] se fonde sur l’article 1240 du Code civil et sur l’article 4 du Code de procédure civile, afin d’engager la responsabilité civile délictuelle de M. [V] dès lors que le pénal ne tient plus le civil en l’état. Il expose subir du harcèlement de la part de son bailleur pour qu’il quitte le logement, faits pour lesquels il a déposé des plaintes et mains courantes. Il ajoute que cette situation est d’autant plus impactante en raison de la présence de la mère de Monsieur [A] hébergée dans le domicile alors qu’elle est âgée de 81 ans.
M. [A] expose avoir dû entreprendre des démarches pour trouver un nouveau logement inutilement, vu le caractère frauduleux du congé délivré, ce qui lui cause un préjudice pour lequel il sollicite que M. [V] soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros.
Au soutien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] se fonde sur l’équité, et sollicite un droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Benjamin EQUIN, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à déclarer irrecevables les prétentions du demander, formulée par le défendeur
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En droit, l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le défendeur soulève le défaut de qualité à agir du demandeur au moyen qu’il ne rapporte pas la preuve d’être le propriétaire du logement sis [Adresse 5] sur lequel il fonde ses prétentions.
Il résulte des pièces fournies par M. [V], et notamment de l’avis d’impôts locaux au titre de la taxe foncière, que celui-ci justifie bien d’être propriétaire du logement litigieux sis [Adresse 5]. Il n’existe pas de confusion sur l’identité du propriétaire-bailleur dans la mesure où [M] [V] a donné mandat à son fils, [Z] [V], pour qu’il le représente dans la conclusion du bail litigieux.
M. [V] justifie donc bien de sa qualité de propriétaire du bien sur lequel il fonde ses prétentions, et partant de sa qualité à agir dans la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [A], et de déclarer recevables les prétentions de M. [V].
Sur la demande visant à prononcer la nullité du congé litigieux formulée par M. [A], pour défaut de caractère réel et sérieux de la reprise
En droit l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
L’article 25-8 I. alinéa 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Il résulte de ces textes que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité. Les conditions légales de validité d’un congé pour reprise sont identique, que le bail soit qualifié de meublé ou de non-meublé, à la seule différence du délai de préavis imposé au bailleur, de trois mois dans le premier cas et de six mois dans le second cas.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer congé au locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 avec effet au 30 septembre 2024. L’acte expose « Que ce congé est justifié par sa décision de reprendre le logement au profit de sa fille Madame [V] [G] domiciliée [Adresse 2]
Que ce congé est motivé par le fait que la fille du requis a besoin d’un logement rapidement ensuite de son divorce ».
En l’état de ces éléments qui justifient du motif du congé pour la reprise du logement ; qui justifient de l’identité de la personne visée pour la reprise ; qui justifient de sa qualité de descendante du bailleur au sens de la loi ; qui justifient du motif pour lequel le bailleur entend reprendre son logement pour sa descendante ; le congé apparaît suffisamment motivé pour présenter un caractère réel et sérieux au sens de la loi, étant rappelé que cette prescription de motivation n’est pas édictée à peine de nullité.
Le défendeur argue du caractère frauduleux de ces motifs pour demander de prononcer la nullité du congé litigieux. Pour démontrer que le caractère réel et sérieux de la reprise n’est pas rempli en l’espèce, il conteste l’intention de [G] [V] de s’installer dans le logement.
Il produit à cet égard un relevé établissant que [G] [V] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 9]. Cet élément est indifférent à l’appréciation de sa qualité de bénéficiaire de la reprise envisagée par son père le bailleur, puisqu’aucune condition légale n’impose que le bénéficiaire d’une reprise ne soit propriétaire d’aucun bien immobilier.
Le défendeur produit ensuite des extraits du réseaux social Facebook pour démontrer qu’elle n’aurait pas eu l’intention de venir vivre dans ce logement. Ces éléments, au demeurant pas tous datés, sont très insuffisants pour démontrer une quelconque absence d’intentionnalité, dans la mesure où non seulement il n’est pas prouvé avec certitude qu’ils proviennent véritablement des personnes alléguées ; et même si tel était le cas, les réseaux sociaux ne représentent qu’une fraction de la vie d’une personne. Les utilisateurs choisissent les aspects de leur vie privée qu’ils acceptent de partager, et choisissent ceux qu’ils n’exposent pas.
Ainsi la circonstance que la bénéficiaire de la reprise ait exposé des éléments heureux de sa vie conjugale sur un réseau social, ne permet absolument pas de démontrer que le motif du congé, lorsqu’il a été délivré, n’était pas réel et sérieux. Aucun crédit ne peut dès lors être accordé à ces extraits dans la présente instance.
Juridiquement, le congé litigieux délivré le 24 avril 2024 se suffisait à lui-même sur le plan de la motivation. Aussi en l’absence d’autre élément, il appartenait au locataire de s’y conformer, et le cas échéant d’agir a posteriori s’il n’y avait pas eu une reprise réelle. Le défendeur ne saurait en l’espèce faire grief à la fille de son bailleur de mener sa vie personnelle alors que par son maintien dans les lieux il rend impossible l’existence de la reprise prévue dans le congé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [A] de prononcer la nullité pour défaut de caractère réel et sérieux du congé délivré par M. [V] le 24 avril 2024.
Sur la demande subsidiaire de requalification du bail d’habitation meublé en bail d’habitation non-meublé formulée par M. [A]
En droit, l’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
A titre liminaire, M. [A] fait apparaître dans ses conclusions les deux prétentions suivantes « CONSTATER la nullité du bail meublé ;
En conséquence,
JUGER que le contrat litigieux doit être requalifié en bail d’habitation non meublé ; »
Attendu qu’il n’est pas possible de requalifier un acte juridique dont la nullité est prononcée, ces deux prétentions ne peuvent s’entendre que comme une seule prétention visant la requalification du contrat de bail litigieux.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 11 septembre 2013, et l’état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour. Le locataire est donc en connaissance de la situation des meubles garnissant le logement, depuis qu’il en a été dressé un inventaire contradictoire lors de l’état des lieux. Une action visant à contester la qualification de bail meublé est dès lors prescrite depuis le 12 septembre 2017.
En conséquence, la demande subsidiaire de requalification du bail d’habitation meublé en bail d’habitation non-meuble formulée par M. [A] sera rejetée.
Sur la demande visant à prononcer la nullité du congé litigieux formulée par M. [A], pour non respect du délai de préavis
En droit, l’article 25-8 I. alinéa 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
En l’espèce le bail litigieux étant qualifié de meublé, le bailleur est soumis à un délai de préavis de trois mois dans la délivrance d’un congé. Le congé a été délivré le 24 avril 2024 pour effet au 30 septembre 2024, soit plus de trois mois plus tard.
Le délais de préavis ayant été respecté, il y a lieu de rejeter la demande visant à prononcer la nullité du congé litigieux formulée par M. [A], pour non respect du délai de préavis.
Sur les demandes de M. [V] visant l’expulsion de M. [A] et ses conséquences
En droit, l’article 25-8 I. alinéa 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le congé délivré par M. [V] à M. [A] le 24 avril 2024, remplit toutes les conditions légales auxquelles il est soumis. Il y a donc lieu de constater la production des effets de ce congé à l’expiration du délai de préavis qu’il porte, soit au 1er octobre 2024, date depuis laquelle M. [A] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [A].
En outre, en se maintenant dans le logement, il commet une faute civile. Il y a donc lieu de condamner M. [A] à payer à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle, due pour la période courant depuis le 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, et de fixer cette indemnité au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Vu la condamnation de M. [A] à payer une indemnité d’occupation, il y a lieu de rejeter la demande de M. [V] que soit prononcée une astreinte.
Sur la demande de M. [V] tendant à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 969,77 euros au titre des arriérés locatifs
En droit, il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [V] produit un décompte locatif portant sur toute la période allant du 1er octobre 2013 au mois d’août 2025. Ce décompte fait apparaître plusieurs impayés, et contrairement à ce qu’allègue le défendeur, les sommes versées par la caisse d’allocations familiales sont bien prises en compte dans le calcul, et notamment pour les dernières années : en 2024, 274 euros chaque mois de janvier à octobre, puis 283 euros le mois de novembre et le mois de décembre ; et en 2025 les sommes de 283 euros en janvier, 283 en février, 2374 euros en avril, 1179 euros en mai, 393 euros en juin, 393 euros en juillet et 283 euros en août.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de compensation formulée par M. [A], et de le condamner à payer à M. [V] la somme de 969,77 euros au titre des arriérés locatifs.
Sur la demande de M. [V] tendant à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [V] ne fonde sa demande que sur le maintien sans droit ni titre de M. [A] dans le logement. Le préjudice découlant de cette faute est intégralement réparé par la condamnation de M. [A] à lui payer une indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Sur la demande de délai formulée par M. [A]
En droit, il résulte des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, M. [A] ne démontre pas au soutien de sa demande, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens du texte visé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délai.
Sur les demandes de condamnation de M. [V] a des dommages-intérêts formulées par M. [A] à titre reconventionnel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5000 euros
M. [A] dit subir des faits de harcèlement de la part de M. [V] et son entourage. Il produit pour cela des dépôts de plainte et mains courantes, qui n’ont aucune valeur probatoire dans la mesure où ces actes procéduraux ne constituent que des recueils de sa propre parole, soumis à vérifications par les enquêteurs compétents.
Il fournit deux messages de type SMS émis par un contact qu’il identifie comme « ED F » le reste du nom étant techniquement rogné. Outre le fait que ces messages ne sont pas datés, et que leur auteur n’est pas identifié, leur contenu ne caractérise aucunement un quelconque harcèlement. Quant à ceux émis par le numéro 06 37 25 44 74, ils ne sont pas datés et leur auteur n’est pas identifié.
L’attestation signée par un certain « [H] [E] » est dépourvue de pièce d’identité justifiant de son auteur.
Concernant le compte-rendu de téléconsultation médicale signé par le Docteur [D], et l’attestation établie par Mme la psychologue [L], ces documents ne prouvent que l’existence d’un état médical de M. [A] qu’il n’appartient pas au juge de remettre en question. Mais ils ne permettent pas, en l’absence d’éléments extérieurs à même de les corroborer, d’imputer la cause de cet état à des faits de harcèlement de M. [V], dans la mesure où ils ne résultent que du recueil de la parole du patient.
M. [A] ne rapporte donc pas la preuve des faits qu’il allègue. En conséquence, sa demande de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5000 euros sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros
M. [A] sollicite de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500 euros en indemnisation de congé frauduleux.
Or, le congé litigieux étant valable, M. [V] n’a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [A] de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [U] [A], succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [U] [A], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [M] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
La demande fondée sur le même texte et visant un droit de recouvrement direct au bénéfice de son conseil, formulée par Monsieur [A], sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe, et rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les prétentions formulées par Monsieur [M] [V] ;
CONSTATE la production des effets du congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 par Monsieur [M] [V] à Monsieur [U] [A] à l’expiration du délai de préavis prévu, soit au 1er octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande d’assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer Monsieur [M] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 969,77 euros (neuf-cents-soixante-neuf euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des arriérés locatifs ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [A] visant à prononcer la nullité pour défaut de caractère réel et sérieux du congé délivré par Monsieur [M] [V] le 24 avril 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [A] de constater la nullité du bail meublé, de juger que le contrat doit être requalifié en bail d’habitation non meublé, et prononcer la nullité du congé délivré le 24 avril 2024 pour non-respect du délai de préavis ;
REJETTE la demande de compensation formulée par Monsieur [U] [A] ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [V] visant à condamner Monsieur [U] [A] à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de délais de grâce formulée par Monsieur [U] [A] ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [A] visant à condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [A] visant à condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 900 (neuf-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit ;
La Greffiere La Juge Des Contentieux De La Protection
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