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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mai 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NE4
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
A l’audience publique du 19 Mai 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [S]
né le 31 Octobre 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [M] [S] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 06/12/2023 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 26/02/2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 09/05/2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12/05/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15/05/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/05/2025,
Vu la comparution de M. [M] [S] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, se sentant encore fragile, tout en précisant que son nouveau traitement lui convient mieux.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [M] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) »; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [M] [S] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’il présentait des troubles du comportement avec une instabilité, une agressivité et une désorganisation psychique, malgré son suivi et son traitement par injection retard.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15/05/2025 relève que l’état mental de M. [M] [S] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact étrange, une désorganisation psychique, un rationalisme morbide, une désinhibition, une sub exaltation et une hyposomnie sans fatigue.
L’avis médical relève en outre que M. [M] [S] a une faible conscience des troubles dont il est atteint et la nécessité du traitement médicamenteux, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [M] [S],
Me Aurélie MARTY,
Mme [X] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01575 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NE4
Ordonnance en date du 19 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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